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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 31 mars 2025, n° 24/01845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/01845 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YBRY
JUGEMENT
DU : 31 Mars 2025
[E] [H]
C/
S.A. COFIDIS
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 31 Mars 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [E] [H], demeurant [Adresse 3]
représenté par Représentant : Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 Février 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 31 Mars 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/01845 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 février 2017, M. [E] [H] a conclu avec la société à responsabilité limitée (SARL) [Localité 4] (ou F-) Energie une prestation relative à l’isolation des combles, la fourniture et pose d’un système photovoltaïque pour un montant total TTC de 22 500 euros dans le cadre d’un démarchage à domicile, suivant bon de commande n°001922.
Cette installation a été financée au moyen d’un crédit affecté dont l’offre préalable a été signée le 15 février 2017 par M. [H] auprès de la société anonyme (SA) Cofidis, exerçant sous l’enseigne « Projexio by Cofidis », d’un montant de 22 500 euros, au taux débiteur fixe de 2,70%, remboursable en 132 mensualités dont 131 d’un montant de 205,47 euros et une dernière de 204,84 euros hors assurance facultative, avec un différé de 12 mois.
Par acte d’huissier du 17 août 2023, M. [H] a fait assigner la SA Cofidis devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins notamment de voir engager la responsabilité de la SA Cofidis et la voir condamner au paiement de diverses sommes d’argent.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2024 lors de laquelle les parties ont régularisé un calendrier de procédure et accepté de soumettre la procédure à l’application de l’article 446-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-892 du 6 mai 2017. L’audience de plaidoiries a été fixée au 3 février 2025.
A cette audience, M. [H], représenté par son conseil, s’en est rapporté à ses dernières écritures aux termes desquelles ils demande au juge, au visa de l’article liminaire du code de la consommation, des anciens articles 1109 et 1116 du code civil devenus les articles 1130 et 1137 du même code, de l’article 16 de la loi n°2012-354 du 14 mars 2012 de finance rectificative pour 2012, de l’article L 121-17 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, désormais codifié à l’article 221-5 du même code, des articles 221-5 et suivants du code de la consommation, de l’article L 111-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, de l’article R 111-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret n°2014-1061 du 17 septembre 2014, de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, du décret d’application n°2016-301 du 14 mars 2016, du décret d’application n°2016-884 du 29 juin 2016, entrés en vigueur au 1er juillet 2016, de :
le déclarer recevable,condamner la SA Cofidis à lui payer les sommes de :22 500 euros correspondant au montant du capital emprunté, en raison de la privation de sa créance de restitution,9 661,39 euros correspondant au montant des intérêts conventionnels et frais payés par eux à la SA Cofidis en exécution du prêt souscrit,A titre subsidiaire,
condamner la SA Cofidis à lui payer la somme de 32 161,39 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de la faute commise par elle,prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l’encontre de la SA Cofidis,condamner la SA Cofidis à lui verser l’ensemble des intérêts versés par lui au titre de l’exécution normale du contrat de prêt en conséquence de la déchéance du droit aux intérêts et lui enjoindre de produire un nouveau tableau d’amortissement expurgé desdits intérêts,En tout état de cause,
condamner la SA Cofidis à lui payer les sommes de :5 000 euros au titre du préjudice moral,4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,rejeter les demandes de la SA Cofidis,condamner la SA Cofidis aux entiers frais et dépens de l’instance.
La SA Cofidis, représentée par son conseil, s’en est rapportée à ses dernières écritures aux termes desquelles elle sollicite de voir :
déclarer M. [H] irrecevable,rejeter l’intégralité des demandes de M. [H],En tout état de cause,
condamner M. [H] à lui payer une indemnité d’un montant de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,condamner M. [H] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties et en application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à leurs écritures respectives visées à l’audience du 3 février 2025.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 31 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
RG : 24/01845 PAGE
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’action en responsabilité fondée sur le dol
Sur la recevabilité
Le point de départ de l’action en responsabilité pour dol est la découverte du dol.
Lorsque l’installation a pour finalité la revente de l’électricité produite, cette découverte est considérée comme acquise à la date de la première facture de revente d’électricité.
Lorsque l’installation a pour finalité l’autoconsommation, cette découverte peut raisonnablement être considérée comme acquise à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date de livraison de l’installation.
En l’espèce, le bon de commande précise que la finalité de l’installation est la revente de l’électricité produite.
La livraison est intervenue sans réserve le 6 mars 2017, d’après l’attestation signée en ce sens par M. [H].
La date à laquelle la première facture de revente a été établie n’est pas précisée par celle-ci mais elle concerne la période comprise entre le 28 juillet 2018 et le 27 juillet 2019.
Il y a donc lieu de considérer que le point de départ de la prescription quinquennale est cette dernière date.
