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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 21 nov. 2025, n° 23/00583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT DU 21 Novembre 2025
SL/NG
N° RG 23/00583 – N° Portalis DB2W-W-B7H-MA5I
[J] [Z]
C/
S.A.S. [26]
S.A.S.U. [25]
[15]
Expédition exécutoire
délivrée le
à
—
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
—
DEMANDEUR
Monsieur [J] [Z]
né le 04 Septembre 1961 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Maître Matthieu ROUSSINEAU de l’AARPI ROUSSINEAU AVOCATS, avocats au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
S.A.S. [26]
[Adresse 9]
[Adresse 29]
[Localité 1]
représentée par Maître Florent DUGARD de la SCP VANDENBULCKE DUGARD GAUTIER, avocats au barreau de ROUEN
S.A.S.U. [25]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Florent DUGARD de la SCP VANDENBULCKE DUGARD GAUTIER, avocats au barreau de ROUEN
EN LA CAUSE
[15]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Madame [V] [X], déléguée aux audiences, munie d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique le 25 Septembre 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENTE : Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente
ASSESSEURS :
— Hervé RIVIERE, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Philippe LEROY, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Nicolas GARREAU, greffier présent lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 21 Novembre 2025,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
FAITS ET PROCEDURE
M. [J] [Z] a été embauché en qualité de responsable d’atelier, statut cadre, au sein de la société [24] à compter du 25 novembre 2013 dans le cadre d’un contrat à durée déterminée qui s’est poursuivi en contrat à durée indéterminée.
A la suite de la transmission universelle de son patrimoine au profit de la société SAS [28] en juillet 2021, la société [24] a été dissoute et radiée du registre du commerce et le contrat de travail de M. [Z] a été transféré à la société [21] à compter du 1er juillet 2021 par un protocole d’accord portant mutation de société en date du 8 juin 2021, ce document précisant la reprise de l’ancienneté acquise chez [24].
Par requête reçue le 11 juillet 2023, M. [J] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen aux fins de faire reconnaitre la faute inexcusable de la société [28] et de la SASU [27], et de solliciter l’indemnisation afférente.
A l’audience du 25 septembre 2025, M. [J] [Z], représenté par son conseil, soutient ses conclusions n°1 et demande au tribunal de :
— le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ;
— dire que l’employeur a commis des fautes inexcusables au préjudice de M [Z] qui sont à l’origine de sa maladie professionnelle du 5 février 2020 ;
En conséquence :
— reconnaitre la faute inexcusable imputable :
* à la société [28] venant aux droits de la société [24] suite à la transmission universelle de patrimoine ;
* à la société [27] en sa qualité d’employeur de M. [Z] postérieurement à la transmission universelle de patrimoine ;
En conséquence :
— ordonner la majoration de la rente ou de capital à son maximum légal quelque soit le taux d’IPP et que la majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité ;
— ordonner la majoration des indemnités dues à M. [Z] par la [13][Localité 20] au titre de sa maladie professionnelle du 5 février 2020, et ce conformément à l’article L 452-2 précité du code de la sécurité sociale ;
— ordonner une expertise médicale avec mission telle que détaillée au “par ces motifs” des conclusions ;
— condamner in solidum les sociétés [27] et [28] à payer à M. [J] [Z] une provision à valoir sur la réparation de ses préjudices qui ne saurait être inférieure à la somme de 3000 euros ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— dire et juger cette décision à intervenir opposable à la [13][Localité 20] qui fera l’avance de la provision ainsi sollicitée ainsi que du montant de la consignation relative aux frais d’expertise ;
— condamner in solidum les sociétés [27] et [28] à payer à M. [J] [Z] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— débouter les sociétés défenderesses de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Les sociétés [28] et [27] représentées par leur conseil, demandent au tribunal de :
— rejeter toutes les demandes de M. [J] [Z] et l’en débouter ;
— condamner M. [J] [Z] à payer à chacune des sociétés la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [J] [Z] aux dépens ;
La [14] demande au tribunal de :
— donner acte qu’elle s’en rapporte à justice en ce qui concerne la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [25] et/ou la société [28] ;
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice concernant la demande d’expertise médicale ;
— condamner la société [25] et/ou la société [28] à lui rembourser, conformément aux dispositions des articles L. 452-2 à L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale le montant de l’ensemble des réparations qui pourrait être alloué au salarié.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et des demandes de chacune des parties (03-17.039).
