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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, réf., 15 mai 2025, n° 25/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 15 MAI 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00048 – N° Portalis DBX7-W-B7J-DOUS
AFFAIRE : S.A.S. VITIVISTA C/ S.C.E.A. DES VIGNOBLES [X] [H] [Y]
50B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
copie exécutoire délivrée le
15 mai 2025
à Me TOSI
copie certifiée conforme délivrée le 15 mai 2025
à Me TOSI
JUGE DES RÉFÉRÉS : Tiphaine DUMORTIER
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
DEBATS : Audience publique du 27 Mars 2025
QUALIFICATION :
— réputée contradictoire
— prononcée par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai de 15 jours
DEMANDERESSE :
S.A.S. VITIVISTA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Anne TOSI, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 865
DEFENDERESSE :
S.C.E.A. DES VIGNOBLES [X] [H] [Y], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, non représentée
FAITS – PROCEDURE – MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte du 12 février 2025, la SAS VITIVISTA a assigné la SCEA DES VIGNOBLES [X] [H] [Y] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Libourne aux fins de la voir condamnée, sur le fondement des articles 1104 du Code civil et L. 441-6 du Code de commerce, à lui payer à titre provisionnel, la somme de 36 092,47 euros, outre les intérêts de retard au taux contractuel à compter de la date d’échéance de chacune des factures impayées, la somme de 400 euros au titre de 10 factures impayées, la somme de 5 413,87 euros au titre de la clause pénale et de condamner également la défenderesse à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et de mettre à sa charge les dépens de l’instance, en ceux compris l’ensemble des frais inhérents à la procédure, tels que précisément décrits dans les articles 695 et suivants du Code de procédure civile, outre les émoluments des commissaires de justice figurant à l’article A. 444-32 du Code de commerce.
Elle fait valoir que la SCEA DES VIGNOBLES [X] [H] [Y] ne lui a pas réglé 10 factures, représentant un total de 36 092,47 euros, pour lui payer les produits phytopharmaceutiques qu’elle lui a livrés entre le 29 février 2024 et le 31 août 2024. Ses démarches amiables et mises en demeure sont demeurées vaines. L’intéressée n’a pas tenu ses engagements. Elle est par ailleurs débitrice de plein droit des intérêts conventionnels de retard et de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Bien que régulièrement assigné en application des dispositions de l’article 658 du Code de procédure civile, la SCEA DES VIGNOBLES [X] [H] [Y] n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été débattue en audience publique le 27 mars 2025, les parties ayant été en outre invitées à déposer conformément à l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020. Elle a été mise en délibéré et prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, le 7 mai 2025. Le délibéré a été prorogé au 15 mai 2025, les parties avisées.
SUR CE,
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 835 du Code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. / Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
Il est constant que le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite, la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Sur la demande de provision au titre des factures impayées
En versant aux débats le décompte actualisé de la débitrice, édité le 3 février 2025, ainsi que les 10 factures correspondantes émises entre le 29 février 2024 et le 31 août 2024, la SAS VITIVISTA démontre qu’elle a mis à la disposition de la SCEA LES VIGNOBLES [X] [H] [Y], exploitante agricole sur la commune de [Localité 3], des produits phytopharmaceutiques pour un prix total de 36 092,47 euros.
La SAS VITIVISTA justifie également que par lettres des 16 et 21 janvier 2025, elle a vainement tenté d’obtenir le recouvrement de cette somme puis accepté le principe de la mise en œuvre d’un échéancier.
Il sera constaté que bien que régulièrement assignée et informée des enjeux de la présente procédure, la défenderesse, qui n’a jamais contesté ni dans son principe, ni dans son quantum, la créance réclamée, n’a pas comparu.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de la SAS VITIVISTA, contre laquelle ne s’est dressée aucune opposition.
La SCEA DES VIGNOBLES [X] [H] [Y] sera donc condamnée à lui payer une somme provisionnelle de 36 092,47 euros euros au titre des 10 factures impayées entre le 29 février 2024 et le 31 août 2024.
Sur les demandes relatives aux intérêts de retard, la clause pénale et le paiement d’une indemnité forfaitaire de recouvrement
L’article L. 441-10 du Code de commerce dispose notamment : « I.- Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée. (…). / II.- Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. (…). /. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. (…). ».
