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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 22 oct. 2025, n° 25/06750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D'[K]-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 10]
______________________
[K] Civil
N° RG 25/06750
N° Portalis DB2E-W-B7J-NXZQ
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [Z] [J]
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT Réputé contradictoire
DEMANDERESSE :
Société SA HOIST FINANCE AB (publ), société anonyme de droit suédois ayant son siège social [Adresse 9] (SUEDE) Représentée par sa succursale en France, venant aux droits de la SA ONEY BANK
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 306, Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant, vestiaire :
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [J]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gabriela VETTER, Juge des Contentieux de la Protection
Maxime ISSENHUTH, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 10 Septembre 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 22 Octobre 2025
Premier ressort,
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable n°2020244244443402 acceptée le 4 août 2023, la société ONEY BANK a consenti à Monsieur [Z] [J] un crédit d’un montant à l’ouverture de 1 800 € utilisable par fractions et remboursable par échéances mensuelles fixées en fonction du solde dû, le taux effectif global lors de la souscription du contrat étant révisable suivant le montant des sommes utilisées et les variations en plus ou en moins des variations du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a, par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 22 août 2024, mis en demeure Monsieur [Z] [J] de régler la somme de 1 523,36 € sous 30 jours, faute de quoi la totalité de la créance deviendrait exigible.
Par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2025, la société HOIST FINANCE AB, qui a la suite d’une cession de créance vient aux droits de la société ONEY BANK, a fait assigner Monsieur [Z] [J] devant le juge des contentieux de la protection afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal,
la condamnation de Monsieur [Z] [J] au paiement de la somme de 5 994,90 € pour solde du crédit, avec intérêts au taux contractuel de 12,14 % à compter du 19 septembre 2024, et à titre subsidiaire à compter de l’assignation et jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation,A titre subsidiaire,
le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt pour manquements graves et réitérés de Monsieur [Z] [J],la condamnation de Monsieur [Z] [J] au paiement de la somme de 5 994,90 € avec intérêts aux taux légal à compter du jugement à intervenir, En tout état de cause,
la condamnation de Monsieur [Z] [J] au paiement de la somme de 800 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.A l’audience du 10 septembre 2025, la société HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la société ONEY BANK régulièrement représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes contenues dans l’assignation.
Interrogé sur le respect des dispositions d’ordre public édictées par les articles L.311-1 et suivants du code de la consommation pris dans leur rédaction postérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 applicable en la cause, et plus particulièrement sur la remise de la fiche d’information précontractuelle et de la notice d’assurance, la demanderesse indique qu’elle s’en rapporte.
Régulièrement assigné par dépôt en l’étude de commissaire de justice, Monsieur [Z] [J] n’est ni présent, ni représenté.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement :
Sur la recevabilité de la demande en paiement : Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé fixant le point de départ du délai de forclusion de deux ans prévu à l’article R.312-35 du code de la consommation, se situe au 3 octobre 2023.
L’assignation ayant été délivrée le 25 juillet 2025, l’action en paiement engagée dans ledit délai est donc recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Sur l’information précontractuelle de l’emprunteur : Depuis la réforme de la loi du 1er juillet 2010, doit figurer parmi les pièces du dossier du prêteur la fiche d’informations précontractuelles prévue par l’article L. 312-12 du code de la consommation (« Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement »). En outre cette fiche doit mentionner l’ensemble des informations énumérées par l’article R. 312-2, présentées conformément à la fiche d’information annexée à cet article (article R. 312-5).
Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts (article L. 341-4) et de jurisprudence constante « celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation » (Civ. 1e, 9 décembre 1997, Dumin, Bull. N° 356).
Pour échapper à la sanction prévue par l’article L. 341-4 précité, le prêteur doit prouver l’existence d’une fiche dont la teneur répond aux exigences de l’article L. 312-12 et la nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve du contenu de l’information donnée l’oblige à produire le double des document remis.
Il est rappelé à ce titre que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires et qu’il est constant qu’un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt (Cass. civ. 1ère, 7 juin 2023, n° 22-15552)
En l’espèce, si la copie d’une fiche d’informations précontractuelles est bien produite au dossier, elle n’est pas signée par l’emprunteur, de sorte que sa remise réelle et effective n’est pas démontrée.
Aussi, le prêteur ne justifie pas du contenu de la fiche d’informations précontractuelles remise à l’emprunteur qui a été ainsi privé de la possibilité de comparer les offres de crédit dans l’Union Européenne, et d’appréhender clairement l’étendue de leur engagement.
Le prêteur ne peut dans ces conditions qu’être déchu du droit aux intérêts.
Sur le principe et le montant de la dette : Selon les dispositions de l’article L.341-1 à L. 341-4 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14, L. 312-16, L.312-17, L. 312-18, L. 312-21, L.312-28, L. 312-29, L. 312-43 est déchu du droit aux intérêts.
En cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort (Cass avis 8 Octobre 1993, D 1993, IR n° 48 ; Civ 1e 30 mars 1994, D. 94, IR p 101).
Cette déchéance s’étend aux frais, commissions et assurances (Civ. 1e, 31 mars 2011, n° 09-69963 – CA [Localité 11], 29 septembre 2011, pôle 4 ch. 9 n° 10/01284).
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts susvisée, le débiteur est tenu à la somme de 4 265,77 € correspondant au montant total des financements (4 443,72 €) après déduction des sommes qu’il a versées (177,95 €).
Sur les intérêts applicables : Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées, si en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
L’arrêt rendu le 27 mars 2014 par la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [S] [T]) a ainsi dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
En l’espèce, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ne sont pas significativement inférieurs au taux conventionnel.
Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera pas intérêts au taux légal.
Sur l’indemnité de 8% : Selon les dispositions des articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la consommation, lorsqu’il y a déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code susvisé.
En conséquence, la société HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la société ONEY BANK sera déchue de sa demande au titre de l’indemnité légale de 8 %.
Sur les demandes accessoires : Monsieur [Z] [J] qui succombe sera condamné aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité justifie de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile il convient de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :
DECLARE recevable l’action de la SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la société ONEY BANK,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la société ONEY BANK,
CONDAMNE Monsieur [Z] [J] à payer à la SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la société ONEY BANK la somme de 4 265,77 € au titre du contrat de crédit n° 2020244244443402,
DIT que cette somme ne portera pas d’intérêts, fut-ce au taux légal,
DEBOUTE la SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la société ONEY BANK de sa demande de condamnation au titre de l’indemnité de 8%,
DEBOUTE la SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la société ONEY BANK du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Z] [J] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
En foi de quoi, la présente décision est signée par le Juge des Contentieux et de la Protection et par le Greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux et de la Protection
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