Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab b, 6 mars 2025, n° 22/10346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab B
JUGEMENT DU 06 MARS 2025
N° RG 22/10346 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2TJE
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [Y] / [Z]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 23 Janvier 2025
Mme THOMAS, Juge aux Affaires Familiales
Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffière,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 06 Mars 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Mme THOMAS, Juge aux Affaires Familiales
Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [E] [F] [B] [Y] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8]
de nationalité Française
Profession : Infirmière
[Adresse 12]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Flora QUEMENER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [Z]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 8]
de nationalité Française
Profession : POLICIER
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Pauline WILLOCQ, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce en date du 13 octobre 2022,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 29 juin 2023,
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci par acte sous seing privé contresigné par avocats en date du 26 octobre 2023,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [E] [F] [B] [Y]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8]
Et de
Monsieur [G] [Z]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 8]
Mariés le [Date mariage 5] 2018 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 13].
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 11] ;
DIT que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 10 février 2023, date à laquelle elles ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
RAPPELLE que [E] [Y] ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du code civil et 1358 à 1379 du code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable,
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire,
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable;
CONSTATE que les parties ne sollicitent pas de prestation compensatoire
Concernant les enfants
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineure est exercée conjointement par les parents ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ;
— S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
— Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun;
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant mineure au domicile de la mère,
DIT que le père bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement libre et à défaut de meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
En période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, En période de vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés précédant ou suivants les fins de semaines considérées,
DIT qu’en tout état de cause la mère exercera son droit de visite le jour de la fête des mères et le père le jour de la fête des pères, de 10 heures à 18 heures,
DIT que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au domicile de l’autre parent,
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants au plus tard une heure après l’heure fixée pour les fins de semaine ou dans la journée pour les vacances scolaires, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période concernée,
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants, d’âge scolaire, sont inscrits,
MAINTIENT à la somme de 200 euros (DEUX CENTS EUROS) par mois et par enfant soit la somme globale mensuelle de 400 euros (QUATRE CENTS EUROS) le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants que [G] [Z] doit verser à [E] [Y] et au besoin l’y CONDAMNE ;
ECARTE la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires en application de l’article 373-2-2 II 1° du code civil ;
DIT que ladite pension sera payable le cinq de chaque mois et d’avance au domicile du parent créancier, et sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice _____________________________
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou reste à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution, ou solliciter directement l’organisme débiteur des prestations familiales ([9] ou [10]) pour la mise en place de l’intermédiation;
PRECISE encore que débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national;
DIT que l’ensemble des frais de logement, scolaires, de cantine, de santé non remboursés, de transport, de voyages scolaires ainsi que des frais d’inscription et de licence sportive au Basket des deux enfants seront pris en charge par moitié par chacun des parents et au besoin l’y CONDAMNE ;
DEBOUTE [E] [Y] de sa demande d’indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de sa demande de condamnation de [G] [Z] aux entiers dépens.
CONDAMNE [E] [Y] et [G] [Z] aux entiers dépens qui seront partagés par moitié et recouvrés le cas échéant conformément à la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, le 06 MARS 2025
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Registre du commerce ·
- Mise en état ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Syndicat
- Contrat de crédit ·
- Écrit ·
- Société anonyme ·
- Déchéance du terme ·
- Adresses ·
- Résolution judiciaire ·
- Demande ·
- Contentieux ·
- Terme ·
- Preuve
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Assignation ·
- Siège ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Conseil syndical ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Règlement de copropriété ·
- Bâtiment ·
- Election ·
- Immeuble ·
- Tantième
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- République ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Établissement
- Expertise ·
- Hôpitaux ·
- Privé ·
- Secret médical ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dire ·
- Mission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Livraison ·
- Retard ·
- Suspension ·
- Intempérie ·
- Préjudice ·
- Vendeur ·
- Délai ·
- Biens ·
- Acquéreur ·
- Cause
- Hôpitaux ·
- Expertise ·
- Fondation ·
- Réserver ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dire ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Déficit ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Épouse ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Consentement ·
- Voie ferrée ·
- Contrainte ·
- Ordonnance ·
- Portugal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble psychique ·
- Avis ·
- Etablissements de santé ·
- Saisine ·
- Certificat
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Responsabilité civile ·
- Assurances ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Réserve ·
- Assureur ·
- Cause
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Forfait ·
- Commission ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Traitement ·
- Contentieux ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.