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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 19 févr. 2025, n° 24/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/00265 du 19 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 24/00001 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4K5P
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [14]
[Adresse 12]
[Localité 2]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Madame [M] [X] [Z]
née le 30 Octobre 1971 à
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Kevin LEFEBVRE-GOIRAND, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l’audience publique du 03 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
ZERGUA [S]
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé réceptionné le 6 octobre 2022, Madame [M] [P] et la SELARL [9] ont saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon d’une opposition à une contrainte n° 0063080648 décernée le 29 septembre 2022 par le directeur de l’URSSAF [11] et signifiée le 4 octobre 2022 d’un montant de 6.989 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la régularisation 2014, en ce compris la somme de 358 € au titre des majorations de retard.
Ces affaires ont été enregistrées sous les numéros 22/00758 et RG 22/00759.
Par jugement en date du 14 décembre 2023, le tribunal judiciaire d’AVIGNON a ordonné la jonction de ces deux procédures et renvoyé l’affaire devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro 24/00001 et a été appelée à l’audience du 3 décembre 2024.
Par voie de conclusions soutenues par son avocat, l’URSSAF [11] demande au tribunal de :
— Surseoir à statuer dans l’attente du réenrôlement de l’affaire n° 17/00598 radiée par jugement du 2 septembre 2020, relative à la contestation de la mise en demeure n° 63080648 du 26 juillet 2017 sur laquelle est fondée la contrainte querellée du 29 septembre 2022,
— Débouter Madame [M] [P] de l’ensemble de ses demandes,
— Valider la contrainte du 29 septembre 2022 pour son montant total de 6.989 €, soit 6.631 € en cotisations et 358 € en majorations de retard,
— Condamner Madame [M] [P] à payer à l’URSSAF [11] la somme de 6.989 €, soit 6.631 € en cotisations et 358 € en majorations de retard,
— Condamner l’assurée au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Au soutien de ses demandes, l’URSSAF fait valoir que Madame [P] a été immatriculée en qualité de travailleur indépendant du 1er janvier 2012 au 30 décembre 2014 et que la Direction des Finances publiques a transmis les revenus 2012, 2013 et 2014 suite à un redressement fiscal.
En réponse à la fin de non-recevoir tirée de la prescription des cotisations, elle fait valoir que celle-ci n’est pas acquise dès lors qu’elle courrait jusqu’au 30 juin 2018 et que la mise en demeure a été notifiée le 27 juillet 2017, ajoutant que la procédure engagée par l’assurée à l’encontre de la mise en demeure – laquelle a fait l’objet d’une radiation – ainsi que les conclusions notifiées par ses soins ont eu pour effet d’interrompre la prescription. Elle précise que l’instance engagée à l’encontre de la mise en demeure n’est pas périmée et que l’opposition à contrainte ne saurait être débattue séparément.
Elle ajoute que la contrainte est suffisamment motivée et qu’elle permettait à Madame [P] d’avoir une connaissance suffisante et nécessaire de son obligation. Elle précise que la contrainte a été signifiée sur la base de la mise en demeure du 26 juillet 2017 et nullement de la mise en demeure du 25 avril 2017, annulée par jugement du 10 novembre 2021.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son Conseil, Madame [M] [P] et la SELARL [9] demandent au tribunal de :
À titre principal,
— Juger l’action de l’URSSAF [11] comme prescrite,
À défaut et à titre subsidiaire,
— Juger que la contrainte délivrée par l’URSSAF [11] est entachée de nullité,
— Débouter l’URSSAF [11] de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
— Condamner l’URSSAF [11] à verser à chacune des parties la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner l’URSSAF [11] aux entiers dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes, Madame [M] [P] fait valoir que la contrainte est entachée d’irrégularité puisque l’acte de signification de la contrainte contient plusieurs mentions erronées et contradictoires, qu’elle ne permet pas d’identifier le créancier et que ni la mise en demeure ni la contrainte ne sont suffisamment motivées.
Elles soutiennent par ailleurs que l’action en recouvrement de l’URSSAF [11] est prescrite puisque la contrainte a été signifiée postérieurement à l’expiration du délai de prescription, soit postérieurement au 1er août 2020.
Elles ajoutent qu’une mise en demeure portant sur la même période a fait l’objet d’une annulation par jugement du Pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon du 10 novembre 2021.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
En application des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
L'[13] sollicite le sursis à statuer afin qu’il soit statué en même temps sur la contestation de la mise en demeure et sur l’opposition à contrainte.
