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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 28 avr. 2025, n° 24/02196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. ABC STAR NET M. [ M ] c/ S.A.R.L. CABINET WARREN ET ASSOCIES ES-QUALITES DE REPRESENTANT DU SDC |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Le : 28/04/25
Copie conforme délivrée
à : parties
Copie exécutoire délivrée
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/02196 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4SIU
N° MINUTE :
1
JUGEMENT
rendu le lundi 28 avril 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ABC STAR NET M. [M], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par M. [F] [M]
DÉFENDERESSES
S.A.S. CABINET MAS ROCHER ES-QUALITES DE REPRESENTANT DU SDC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. CABINET WARREN ET ASSOCIES ES-QUALITES DE REPRESENTANT DU SDC, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique
assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 février 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 avril 2025 par Laurence RUNYO, Juge assistée d’ Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 28 avril 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/02196 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4SIU
Par requête enregistrée au greffe le 8 avril 2024, la société ABC STAR NET a demandé devant le Tribunal la condamnation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic, le Cabinet WARREN ET ASSOCIES à lui payer la somme de 1348,80 euros à titre principal et la somme de 422 euros à titre de dommages intérêts.
Au soutien de ses demandes, elle précisait :
— qu’elle a contracté le 9 décembre 2009 avec le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic de l’époque dans le cadre d’un contrat de nettoyage de l’immeuble ;
— que le contrat, se renouvelant par tacite reconduction, ne pouvait être résilié sans respecter un préavis de 3 mois ;
— que le contrat a cependant été résilié à effet du 30 mars 2020 sans respecter ce délai de préavis de sorte qu’il lui reste dû le montant des factures d’avril et mai 2020 pour un montant de 1348,80 euros ;
— qu’au vu de ses éléments, elle doit être dite bien fondée en l’ensemble de ses demandes ;
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 14 juin 2024, date à laquelle le Cabinet WARREN ET ASSOCIES a informé le Tribunal qu’elle n’était plus syndic de la copropriété concernée, le Cabinet MAS ROCHER étant le syndic depuis le 4 décembre 2023.
L’affaire a été à nouveau appelée à l’audience du 3 février 2025 après convocation de la société MAS ROCHER ès qualité de syndic de la copropriété du [Adresse 1], date à laquelle elle a été plaidée.
Lors de cette audience, la société ABC STAR NET a entendu maintenir l’intégralité de ses demandes telles que figurant aux termes de sa requête.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] bien que dûment convoqué, n’est ni présent, ni représenté.
Au dossier du Tribunal figure cependant une correspondance du Cabinet MAS ROCHER syndic de la copropriété en date du 8 janvier 2025 aux termes de laquelle il est exposé que la date de résiliation du contrat de la société STAR NET ABC au 30 mars 2020 résulte de l’application des dispositions de la loi CHATEL du 28 janvier 2005 complétée par la loi du 3 janvier 2008.
Aux termes des dispositions de ces lois, et n’ayant pas été informé de la tacite reconduction du contrat, le syndic de l’époque a valablement résilié le contrat à effet au 30 mars 2020 et ce, par courrier en date du 21 février 2020.
Le syndic conteste donc devoir une quelconque somme à la société ABC STAR NET.
SUR CE :
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge statue sur le fond mais ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes des article 1103 et 1104 du Code civil " Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits… Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ".
Par ailleurs, l’article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, la société ABC STAR NET n’établit pas avoir adressé au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] l’information selon laquelle il se trouve dans la période pour pouvoir résilier ce qui entraine la possibilité pour le contractant de résilier le contrat à tout moment à compter de la reconduction du contrat.
Le dispositif de la loi [Localité 4] inscrit dans le Code de la consommation s’applique aux consommateurs et « non-professionnels » (L.215-1 et L.215-3 du code de la consommation).
Selon une jurisprudence constante, le syndicat des copropriétaires est considéré comme un non-professionnel qui peut invoquer cet article.
La résiliation du contrat doit donc être considérée comme valable à la date du 30 mars 2020 et les demandes en paiement de la société ABC STAR NET devront donc être rejetées.
La société ABC STAR NET succombant à la présente instance sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, mis à disposition au greffe :
Déboute la société ABC STAR NET de ses demandes ;
Condamne la société ABC STAR NET aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé à [Localité 6] le 28 avril 2025.
Le greffier le Président
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