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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 12 mars 2026, n° 26/00157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE [ Adresse 1 ], AGPM ASSURANCES c/ WACKAM, S.A.S. AUDRAS &, Compagnie d'assurance MAIF es qualité d'assureur de Mme [ Q, Compagnie d'assurance |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 26/00157 – N° Portalis DBYH-W-B7K-M2LW
AFFAIRE : Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE [Adresse 1] C/ Compagnie d’assurance AGPM ASSURANCES, S.A.S. AUDRAS&DELAUNOIS, [Q], [U] [K], [O], Compagnie d’assurance MAIF, Compagnie d’assurance MAIF, Compagnie d’assurance WACKAM LA PARISIENNE ASSURANCE
Le : 12 Mars 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE
la SELARL BSV
Me Eric HATTAB
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 12 MARS 2026
Par Alain TROILO, Président du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assisté de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 1]
représenté par Maître Marie CANTELE, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance AGPM ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 2]
représentée par Maître Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.S. AUDRAS&DELAUNOIS, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 1]
représentée par Maître Audrey MANGIONE de la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [H] [Q], demeurant [Adresse 4] – [Localité 3]
Compagnie d’assurance MAIF es qualité d’assureur de Mme [Q], dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 4]
toutes représentées par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [W] [U] [K], demeurant [Adresse 6] – [Localité 5]
représentée par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [J] [O]
né le 01 Mai 1967 à [Localité 1] (ISERE), demeurant [Adresse 7] – [Localité 6]
Compagnie d’assurance MAIF es qualité de M. [O], dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 4]
tous représentés par Maître Alexia JACQUOT, avocat au barreau de GRENOBLE
Compagnie d’assurance WACKAM LA PARISIENNE ASSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 8] – [Localité 7]
représentée par Maître Eric HATTAB, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 16 Janvier 2026 pour l’audience des référés du 26 Février 2026 ;
A l’audience publique du 26 Février 2026 tenue par Alain TROILO, Président assisté de Carole SEIGLE-BUYAT, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 12 Mars 2026, date à laquelle Nous, Alain TROILO, Président, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Suite à un dégât des eaux né dans le logement de Mme [W] [U]-[K] au 2ème étage, un effondrement du plancher à hauteur de la cuisine et de la salle de bain a eu lieu le 29 mars 2024, dans l’appartement de M. [J] [O] (nu propriétaire) et Mme [L] [N] veuve [O] (usufruitière) situé au 1er étage de la copropriété située [Adresse 1] à [Localité 1].
L’appartement de Mme [U]-[K] est loué à Mme [H] [Q].
En avril 2024, la mairie de [Localité 1] a pris un arrêté de sécurité urgente afin de faire intervenir un bureau d’étude et faisant interdiction d’occupation des deux logements.
Le 9 avril 2024, le bureau d’étude BOIS CONSEIL a dressé un rapport avec des travaux de mise en sécurité puis des travaux définitifs. Un étayage a été mis en place dans l’appartement de M. [O].
Le 28 juin 2024, la mairie de [Localité 1] a pris un arrêté prononçant la mainlevée de la mise en sécurité d’urgence.
Le 3 mai 2024, le syndic a réceptionné un devis pour procéder au remplacement du sol/plafond entre les deux logements de 39 047,14 €
En mai 2025, la SA WAKAM, assureur du syndicat des copropriétaires, a versé une indemnité de 9 653,89 €.
Par assignations des 22, 23 et 26 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] à [Localité 1] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble d’une demande dirigée contre Mme [W] [U]-[K] et son assureur la compagnie d’assurances AGPM ASSURANCES, M. [J] [O] et son assureur la MAIF, la SA WAKAM, assureur du syndicat des copropriétaires, la SASU AUDRAS et DELAUNOIS, syndic de la copropriété de 2021 au 1er juillet 2025, Mme [H] [Q] et son assureur la MAIF et sollicite :
une expertise judiciaire,à titre subsidiaire, la condamnation de Mme [U]-[K] et son assureur la compagnie d’assurances AGPM ASSURANCES à lui payer une provision de 29 393,25 € correspondant au devis TECHNIRENFORT moins la provision versée par l’assureur de la copropriétéla condamnation au besoin sous astreinte de la SASU AUDRAS et DELAUNOIS à produire le contrat d’assurance conclu avec la société WACKAMla condamnation in solidum de la MAIF et de la compagnie d’assurances AGPM ASSURANCES à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] à [Localité 1] se désiste de sa demande à l’encontre de la SASU AUDRAS et DELAUNOIS.
Mme [U]-[K] ne s’oppose pas à la mesure d’expertise. Elle sollicite un complément de mission et conclut au rejet de la demande de provision en l’absence de démonstration de faute à son encontre.
A défaut, elle sollicite la condamnation in solidum de la compagnie d’assurances AGPM ASSURANCES, de Mme [Q] et de son assureur la MAIF, de la compagnie WACKAM à la garantir de toute condamnation à son encontre.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation in solidum de la compagnie d’assurances AGPM ASSURANCES, de Mme [Q] et de son assureur la MAIF et de la compagnie WACKAM à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions soutenues à l’audience, Mme [L] [N] veuve [O] intervient volontairement à l’instance. Elle indique qu’elle a dû quitter le logement.
