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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 19 janv. 2026, n° 25/00502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 19 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00502 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DPJB
NATURE AFFAIRE : 5AA/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : Société ADVIVO EPIC C/, [D], [W], [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 19 Janvier 2026
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Mme LACOINTA Virginie, magistrat à titre temporaire
Greffier : Madame THEOLEYRE Emmanuelle, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : SCP Pyramide
le : 19/01/2026
copie certifiée conforme délivrée à :M., [W], [O]
le : 19/01/2026
DEMANDERESSE
Société ADVIVO EPIC, dont le siège social est sis 1 Square de la Résistance BP 20124 – 38209 VIENNE CEDEX
représentée par Maître Noëlle GILLE de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE
DEFENDEUR
M., [D], [W], [O], demeurant Chez CCAS VIENNE – 1 passage St Antoine – 38200 VIENNE
non comparant
Qualification : contradictoire en premier ressort
Débats tenus à l’audience du 01 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 19 Janvier 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Mme LACOINTA, Juge des contentieux de la protection, et par Mme THEOLEYRE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
Suivant contrat de bail en date du 2 mars 2020, ADVIVO a donné en location à Monsieur, [W], [O], [D] un logement sis 17 rue Robespierre à VIENNE (38200).
Par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2025, ADVIVO a fait délivrer à Monsieur, [W], [O], [D] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 2603 euros correspondant au montant des loyers dus au 28 février 2025, outre le coût de l’acte et d’avoir à fournir les justificatifs de l’assurance habitation.
Par assignation délivrée à Monsieur, [W], [O], [D], le 21 mai 2025, ADVIVO sollicite que soit constatée la résiliation du bail conclu entre les parties pour défaut d’assurance et non paiement des loyers, et que soit ordonnée l’expulsion du locataire; ADVIVO réclame en outre la fixation d’une indemnité d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges locatives et le paiement de la somme de 2895.93 euros au titre de loyers échus et impayés; outre celle de 300 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens, avec exécution provisoire.
Le rapport de l’enquête sociale, prévue par la loi du 31 juillet 1998 est parvenu au tribunal avant l’audience; il indique que Monsieur, [W], [O], [D] vit avec ses deux enfants majeurs (l’un bénéficiant du RSA et l’autre sans activité); qu’il est salarié en CDD depuis le mois de mai 2024 (salaire de 940 euros); qu’une erreur quant à une déclaration auprès de la CAF a entrainé une suspension des prestations sociales accordées; que cette situation a entrainé une baisse de ses ressources, générant la dette locative; qu’il a déposé sa dédite et quitté le logement le 30 juillet 2025.
A l’audience du 1er décembre 2025, après renvoi, en application de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tout élément relatif à l’existence d’une procédure de surendettement au sens du livre VII du Code de la consommation.
ADVIVO précise ne pas avoir été avisé de l’existence d’une procédure de traitement de surendettement au profit de Monsieur, [W], [O], [D], indique se désister de sa demande en résiliation et expulsion, le locataire ayant quitté le logement, mais confirme ses autres demandes avec actualisation de sa créance de loyers à la somme de 2637.18 euros au 26 septembre 2025 et s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur, [W], [O], [D], cité à étude après vérification de sa domiciliation, présent à l’audience du 8 septembre 2025, n’est ni présent ni représenté à cette audience.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 19 janvier 2026 pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la régularité de la procédure
La procédure est régulière, le requérant justifiant du signalement des impayés auprès de la CCAPEX et de la notification au représentant de l’Etat dans le département avant l’audience d’assignation à fin d’expulsion.
L’absence du défendeur n’interdit pas de statuer sur les demandes, le juge n’y faisant droit que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées par application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile.
Sur le désistement du défaut d’assurance et de l’expulsion
Aux termes des dispositions des articles 394 et 395 du Code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur et l’acceptation du défendeur n’est pas nécessaire s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, ADVIVO entend se désister de ses demandes en résiliation et en expulsion pour défaut d’assurance, le locataire ayant quitté les lieux avant l’audience.
Monsieur, [W], [O], [D] n’a fait valoir aucune défense au fond ni fin de non-recevoir lors du désistement du demandeur à l’audience. Il y a lieu de considérer que Monsieur, [W], [O], [D] a implicitement accepté ce désistement.
Il convient en conséquence de constater le désistement.
Sur l’arrièré locatif
Aux termes des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte actualisé.
Il convient dès lors de condamner Monsieur, [W], [O], [D] à payer à ADVIVO, la somme de 2612.18 euros, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges, arrêtés au 26 septembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 2603 euros échue à cette date, et à compter du présent jugement sur le surplus.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application des dispositions de l’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil , le demandeur ne caractérise pas l’abus dans le refus de paiement de la part de Monsieur, [W], [O], [D] et ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui résultant du retard dans le paiement.
ADVIVO sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur les autres demandes
Le défendeur sera condamné aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, qui dispose que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens.
Il sera alloué à ADVIVO la somme de 50 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire de droit:
— CONSTATE le désistement de ADVIVO concernant ses demandes en résiliation et en expulsion pour défaut d’assurance ;
— CONDAMNE Monsieur, [W], [O], [D] à payer à ADVIVO la somme totale de 2612.18 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 26 septembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 2603 euros échue à cette date, et à compter du présent jugement sur le surplus;
— DEBOUTE ADVIVO de sa demande en paiement de dommages et intérêts;
— CONDAMNE Monsieur, [W], [O], [D] à payer à ADVIVO la somme de 50 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE Monsieur, [W], [O], [D] aux dépens;
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.
Le greffier Le président
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