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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 25 nov. 2025, n° 24/00565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/00565
N° Portalis 352J-W-B7I-C3SIV
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
28 décembre 2023
JUGEMENT
rendu le 25 novembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [J] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Lola CHAYETTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1361
DÉFENDERESSE
S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Dominique FONTANA de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0139
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente,
Monsieur Patrick NAVARRI,Vice-président,
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente,
assistés de Madame Chloé DOS SANTOS, greffière lors des débats et Madame Sandrine BREARD, greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 07 octobre 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Patrick NAVARRI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
Décision du 25 Novembre 2025
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/00565 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3SIV
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition du greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS CONSTANTS
Mme [J] [H] détenait un compte bancaire dans les livres de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE.
Le 19 juillet 2023, à la suite d’un appel téléphonique d’une personne se présentant comme travaillant au service fraude de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, elle remettait sa carte bancaire à un coursier puis constatait que des retraits et des paiements auprès de taxis G7 avaient été effectués pour une somme totale de 8.220,90 euros.
Faisant valoir que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a refusé de lui rembourser ces opérations frauduleuses, Mme [H] a fait assigner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE devant le tribunal judiciaire de Paris par acte de commissaire de justice du 28 décembre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 décembre 2024, Mme [H] demande au tribunal de :
Vu les articles L.133-18 et suivants du Code monétaire et financier,
— CONDAMNER la Société Générale à régler à Madame [J] [I] épouse [H] la somme de 8 000 euros ;
— ASSORTIR cette condamnation d’intérêts au taux légal majorés dans les conditions de l’article L.133-18 du Code monétaire et financier ;
En conséquence,
— CONDAMNER la Société Générale à régler à Madame [J] [I] épouse [H] la somme de 2 547,80 euros au titre des intérêts de retard arrêtés au 31 décembre 2024 et à parfaire au jour du règlement ;
— CONDAMNER la Société Générale à régler à Madame [J] [I] épouse [H] la somme de 3 000 euros au titre de la résistance abusive et du préjudice moral qui en découle ;
— CONDAMNER la Société Générale à payer à Madame [J] [I] épouse [H] la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Mme [H] fait valoir qu’elle n’a jamais communiqué le code confidentiel de sa carte bancaire et que l’escroc a réussi à pénétrer dans le système informatique de la banque pour pouvoir le récupérer. Elle n’a jamais commis de négligence grave et ce sont les failles du système de sécurité de la banque qui ont permis la réalisation de l’escroquerie.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 28 février 2025, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE demande au tribunal de :
DÉCLARER Madame [J] [I] épouse [H] mal fondée en ses demandes.
En conséquence,
L’EN DEBOUTER,
CONDAMNER Madame [J] [I] épouse [H] à payer à SOCIETE GENERALE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du C.P.C,
CONDAMNER Madame [J] [I] épouse [H] en tous les dépens en application de l’article 696 du C.P.C,
Subsidiairement,
ORDONNER la suspension de l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE fait valoir que les opérations contestées ont été réalisées à l’aide de la carte bancaire de Mme [H] qui a été remise à un coursier ainsi que de son code de carte bancaire. Elle relève que Mme [H] a manqué à son obligation de préserver la sécurité des données de sa carte.
* * *
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes et de leurs défenses.
Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance du 13 mai 2025.
MOTIVATION
Sur les opérations non autorisées
Une opération de paiement n’est autorisée au sens des articles L.133-3 et L.133-6 du code monétaire et financier que si le payeur l’a initiée et a consenti au montant de l’opération.
L’article L.133-18 du code monétaire et financier pose le principe du remboursement par la banque des opérations de paiement non autorisées : « En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. »
Décision du 25 Novembre 2025
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/00565 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3SIV
Par dérogation à ce principe, l’article L.133-19 IV prévoit que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17, lesquels lui font obligation notamment de préserver la sécurité de ses données.
L’article L.133-16 impose ainsi à l’utilisateur de services de paiement de prendre « toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées » dès qu’il reçoit un instrument de paiement.
L’article L.133-23 du code monétaire et financier fixe les règles de preuve applicables lorsque l’utilisateur conteste avoir donné son autorisation au paiement : « Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement. »
La négligence grave de l’utilisateur ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été utilisés.
L’établissement bancaire qui refuse de procéder au remboursement supporte la charge de la preuve de la négligence grave imputée à son client.
Enfin, en application de l’article L.133-19 V du code monétaire et financier, sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur.