L’article D. 441-5 Du même Code précise que « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros. ».
Il est constant d’une part, que les pénalités de retard pour non-paiement des factures sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats et, d’autre part, que les termes de l’article L. 441-10 susvisé s’analysant comme dispositions légales supplétives, les pénalités dues, par application de ce texte, ne constituent pas une clause pénale susceptible d’être modérée en raison de leur caractère abusif.
En l’espèce et en tout état de cause, il sera constaté que les conditions générales de vente liant la SAS VITIVISTA et la SCEA DES VIGNOBLES [X] [H] [Y], ainsi que les 10 factures émises, rappellent les modalités de règlement applicables, les pénalités fixées en cas de retard de paiement et le montant de l’indemnité forfaitaire due pour frais de recouvrement.
Dans ces conditions, la SCEA DES VIGNOBLES [X] [H] [Y] sera condamnée à payer à la SAS VITIVISTA, à titre provisionnel, le montant des intérêts de retard au taux contractuel à compter de la date d’échéance de chacune des factures impayées.
En outre, la SCEA DES VIGNOBLES [X] [H] [Y] sera condamnée à payer à la SAS VITIVISTA, à titre provisionnel, la somme de 400 euros correspondant au montant total de l’indemnité forfaitaire due, pour 10 factures, au titre des frais de recouvrement prévue par l’article D. 441-5 du Code de commerce.
Enfin et dès lors que la SAS VITIVISTA ne développe, ni ne justifie, le bien-fondé de la prétention qu’elle a présentée au titre de la clause pénale, sa demande tendant à voir condamnée la défenderesse à lui payer la somme de 5 413,87 euros à ce titre, sera rejetée.
Sur la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépensL’article 700 du Code de procédure civile dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. / Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. ».
Il ressort des pièces du dossier qu’après avoir vainement tenté d’obtenir la résolution amiable du litige l’opposant à la SCEA DES VIGNOBLES [X] [H] [Y], la SAS VITIVISTA a été contrainte d’engager une action en justice.
Par suite, il sera partiellement fait droit à sa demande en condamnant la SCEA DES VIGNOBLES [X] [H] [Y] à lui payer la somme de 500 euros sur ce fondement.
L’article 491 du Code de procédure civile dispose : « Le juge des référés qui assortit sa décision d’une astreinte peut s’en réserver la liquidation. / Il statue sur les dépens. ».
Pour le même motif, les dépens seront mis à la charge de la SCEA DES VIGNOBLES [X] [H] [Y], en ceux compris l’ensemble des frais inhérents à la procédure, tels que précisément décrits dans les articles 695 et suivants du Code de procédure civile, outre les émoluments des commissaires de justice figurant à l’article A. 444-32 du Code de commerce.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONDAMNE la SCEA DES VIGNOBLES [X] [H] [Y] à payer à la SAS VITIVISTA une somme provisionnelle de 36 092,47 euros au titre des 10 factures impayées entre le 29 février 2024 et le 31 août 2024,
CONDAMNE la SCEA DES VIGNOBLES [X] [H] [Y] à payer à la SAS VITIVISTA à titre provisionnel, le montant des intérêts de retard au taux contractuel à compter de la date d’échéance de chacune des factures impayées,
CONDAMNE la SCEA DES VIGNOBLES [X] [H] [Y] à payer à la SAS VITIVISTA à titre provisionnel, la somme de 400 euros correspondant au montant total de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l’article D. 441-5 du Code de commerce,
CONDAMNE la SCEA DES VIGNOBLES [X] [H] [Y] à payer à la SAS VITIVISTA la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DÉBOUTE la SAS VITIVISTA du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la SCEA DES VIGNOBLES [X] [H] [Y] aux dépens de l’instance, en ceux compris l’ensemble des frais visés aux articles 695 et suivants du Code de procédure civile, outre les émoluments des commissaires de justice figurant à l’article A. 444-32 du Code de commerce.
La présente ordonnance a été signée par Tiphaine DUMORTIER, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Stéphanie VIGOUROUX Tiphaine DUMORTIER
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