Demandeur et défendeurs s’accordent sur le fait qu’aucun [16] n’a été désigné dans le cadre du contentieux de la faute inexcusable. La présidente met dans les débats la question de la saisine d’un second [16].
Les parties ne formulent pas d’observations.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la désignation d’un second [16] et les autres demandes
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1 ».
Par ailleurs, il ressort de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale que : « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1 [maladies hors tableaux ou dont les conditions ne sont pas remplies], le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L.461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches ».
En l’espèce,
Il est rappelé que dans le cadre du contentieux de la faute inexcusable l’employeur peut soutenir à titre de moyen en défense que la maladie déclarée n’a pas de caractère professionnel.
La saisine d’un [16] s’impose au juge du fond dans le cadre d’un débat sur la faute inexcusable lorsque le caractère professionnel de la maladie reconnu après avis d’un comité régional est contesté par l’employeur en défense à l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable : le juge doit alors, avant de statuer sur l’existence d’une telle faute, recueillir l’avis d’un second comité (2e Civ., 6 oct. 2016, n° 15-23.678, Bull. 2016, II, n° 219 ; – 17 mars 2011, n° 10-15.145, Bull. II, n° 74 ; – 16 déc. 2011, n° 10-26.075).
Dans le cadre présent, la maladie déclarée le 4 décembre 2020 («syndrome de stress post-traumatique- anxiété ») par M. [J] [Z] ne relève d’aucun tableau. Dès lors la procédure spécifique prévue par les textes précités a été mise en œuvre et l’avis d’un [16] sollicité.
Le [18] [Localité 23] [22] a rendu un avis favorable le 29 juillet 2021 à la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle selon la motivation suivante “ Après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments du dossier, le [16] constate un vécu de dégradation des conditions de travail au sein de la structure employant M. [Z] et une chronologie concordante entre l’évolution de sa situation au travail et la dégradation de son état de santé. Ces éléments sont susceptibles d’être à l’origine de la pathologie déclarée.
En outre il n’existe pas dans ce dossier d’élément extra-professionnel pouvant interférer avec la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de M. [Z]
Pour ces raisons, le comité retient le lien direct et essentiel entre la pathologie déclaration et l’exposition professionnelle”
Cette affection a donc fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle suivant décision de la [12] notifiée à M. [Z] ainsi qu’à son employeur le 30 juillet 2021.
Dans leurs conclusions soutenues à l’audience, les sociétés défenderesses contestent le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [Z] en considérant qu’il n’existe aucun lien entre l’inaptitude du salarié et ses conditions habituelles de travail. Elles soutiennent notamment qu’il n’a été exposé à aucune situation de harcèlement moral au travail.
Le demandeur conclut au contraire à l’origine professionnelle de la maladie.
Dans ces conditions et en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, susvisé, le tribunal ne peut, dès lors que l’organisme a suivi l’avis du [16], se prononcer sur le litige sans avoir recueilli préalablement l’avis d’un autre [16].
Ainsi, la saisine d’un second [16] s’impose t-elle selon les termes précisés directement dans le dispositif du jugement.
Sur les autres demandes
Dans l’attente de l’avis du second [16], il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Avant de dire droit :
DESIGNE en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale le [11], [Adresse 2],
Avec pour mission de dire, par un avis motivé, si la pathologie que M. [J] [Z] présentait, (syndrome de stress post-traumatique- anxiété) et qui a fait l’objet de la demande de maladie professionnelle du 4 décembre 2020, a été essentiellement et directement causée par son travail habituel ;
DIT que les parties, en ce compris la [12] et son service médical, devront adresser au [17] l’ensemble de leurs pièces par courriel à l’adresse suivante :
[Courriel 19]
DIT que le [16] déposera son rapport dans le délai de 6 mois à compter de la réception de la présente décision ;
DIT que les parties seront convoquées par le greffe à la première audience utile après dépôt de l’avis du [16] ;
SURSOIT sur les autres demandes ;
RESERVE les dépens.
Le greffier, La présidente,
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