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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 21 nov. 2025, n° 25/00411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
MINUTE N° 2025/942
AFFAIRE : N° RG 25/00411 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3X5K
Copie exécutoire à :
Maître Catherine GAUTHIER
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 21 Novembre 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 824 541 148
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE :
Madame [O] [X]
née le 03 Mai 2001 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection,
Armelle ADAM, vice-présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 03 octobre 2025
DECISION :
réputée contradictoire, et en premier ressort,
prononcée par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 16 mars 2024, Monsieur [M] [R] a donné à bail à Madame [O] [X] un local d’habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 7], pour un loyer initial mensuel de 500,00 euros outre 30,00 euros de provision sur charges.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution pour le paiement des loyers et charges de Madame [O] [X] auprès de Monsieur [M] [R] par acte du 19 mars 2024.
Des loyers étant demeurés impayés, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, selon acte de commissaire de justice en date du 28 janvier 2025 a fait signifier à Madame [O] [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire, ce pour un arriéré locatif d’un montant de 2.451,60 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2025 auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a assigné Madame [O] [X] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] aux fins de :
dire et juger recevable et bien fondé l’action de la requérante, de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à titre principal, ou prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs de Madame [O] [X] à titre subsidiaire, et, en conséquence, ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef avec au besoin le concours de la force publique ;condamner Madame [O] [X] au paiement de la somme de 4.739,74 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 28 janvier 2025 et pour le surplus à compter de la présente assignation, d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’à la libération définitive des lieux, ainsi que de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;dire qu’il n’y a pas lieu à suspendre l’exécution provisoire de droit.
A l’audience du 03 octobre 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, s’est désistée de sa demande de résiliation du bail, d’expulsion et d’indemnité d’occupation et a maintenu ses demandes au titre de l’arriéré locatif, de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Au visa des articles 1103, 1217, 1231-1, 1124 et 1346 et suivants, 2305 et suivants du code civil ainsi que 24 de la loi du 06 juillet 1989, se fondant sur la quittance subrogative générée par le dispositif Visale, elle entend faire valoir qu’elle a assumé, en lieu et place de la partie défenderesse en qualité de caution, le paiement de ses arriérés locatifs conformément à ses engagements contractuels.
Elle a soutenu que les échéances de remboursement des avances ainsi consenties n’ont pas été honorées, de sorte qu’elle a été contrainte de faire délivrer à la partie défenderesse un commandement de payer la somme et que la dette n’a pas été résorbée dans le délai de deux mois.
Bien que régulièrement assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [O] [X] n’a pas comparu ni personne pour elle.
Un diagnostic social et financier a été transmis au greffe. La locataire n’a pas répondu aux convocations du travailleur social.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait toutefois droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la qualité à agir de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES :
En application des dispositions des articles 2305 et 2306 du Code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, tant pour le principal que pour les intérêts et frais, et elle est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
L’article 8 du contrat de cautionnement Visale, pris en application de l’article 7.1 de la convention Etat-UESL pour la mise en œuvre du dispositif Visale prévoit que « en vertu de l’article 2306 du code civil, dès lors que la caution aura payé au bailleur les sommes impayées par le locataire, la caution sera subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes à recouvrer au titre de l’impayé de loyer, à hauteur du montant des sommes versées. Le bailleur s’engage à ne pas s’opposer aux actions diligentées par la caution, sauf à perdre tout ou partie de ses droits au dispositif Visale ».
En l’espèce, après divers impayés, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, caution, a été enclenchée en recouvrement de l’arriéré dû par Madame [O] [X]. Ladite caution a ainsi réglé au bailleur le montant de 4.739,74 euros, arrêté dans la quittance subrogative en date du 08 mai 2025.
Il convient de constater que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES est subrogée dans les droits du bailleur en vertu de l’article 2309 du code civil et apparaît dès lors fondée à agir en justice contre la locataire.
Sur le désistement partiel
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
L’article 395 du code de procédure civile dispose quant à lui que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
En l’espèce, la SAS ACTION LOGEMENT a indiqué lors de l’audience du 03 octobre 2025 se désister de ses demandes de résiliation du bail, d’expulsion et d’indemnités d’occupation subséquentes et ne maintenir que sa demande concernant l’arriéré locatif, l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Elle indique que la locataire a quitté les lieux.
Il y a lieu en conséquence de constater le désistement de la partie demanderesse de ses demandes de résiliation du bail, d’expulsion et d’indemnités d’occupation.
Sur la condamnation au paiement de l’arriéré locatif :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 07, a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En l’espèce, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES produit un décompte démontrant que Madame [O] [X] restait lui devoir la somme de 4.739,74 euros (mensualité du mois d’avril 2025 comprise) à la date du 21 mai 2025 correspondant à l’arriéré des loyers et charges payés à la place de la locataire.
Madame [O] [X], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester tant le principe que le montant de la dette.
En conséquence, Madame [O] [X] sera condamnée au paiement de la somme de 4.739,74 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 2.451,60 euros à compter du commandement de payer 28 janvier 2025 et de la signification de la présente décision pour le surplus, au titre de l’arriéré des loyers et charges.
Sur les demandes accessoires :
Madame [O] [X], succombant en la présente instance, en supportera les entiers frais et dépens dont le coût du commandement de payer du 28 janvier 2025.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 300 euros à la demande de la société ACTION LOGEMENT SERVICES concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Il est rappelé l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement, aucun élément ne justifiant de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable les demandes de la société ACTION LOGEMENT SERVICES à l’encontre de Madame [O] [X] ;
CONSTATE le désistement de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de ses demandes de résiliations du bail, d’expulsion et d’indemnités d’occupation subséquentes ;
CONDAMNE Madame [O] [X] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 4.739,74 euros (quatre mille sept cent trente-neuf euros et soixante-quatorze centimes), augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 28 janvier 2025 sur la somme de 2.451,60 euros et à compter de l’assignation pour le surplus des sommes dues;
CONDAMNE Madame [O] [X] aux dépens, y compris le coût du commandement de payer du 28 janvier 2025 ;
CONDAMNE Madame [O] [X] verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 300,00 euros (trois cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le VINGT UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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