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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 27 mars 2026, n° 25/00889 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00889 – N° Portalis DB22-W-B7J-TJ5H
S.C.I. MJR FONCIER
C/
Madame, [I], [Q]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 MARS 2026
DEMANDEUR :
Société civile immobilière MJR FONCIER, inscrite au RCS VERSAILLES 885 333 740, dont le siège social est sis, [Adresse 3], représentée par son gérant, Monsieur, [F], [A], représentée par Maître Kévin DARMON, avocat au barreau de VERSAILLES
d’une part,
DÉFENDEUR :
Madame, [I], [Q], née le 22 Avril 1987 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 4], comparante en personne
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier lors des débats : Thomas BOUMIER
Greffier lors de la mise à disposition : Hoang Oanh LE-THANH
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Kévin DARMON
1 copie certifiée conforme à Madame, [I], [Q]
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 22 septembre 2018, Monsieur, [H], [J] aux droits duquel intervient la SCI MJR FONCIER a donné en location à Madame, [I], [Q] une maison située, [Adresse 5] à CHATOU (78400) pour un loyer mensuel initial de 550,00 euros, charges comprises et 1.000,00 euros au titre du dépôt de garantie.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 mars 2021, la SCI MJR FONCIER a fait délivrer à Madame, [I], [Q] un congé pour reprise avec comme date de libération des lieux le
30 septembre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2023, un procès-verbal de constat de tentative d’état des lieux de sortie a été dressé, converti en procès-verbal de difficultés, Madame, [I], [Q] occupant toujours les lieux.
Faisant valoir que Madame, [I], [Q] se maintient sans droit ni titre dans les lieux depuis le 30 septembre 2022, la SCI MJR FONCIER a fait délivrer assignation à Madame, [I], [Q] par exploit de commissaire de justice du 13 février 2025 afin d’entendre le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE :
— valider le congé pour reprise délivré le 15 mars 2021, et dire que Madame, [I], [Q] est occupante sans droit ni titre depuis le 21 septembre 2021 ;
— ordonner l’expulsion de Madame, [I], [Q] et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique, et d’un serrurier;
— condamner Madame, [I], [Q] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au loyer contractuel et aux charges, soit la somme de 550,00 euros à compter du 21 septembre 2021 et ce jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
— condamner Madame, [I], [Q] à lui verser la somme de 3.500, 00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner Madame, [I], [Q] aux entiers dépens en ce compris les frais du procès-verbal de congé pour reprise du 15 mars 2021 et du procès-verbal de constat du 20 mars 2023;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Après avoir été renvoyée à l’audience du 09 septembre 2025 à la demande de la défenderesse, l’affaire est retenue le 20 janvier 2026 suite au rejet de la nouvelle demande de renvoi de la défenderesse pour avoir déposé tardivement sa demande d’aide juridictionnelle, soit le 16 janvier 2026.
Le conseil de la requérante sollicite le bénéfice des demandes figurant dans son assignation et précise que la reprise du logement vise à loger les parents de Monsieur, [F], [A], gérant de la SCI MJR FONCIER, lesdits parents vivant à son domicile.
Il ajoute que la défenderesse n’a pas ouvert au commissaire de justice le 20 mars 2023.
Madame, [I], [Q] déclare ne pas contester l’objet du congé qui intervient après l’absence d’accord sur le prix pour un rachat de l’appartement.
Elle ajoute que la SCI MJR FONCIER est propriétaire d’autres logements vides pour loger ses parents et qu’elle a fait d’importants travaux dans l’appartement avec l’accord de l’ancien propriétaire.
Elle sollicite un nouveau délai pour quitter les lieux.
L’affaire est mise en délibéré au 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la validation du congé
L’article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par la décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une de des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un PACS à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire ;…/…. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
En cas d’acquisition d’un bien occupé :
Lorsque le terme du contrat en cours intervient moins de deux ans après l’acquisition, le congé pour reprise donné par le bailleur au terme du contrat de location en cours ne prend effet qu’à l’expiration d’une durée de deux ans à compter de la date d’acquisition.
…/… A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des lieux loués.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment du congé pour reprise délivré que celui-ci, fait au bénéfice de la SCI MJR FONCIER, respecte les mentions obligatoires légales ainsi que les délais légaux pour l’offre de reprise et le congé.
Il apparaît donc que le congé est régulier vis-à-vis de Madame, [I], [Q] en la forme qui, par ailleurs, ne le conteste pas.
En conséquence, il y a lieu de valider le congé délivré à Madame, [I], [Q] et de constater que le bail a pris fin de plein droit le 01 octobre 2022 et non le 21 septembre 2021, la SCI MJR FONCIER ayant acquis le bien le 30 septembre 2020.
— Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation
Madame, [I], [Q] étant occupante sans droit ni titre depuis le 01 octobre 2022, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec le recours à la force publique et à un serrurier, si nécessaire.
Le bail ayant pris fin le 01 octobre 2022, Madame, [I], [Q] est tenue de s’acquitter à compter de cette date du paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges contractuellement dus, soit la somme de 550,00 euros et ce, jusqu’à la libération des lieux par la remise effective des clés (déduction faite étant faites des sommes déjà payées au titre des loyers et des charges).
— Sur la demande de délai
En application des dispositions des articles L412-3 et L412-4 du CPCE, le juge peut accorder des délais de 3 mois à 36 mois aux occupants de lieux dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
En l’espèce, outre que la défenderesse ne justifie d’aucune démarche pour trouver un logement, il ressort du procès-verbal de congé pour reprise que depuis le 15 mars 2021, elle est avisée qu’elle doit partir au 01 octobre 2022.
Ainsi, au jour de l’audience, il apparait qu’elle a déjà bénéficié de fait de plus de 4 années de délai et ce sans amorce d’une quelconque mobilisation.
C’est pourquoi, la demande de délai pour quitter le logement de Madame, [I], [Q] est rejetée.
— Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que depuis le 01 janvier 2020, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Il n’y a donc pas lieu de l’ordonner.
— Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Madame, [I], [Q] est condamnée à payer à la SCI MJR FONCIER la somme de
2.000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Madame, [I], [Q] est également condamnée au paiement des dépens de l’instance par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, en ce compris les frais du procès-verbal de congé pour reprise du 15 mars 2021 et du procès-verbal de constat du 20 mars 2023.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
— DÉCLARE valide le congé pour reprise délivré le 15 mars 2021 à Madame, [I], [Q] et dit qu’elle est occupante sans droit ni titre à compter du 01 octobre 2022 ;
— ORDONNE en conséquence l’expulsion de Madame, [Q], [I] et de tous occupants de son chef, au besoin à l’aide de la force publique et d’un serrurier, des lieux loués à savoir : une maison située, [Adresse 5] à, [Localité 3] ;
— CONDAMNE Madame, [I], [Q] à payer à la SCI MJR FONCIER une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges contractuellement dus, soit la somme de 550,00 euros et ce à compter du 01 octobre 2022 jusqu’à la libération des lieux par la remise effective des clés, (déduction étant faite des sommes déjà payées au titre des loyers et charges) ;
— DÉBOUTE Madame, [I], [Q] de sa demande de délai pour quitter les lieux ;
— CONDAMNE Madame, [I], [Q] à payer à la SCI MJR FONCIER la somme de
2.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
— CONDAMNE Madame, [I], [Q] au paiement des dépens, en ce compris les frais du procès-verbal de congé pour reprise du 15 mars 2021 et du procès-verbal de constat du
20 mars 2023 ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 27 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-presidente statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, et par Mme Hoang Oanh LE-THANH, greffière.
La greffière, La vice-presidente,
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