L’article L. 133-4 (f) du même code précise qu’une authentification forte s’entend d’une authentification reposant sur l’utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories « connaissance » (quelque chose que seul l’utilisateur connaît telle qu’un mot de passe, un code secret, une question secrète, etc…), « possession » (quelque chose que seul l’utilisateur possède telle qu’un téléphone portable, une montre connectée, une clé USB etc…) et «inhérence » (quelque chose que l’utilisateur est, telle que la reconnaissance faciale ou vocale, la reconnaissance par empreinte digitale, etc…) et indépendants en ce sens que la compromission de l’un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d’authentification.
En l’espèce, il ressort de la plainte en date du 20 juillet 2023 que, le 19 juillet 2023, Mme [H] a été appelée par une personne se disant conseiller du service fraude de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE. Cette personne a prétexté une opération frauduleuse en cours pour l’inciter à remettre sa carte bancaire à une personne qui s’est déplacée à son domicile avec un taxi G7.
Par la suite, Mme [H] a constaté trois retraits de 2.000 euros et deux retraits de 1.000 euros ainsi que des paiements de taxis G7 pour des sommes de 38,40 euros, 51,10 euros, 50 euros et 81,40 euros.
Il n’est pas contesté que Mme [H] a été victime d’une escroquerie de type fraude au faux conseiller. Il en résulte que les opérations contestées constituent des opérations non autorisées.
Mme [H] explique dans sa plainte avoir communiqué par téléphone le numéro figurant sur sa carte bancaire et la date de validité. Si elle conteste avoir communiqué son code confidentiel, elle reconnait avoir validé la confirmation d’achat de 0 euro du taxi G7 venu à son domicile pour récupérer sa carte bancaire.
De plus, il ressort des certificats d’authentification qui sont versés aux débats, qu’à chaque retrait le code confidentiel lié à la carte bancaire de Mme [H] a été utilisé. Il ressort également de ces différents certificats ainsi que des autres éléments de connexion à l’application mobile de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, l’existence d’aucune défaillance technique qui permettrait d’expliquer les opérations frauduleuses dont a été victime Mme [H] et notamment l’augmentation du plafond de sa carte qui a été effectuée.
Si Mme [H] soutient que le premier appel téléphonique provenait du numéro de téléphone de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE en utilisant la technique dite du «spoofing», elle ne verse aucun élément pour le prouver. En outre, l‘escroc l’a rappelée une deuxième fois à partir d’un numéro de téléphone inconnu ce qui aurait dû alerter Mme [H].
Il y a lieu de souligner que Mme [H] a pris en photo la plaque minéralogique du véhicule G7 qui a amené à son domicile une personne pour récupérer sa carte bancaire ce qui traduit bien l’existence d’une crainte de sa part face à un tel procédé.
Quand bien même Mme [H] le conteste, les retraits litigieux ont été réalisés au moyen de la carte bancaire de Mme [H] (élément de possession) et de son code secret (élément de connaissance) et ont donc fait l’objet d’une authentification forte.
Si Mme [H] se prévaut d’un arrêt de la Cour de cassation rendu le 23 octobre 2024, il y a lieu de souligner que les faits sont différents puisqu’ils portaient sur l’utilisation du numéro de téléphone de la banque par la technique dite du « spoofing » ce que Mme [H] ne prouve pas et il n’y avait pas de remise de la carte bancaire à un inconnu.
En outre, dans cet arrêt il s’agissait de faits commis en 2019 alors qu’en l’espèce les faits ont été commis en 2023 et la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE prouve, par les différents documents versés aux débats, avoir alerté ses clients sur les multiples escroqueries réalisées par des personnes se faisant passer pour des faux conseillers.
Il en ressort qu’en communiquant des informations confidentielles par téléphone et en remettant sa carte bancaire à un tiers, Mme [H] a manqué à son obligation de préserver la confidentialité de ses données de sécurité personnalisées.
En agissant ainsi, Mme [H] a commis une négligence grave qui a permis aux fraudeurs d’utiliser sa carte bancaire pour réaliser les paiements et retraits frauduleux.
Par conséquent, Mme [H] sera déboutée de sa demande d’indemnisation de son préjudice matériel et, par voie de conséquence, de son préjudice moral.
Sur les autres demandes
L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. Il est de principe que les dépens sont à la charge de la partie perdante, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Partie perdante au procès, Mme [H] sera condamnée au paiement des entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 2 000 euros afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
S’agissant d’une décision de rejet, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE toutes les demandes de Mme [J] [H] ;
CONDAMNE Mme [J] [H] au paiement des entiers dépens ;
CONDAMNE Mme [J] [H] à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 5] le 25 novembre 2025.
La Greffière La Présidente
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