Or, les circonstances de l’espèce ne justifient pas de prononcer le sursis à statuer dès lors que la contestation relative à la mise en demeure a fait l’objet d’une radiation par une autre juridiction et qu’il n’est pas justifié d’une demande de réenrôlement ni d’une demande de dépaysement au profit de la présente juridiction.
La demande de sursis à statuer sera donc rejetée.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite devant la commission de recours amiable et reconnue fondée par ladite commission, l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l’espèce, Madame [M] [X] [Z] et la SELARL [9] ont formé opposition par courrier recommandé expédié le 6 octobre 2022 à la contrainte décernée le 29 septembre 2022 et signifiée le 4 octobre 2022, soit dans le respect du délai de quinze jours impartis sous peine de forclusion.
L’opposition sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la régularité de la contrainte
Sur l’existence d’une mise en demeure préalable
Madame [M] [X] [Z] fait valoir qu’un jugement du 10 novembre 2021 a été rendu s’agissant des cotisations de l’année 2014 et qu’il a annulé la mise en demeure.
L'[13] fait valoir que la mise en demeure annulée n’est pas celle correspondante à la contrainte litigieuse.
Il résulte des éléments du dossier que la contrainte fait référence à une mise en demeure n° 0063080648 du 26 juillet 2017. L’URSSAF produit cette mise en demeure mentionnant la somme de 6.989 € au titre de la période de régularisation 2014 ainsi qu’un accusé de réception signé le 27 juillet 2017.
Il appert que le jugement du 10 novembre 2021 concerne des mises en demeure en date du 7 février 2017 et du 25 avril 2017 et non la mise en demeure visée dans la contrainte.
Le moyen tiré de l’absence de mise en demeure préalable est donc inopérant.
Sur la motivation de la mise en demeure et de la contrainte
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Tant la mise en demeure que la contrainte doivent préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, étant précisé que la motivation suffisante de la mise en demeure ne dispense pas l’organisme de motiver la contrainte.
Il est constant que la contrainte peut être motivée par référence à la mise en demeure.
L’absence de motivation de la mise en demeure ou de la contrainte qui ne comportent pas les mentions suffisantes pour permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, le montant des sommes réclamées entraine la nullité de cette mise en demeure et contrainte.
En l’espèce, l’URSSAF [11] produit une mise en demeure du 26 juillet 2017 notifiée par lettre recommandée ainsi qu’un accusé de réception signé le 27 juillet 2017.
Cette mise en demeure précise la nature des cotisations, à savoir « allocations familiales et contributions travailleurs indépendants ». Cette dernière mention contient un astérisque précisant « CSG, CRDS, contributions à la formation professionnelle et s’il y a lieu contributions aux unions de médecin ».
La période est également précisée, à savoir « régularisation 2014 » ainsi que le montant, en cotisations (7.907 €) et en majorations (358 €). Enfin, il est précisé les versements intervenus (1.276 €) ainsi que les dates correspondantes (14 novembre 2014 et 12 décembre 2014) et le total dû, à savoir 6.989 €.
Cette mise en demeure a été notifiée à l’adresse suivant " [X] [Z], SELARL [9], [Adresse 3] ".
S’agissant de la contrainte, celle-ci mentionne le destinataire et l’adresse suivante : " [X] [Z], SELARL [9], [Adresse 3] ".
Elle mentionne la nature des cotisations « travailleur indépendant », le motif suivant : « régularisation annuelle, régul 14 » et le montant de 6.989 €.
L’acte de signification fait état d’une remise à personne morale, entre les mains de la Gérante Madame [X] [Z] et d’une signification à personne à deux adresses.
La contrainte et la mise en demeure contiennent les mentions requises et permettent à Madame [X] [Z] d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations.
Le fait que la mise en demeure et la contrainte mentionnent à la fois Madame [M] [X] [Z] et la SELARL [9] est inopérant dans la mesure où la mention de la nature des cotisations, à savoir « les cotisations et contributions travailleur indépendant » permettait à Madame [M] [X] [Z] de déterminer que les cotisations la concernaient personnellement, étant fait observer que, comme elle l’indique à juste titre, la SELARL n’existait pas en 2014. Elle ne pouvait donc se méprendre sur le débiteur concerné.
Sur la prescription de l’action en recouvrement
Aux termes de l’article L 244-3 du Code de la Sécurité Sociale dans sa version en vigueur du 23 décembre 2011 au 1er janvier 2017 « l’avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l’année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi ».
Aux termes de l’article L 244-3 du Code de la Sécurité Sociale dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2017, " les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
Conformément à l’article 24 IV 1° de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, les dispositions du présent article, à l’exception des trois derniers alinéas, s’appliquent aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017 ".
