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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ventes, 12 juin 2025, n° 24/00091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délai supplémentaire pour réalisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. ESES, Société LE CREDIT LYONNAIS ( LCL ) c/ S.C.I. ESES au capital de 1.000 € |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(CHAMBRE DE L’EXECUTION IMMOBILIERE)
JUGEMENT : Société LE CREDIT LYONNAIS (LCL) / S.C.I. ESES
N° RG 24/00091 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P3RJ
N° 25/00131
Du 12 Juin 2025
Grosse délivrée
Me ESSNER
Expédition délivrée
Me ESSNER
Me RICHARD
Le 12 Juin 2025
Mentions :
DEMANDERESSE
Société LE CREDIT LYONNAIS (LCL) Société Anonyme, au capital de 2.037.713.591 EUROS, dont le siège social est à [Localité 5] (Rhône) [Adresse 1], et le siège central est : [Adresse 2], immatriculée au RCS [Localité 5] sous le N°954.509.741 – SIREN 954.509.741, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, demeurant en cette qualité audit siège
représentée par Maître Audrey ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 200
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDERESSE
S.C.I. ESES au capital de 1.000 €, immatriculée au RCS DE [Localité 6] sous le N° 843974288 N° Siren 843974288, ayant son siège à [Adresse 7], ayant pour gérants en exercice, Madame [B] [X] [U] et Monsieur [O] [F] [L], demeurant en cette qualité audit siège
représentée par Maître Jean-luc RICHARD de la SELARL RICHARD-LOMBARDI, ASSOCIES AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
PARTIE SAISIE
CREANCIER INSCRIT LE TRESOR PUBLIC (ADM SIP [Localité 6] EXTERIEUR PAILLON [Localité 6]), dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame ROSSI, présente uniquement aux débats
A l’audience du 03 Avril 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 12 Juin 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du douze Juin deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 4 juin 2024 par le CREDIT LYONNAIS à la SCI ESES, pour le paiement de la somme totale de 1.554.054,10 € arrêtée provisoirement à la date du 4 juin 2024 ;
Vu la publication de ce commandement déposé le 27 juin 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 6],( volume 2024 S n° 118) ;
Vu le jugement d’orientation rendu le 19 décembre 2024 (RG n° 24/00256) par le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de NICE ayant validé la procédure de saisie immobilière et autorisé la vente amiable des biens saisis ;
Vu les conslusions de la SCI ESES visées le 3 avril 2025, par lesquelles elle demande l’octroi d’un délai supplémentaire de trois mois ;
Vu les conclusions visées le même jour par lesquelles le CREDIT LYONNAIS sollicite la vente forcée des biens saisis, expliquant qu’aucun acte authentique de vente amiable n’est versé aux débats ;
L’affaire a été évoquée à l’audience du 3 avril 2025 et mise en délibéré au 12 juin 2025.
Ce jour le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R. 322-21, alinéa 4, du code des procédures civiles d’exécution : « A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. »
En l’espèce, par jugement prononcé le 19 décembre 2024, le juge de l’exécution a validé la procédure de saisie immobilière, autorisant le débiteur saisi à vendre amiablement les biens saisis au prix minimum de 1.800.000 € net vendeur ; les frais de poursuite ont été taxés à la somme de 4.201,99 €.
La partie saisie verse aux débats, outre le compromis de vente, un mail du notaire en date 21 mars 2025, évoquant la régularisation de l’acte authentique et indiquant que “le dossier est en cours normal d’instruction”.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande d’octroi d’un délai supplémentaire de trois mois afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente.
Compte tenu du délai octroyé, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes relatives à la vente forcée.
Par ces motifs,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, en matière d’exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu le jugement d’orientation du 19 décembre 2024 (RG n° 24/00256) ;
Accorde à la SCI ESES un délai supplémentaire de trois mois afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente ;
Rappelle que dans l’hypothèse où l’acte de vente amiable serait passé, il conviendrait d’apporter la preuve de la consignation du prix de vente à la Caisse des dépôts et consignations par la production à la prochaine audience, du récépissé délivré par cet organisme, au visa des articles L. 322-4 et R. 322-23 du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que le justificatif du paiement des frais de poursuite à hauteur de 4.201,99 € ;
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 11 septembre 2025, à 09h00 ;
Dit que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de la vente ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publié ;
Dit n’y avoir lieu de statuer sur les demandes relatives à la vente forcée.
La greffière Le juge de l’exécution
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