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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 17 oct. 2024, n° 24/03167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[N] c/ [B]
MINUTE N°
DU 17 Octobre 2024
N° RG 24/03167 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P3UM
Grosse délivrée
à Me SOLNON Allison
Copie délivrée
à Madame [S] [B]
le
DEMANDERESSE:
Madame [W] [N] épouse [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me SOLNON Allison, avocat au barreau de Nice
DEFENDERESSE:
Madame [S] [B]
Exerçant sous l’enseigne JENNA EVENTS WEDDING
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire
assisté lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 19 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Octobre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 24 juillet 2024 Mme [W] [N] a fait assigner Mme [S] [B] sous l’enseigne JENNA EVENTS WEDDING en paiement de sommes au titre d’une commande non exécutée :
-1860 € au titre du remboursement de la commande de robe de mariée non exécutée,
-1690 € au titre du préjudice matériel,
-1800 € au titre du préjudice moral,
— outre la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Mme [S] [B] sous l’enseigne JENNA EVENTS WEDDING, bien que régulièrement assignée n’a pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Qu’il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé du litige ;
Attendu que la demande en remboursement est justifiée par les pièces figurant au bordereau annexé à l’acte introductif d’instance ;
Qu’il convient de faire droit à cette demande pour la somme de 1690 € ;
Que les préjudices matériels et moraux seront justement indemnisés par l’allocation de 1500 € de dommages intérêts ;
Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
Condamne Mme [S] [B] sous l’enseigne JENNA EVENTS WEDDING à payer à Mme [W] [N] la somme de 1690 €, outre la somme de 1500 € à titre de dommages intérêts et la somme de 1000 € au titre d’indemnité fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne Mme [S] [B] sous l’enseigne JENNA EVENTS WEDDING aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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