Il s’en déduit que l’action que l’action en responsabilité à l’encontre de la SA Cofidis sur le fondement du dol n’était pas prescrite à la date à laquelle M. [H] a fait délivrer son assignation à la SA Cofidis.
Il sera donc déclaré recevable à agir à ce titre.
Sur le bien-fondé
Aux termes de l’article 1116 du code civil dans sa version applicable à l’espèce, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
En application de cet article, le dol peut également être constitué par le silence d’une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s’il avait été connu de lui, l’aurait empêché de contracter.
En l’espèce, M. [H] ne produit aucun document permettant de considérer que le vendeur se serait engagé sur un autofinancement ou une rentabilité de l’installation.
Le bon de commande ne comporte aucune mention en ce sens.
Le rapport d’expertise que M. [H] a fait unilatéralement établir par le cabinet Pole Expert Nord Est et qui date du 25 avril 2022 ne peut être considéré comme probant puisqu’il part du postulat suivant lequel le vendeur aurait présenté l’investissement comme autofinancé (cf I. Définition de la mission), ce qui n’est pas démontré.
Enfin, M. [H] échoue à démontrer que la rentabilité de l’installation était une condition déterminante de son consentement à l’opération.
En l’absence de dol caractérisé, les demandes présentées par M. [H] à l’encontre de la SA Cofidis sur le fondement du dol seront rejetées.
L’action en responsabilité fondée sur la faute dans le déblocage des fonds
En application de l’article 2224 précité du code civil, la prescription d’une action en responsabilité contractuelle ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
S’agissant d’une action en responsabilité de la banque pour défaut de vérification de la régularité formelle du contrat principal et défaut de vérification de l’exécution complète du contrat principal, le point de départ de la prescription est la date de déblocage des fonds.
M. [H] fait valoir qu’il ne pouvait pas avoir connaissance des fautes commises par la banque dès ce stade et que le point de départ de son action en responsabilité à l’encontre de la banque doit être reporté à la date à laquelle le dommage a été révélé.
Or, l’article 2224 du code civil dont les termes ont été précédemment rappelés ne distingue pas selon que le demandeur à l’action est ou non un consommateur.
Les « délais et points de départ particuliers » sont d’ailleurs limitativement énumérés par la section 2 du chapitre du code civil relatif à la prescription extinctive, ce qui témoigne de la prudence du législateur en matière de prescription.
Il n’y a donc pas lieu de vérifier si les mentions qui figurent sur le bon de commande sont complètes ou non alors que la loi n’opère pas une telle distinction.
Par ailleurs, en application du régime classique de la responsabilité, le seul fait d’avoir conclu un contrat affecté d’irrégularités ne suffit pas à permettre de considérer qu’il en résulterait nécessairement un préjudice.
Or, M. [H] ne justifie pas de dommages qui auraient été révélés postérieurement à la date de déblocage des fonds.
De même, M. [H] ne produit aucune pièce permettant de considérer que la vente serait nulle.
Il ne produit notamment aucun jugement qui aurait prononcé celle-ci.
Ainsi, l’impossibilité pour M. [H] d’obtenir la restitution effective du prix de vente du fait de la liquidation judiciaire ouverte à l’encontre du vendeur ne peut constituer un préjudice que la SA Cofidis devrait indemniser alors que la nullité de la vente n’est pas établie.
Enfin, M. [H] ne démontre pas qu’en dépit de la signature d’une attestation de livraison sans réserve le 6 mars 2017, l’exécution du contrat se serait révélée incomplète postérieurement à la date de déblocage des fonds.
Il ressort de l’historique de compte produit par la SA Cofidis que celui-ci est intervenu le 16 mars 2017.
L’action en responsabilité à l’encontre de la banque pour faute dans le déblocage des fonds était donc prescrite à la date à laquelle M. [H] a fait délivrer son assignation à la SA Cofidis.
Il sera donc déclaré irrecevable à agir à ce titre.
L’action en déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il est constant que le point de départ de la déchéance du droit aux intérêts est la date de souscription du crédit, soit en l’espèce, le 15 février 2017.
M. [H] sera donc également déclaré irrecevable à agir à ce titre.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [H] qui succombe à l’instance, sera condamné in solidum aux dépens.
Il sera également condamné à payer à la SA Cofidis la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE M. [E] [H] recevable à agir en responsabilité de la société anonyme Cofidis sur le fondement du dol ;
REJETTE les demandes présentées par M. [E] [H] à l’encontre de la société anonyme Cofidis sur le fondement du dol ;
DECLARE M. [E] [H] irrecevable à agir en responsabilité pour faute commise par la société anonyme Cofidis dans le déblocage des fonds ;
DECLARE M. [E] [H] irrecevable à agir en déchéance du droit de la société anonyme Cofidis à percevoir les intérêts contractuels ;
CONDAMNE M. [E] [H] à payer à la société anonyme Cofidis la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [E] [H] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
D.AGANOGLU M. COCQUEREL
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