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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 15 oct. 2025, n° 25/02593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ Toulouse – rétentions administratives
RG N° RG 25/02593 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UQYR Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame DENARNAUD
Dossier n° N° RG 25/02593 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UQYR
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Béatrice DENARNAUD, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée d’Alizée PARAZOLS, greffier ;
Vu les articles L791-1, L741-1, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le jugement du Tribunal correctionnel de Toulouse en date du 02 décembre 2024 prononçant une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans à l’encontre de Monsieur X se disant [K] [M], né le 06 Mars 1990 à [Localité 4] (MAROC), de nationalité Marocaine ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [K] [M] né le 06 Mars 1990 à [Localité 4] (MAROC) de nationalité Marocaine prise le 11 octobre 2025 par M. LE PREFET DE L’AUDE notifiée le 11 octobre 2025 à 15h10 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 14 Octobre 2025 reçue et enregistrée le14 Octobre 2025 à 13h53 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [K] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Anne-cécile MUNOZ, avocat du retenu, a été entendu en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
La défense soutient in limine litis l’absence des mandats de représentation des personnes mandatées par la Préfecture pour soutenir la demande en prolongation.
TJ Toulouse – rétentions administratives
RG N° RG 25/02593 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UQYR Page
Si les mandats de représentation ne sont pas joints à la présente procédure, pour autant aucun grief n’est soutenu sur l’absence de ces pouvoirs, la préfecture ayant déposé sa requête en prolongation de la mesure de rétention administrative, dans les délais et formes légales.
En conséquence, le moyen sera écarté et la procédure déclarée régulière.
SUR LA DEMANDE D’ASSIGNATION A RESIDENCE
Selon l’article L 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
L’appréciation de l’opportunité d’accorder cette mesure suppose que les éléments de procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d’éloignement.
Le conseil de X se disant [K] [M] sollicite une mesure d’assignation à résidence, au soutien des informations livrées par ce dernier à savoir son placement en assignation à résidence à sa sortie du centre de rétention le 1er juin 2025 à raison de deux fois 45 jours.
Pour autant, l’intéressé n’ayant pas été en mesure de fournir un passeport en cours de validité et ne justifiant pas d’une attestation d’hébergement fixant sa résidence de manière effective et permanente, une mesure d’assignation à résidence ne peut être octroyée.
En conséquence, la demande d’assignation à résidence sera rejetée.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
En application des articles L741-1 et 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 742-1 et 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1.
En l’espèce, X se disant [K] [M] a déclaré être entré irrégulièrement en France et n’est pas détenteur de documents valides pour séjourner sur le territoire national. Il a fait l’objet de deux interdictions du territoire national.
Il n’a pas de ressources licites ni de domicile fixe en France. Sa famille demeure au Maroc et en Belgique.
Il ne dispose d’aucune garantie de représentation.
X se disant [K] [M], s’étant déclaré de nationalité marocaine, une demande d’identification et de laissez-passer consulaire a été formulée par la Préfecture de l’Aude en date du 16 septembre 2025, antérieurement au placement en rétention administrative, auprès des autorités consulaires marocaines. Le 14 octobre 2025, une nouvelle demande a été adressée à ces mêmes autorités consulaires.
En conséquence, la prolongation de la mesure de rétention apparaît justifiée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS la procédure régulière ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence formée;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur X se disant [K] [M] pour une durée de vingt-six jours ;
Fait à TOULOUSE Le 15 Octobre 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
TJ Toulouse – rétentions administratives
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RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 5]/[Localité 1]
Monsieur M. X se disant [K] [M] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 15 Octobre 2025 par Béatrice DENARNAUD, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de TOULOUSE, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de TOULOUSE (mail : [Courriel 2]) et de préférence par la plateforme sécurisée PLEX ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Le ………………………… à ………….heures…………..
Signature du retenu :
(à remplir par le CRA)
☐ Le retenu comprend et lit le français
☐ Le retenu comprend le français mais ne le lit pas – lecture faite par un agent du CRA
☐ L’ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 3]
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