M. [J] [O] et Mme [L] [N] veuve [O] s’associent à la demande d’expertise qui devra être confiée à un bureau d’étude structure. Ils sollicitent un complément de mission outre :
la condamnation de Mme [U]-[K] et de son assureur la compagnie d’assurances AGPM ASSURANCES, de Mme [Q] et de son assureur la MAIF, à payer à la copropriété la somme provisionnelle de 29 393,25 €, sous déduction de la provision déjà verséela condamnation de Mme [U]-[K] et de son assureur la compagnie d’assurances AGPM ASSURANCES, de Mme [Q] et de son assureur la MAIF à peur payer à chacun la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Maître Alexia Jacquot.
La SA WAKAM ne s’oppose pas à la demande d’expertise. Elle sollicite la condamnation in solidum de la société AGPM ASSURANCES et de la MAIF en leur qualité d’assureur respectivement de Mme [U]-[K] et de Mme [Q] à lui payer la somme de 9 653,89 €, outre 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La société AGPM ASSURANCES donne son accord aux fins de voir réaliser une expertise judiciaire et conclut au rejet de toute autre demande à son égard.
Mme [Q] et son assureur la MAIF ne s’opposent pas à la demande d’expertise, concluent au rejet de la demande de provision et sollicitent la condamnation du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] à [Localité 1] à payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre un droit de recouvrement direct à la SELARL LX GRENOBLE CHAMBERY.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de donner acte au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] à [Localité 1] du désistement de sa demande à l’égard de la SASU AUDRAS et DELAUNOIS.
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de Mme [L] [N] veuve [O] en sa qualité d’usufruitière du logement sinistré situé au 1er étage de la copropriété.
Les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile permettent au juge des référés d’ordonner une expertise s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] à [Localité 1] produit notamment le procès-verbal de constat de dégât des eaux, l’arrêté de mise en sécurité d’urgence du 4 avril 2024, le devis TECHNIRENFORT, le procès-verbal de constat du 12 janvier 2026 de Maître [D] [B], commissaire de justice.
Ces pièces attestent de l’effondrement d’une partie de plancher de l’appartement de Mme [U]-[K] dans l’appartement des consorts [O].
Dès lors le syndicat des copropriétaires justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise, tous droits et moyens des parties réservés.
L’expertise a pour objet d’éclairer les parties et la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer les responsabilités. Dès lors, compte tenu de l’existence à ce stade de contestations sérieuses, les demandes de provisions sont rejetées.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] à [Localité 1] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Alexia Jacquot et la SELARL LX GRENOBLE CHAMBERY.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par une mise à disposition du greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort.
DONNE ACTE au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] à [Localité 1] du désistement de sa demande à l’égard de la SASU AUDRAS et DELAUNOIS,
REÇOIT l’intervention volontaire de Mme [L] [N] veuve [O],
ORDONNE une expertise tous droits et moyens des parties réservés,
COMMET pour y procéder M. [R] [V], [Adresse 9]" [Localité 8] (courriel : [Courriel 1] ; Tél : [XXXXXXXX01]) expert sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1], en qualité d’expert avec pour mission de :
1- Prendre connaissance des documents de la cause et de tous documents utiles à sa mission, et plus particulièrement les plans descriptifs des travaux projetés tant en infrastructure qu’en superstructure ;
2- Se rendre sur les lieux [Adresse 1] à [Localité 1], après y avoir convoqué les parties ;
3- Déterminer l’état de l’immeuble antérieurement à la survenance du sinistre et préciser à quel usage il était affecté ;
4- Rechercher la ou les causes du sinistre, préciser si le sinistre résulte de la vétusté, d’un défaut d’entretien, des conditions d’occupation, d’une non-conformité aux normes de sécurité, ou s’il a été aggravé pour l’une de ces causes et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles,
5- Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
6- Localiser, en relation avec l’état descriptif de division, avec précision ces travaux, les désordres qu’ils comportent, leurs origines et leurs conséquences ; préciser s’ils portent atteinte à la solidité de l’ouvrage
7- Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des travaux de remise en état ainsi que sur les préjudices accessoires tels que privation ou limitation de jouissance ;
8- Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi, y compris celui pouvant résulter des travaux de remise en état ;
9- Évaluer les moins-values résultant des dommages non réparables ;
10- Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
11- Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DIT que l’expert devra communiquer une note de synthèse dans un délai de quatre mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ;
DIT que l’expert déposera son rapport écrit définitif au greffe de ce tribunal (service des expertises) dans un délai de six mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission, soit deux mois après communication de sa note de synthèse et après réponses aux dires des parties qui auront un mois pour les adresser à l’expert ;
RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original ;
COMMET le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations de l’expert désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution ;
SUBORDONNE l’exécution de cette mesure d’instruction à la consignation préalable par le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] à [Localité 1] d’une avance de débours à valoir sur la rémunération de l’expert de 4000 €, dans un délai de forclusion expirant le 23 avril 2026 ;
RAPPELLE que ledit versement devra être effectué entre les mains du régisseur de ce tribunal et qu’à défaut de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
DIT qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire ;
DIT qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de 15 jours ;
REJETTE les demandes de provision,
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] à [Localité 1] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Alexia Jacquot et la SELARL LX GRENOBLE CHAMBERY.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Elodie FRANZIN Alain TROILO
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