En l’espèce, il convient de considérer compte tenu des éléments susvisés que l’article L 244-3 du Code de la Sécurité Sociale est applicable au fait d’espèce, les mise en demeure querellées ayant été délivrées par lettre recommandée avec accusé de réception le 27 juillet 2017.
L’article L 244-11 du code de la sécurité sociale dispose dans sa version en vigueur jusqu’au 1er janvier 2017 que « l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3 ».
Aux termes de l’article L 244-8-1 du Code de la Sécurité sociale en vigueur depuis le 1er janvier 2017, « le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3 ».
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 IV 1° et 3° de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, que ces dispositions s’appliquent aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017 et que les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent à compter du 1er janvier 2017 aux créances ayant fait l’objet de mises en demeure notifiées avant cette même date, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Il ressort de cette disposition d’une part qu’en présence d’une nouvelle loi réduisant le délai de prescription, la prescription réduite ne commence à courir que du jour de l’entrée en vigueur de la loi, soit en l’espèce le 1er janvier 2017. Ainsi, lorsque le délai prévu par la loi ancienne expire avant le nouveau délai pris en compte à compter de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, il faut considérer que seule la loi ancienne s’applique. En l’espèce, le délai de prescription selon la loi ancienne expirait le respectivement les 12 juin 2018, 12 septembre 2018, soit avant l’expiration du délai prévu par la loi nouvelle à savoir le 1er janvier 2020.
En l’espèce, il convient de rappeler que l’article L 244-8-1 du Code de la Sécurité Sociale réduit le délai de prescription tel que prévu par l’article L 244-11 du Code de la Sécurité sociale, il s’applique donc bien aux mises en demeure notifiées avant le 1er janvier 2017 et à compter du 1er janvier 2017 pour une durée de 3 ans mais sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure soit 5 ans. Il convient ainsi de retenir qu’en tout état de cause, le terme du délai de prescription ne peut dépasser le 1er janvier 2020 pour des mises en demeures antérieures au 1er janvier 2017.
En l’espèce, la mise en demeure du 27 juillet 2017 porte sur les cotisations au titre de la régularisation 2014, de sorte que le délai de prescription de trois ans, applicable en l’espèce, courrait à compter du 30 juin 2015 et expirait le 30 juin 2018, en application des dispositions précitées. Les cotisations litigieuses ne sont donc pas prescrites.
S’agissant de l’action en recouvrement, le délai pour signifier la contrainte commençait à courir le 27 août 2017 et expirait le 27 août 2020.
Or, la contrainte a été signifiée le 4 octobre 2022.
Toutefois, il résulte des dispositions de l’article 2241 du code civil que la demande en justice interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il est en outre constant que la radiation n’éteint pas l’instance et n’a donc aucun effet sur l’interruption de la prescription, laquelle interruption perdure.
Or, en l’espèce, il résulte des éléments du dossier que Madame [X] [Z] a contesté la mise en demeure devant le Pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 8 novembre 2017 et que cette procédure a fait l’objet d’une radiation par jugement en date du 2 septembre 2020.
Cette procédure a eu pour effet d’interrompre la prescription.
Dans ces conditions, la contrainte qui a été signifiée le 4 octobre 2022 n’est pas prescrite.
Sur le bien-fondé de la créance
Madame [M] [X] [Z] a été affiliée à la sécurité sociale des indépendants en qualité d’avocate du 1er janvier 2012 au 30 décembre 2014.
Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la charge de la preuve incombe en matière d’opposition à contrainte sur l’opposant qui doit rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations.
Il sera relevé en l’espèce que Madame [X] [Z] et la SELARL [9] n’émettent aucune contestation sur le fond. En particulier, ils ne contestent ni l’assiette de cotisation, établie suite à un redressement fiscal, ni les modalités de calcul des cotisations.
L'[13] justifie que les cotisations litigieuses ont été calculées sur la base des revenus déclarés par l’administration fiscale suite à un redressement opéré à l’encontre de Madame [X] [Z].
Compte tenu de ces éléments, il conviendra de débouter Madame [X] [Z] de sa demande d’annulation de la mise en demeure et de son opposition et de faire droit à la demande de l’URSSAF [11] en paiement de la somme de 6.989 €, soit 6.631 € de cotisations et 358 € au titre des majorations de retard, pour la période de régularisation 2014.
Dans la mesure où il est établi que les cotisations concernent uniquement Madame [X] [Z] en qualité de travailleur indépendant, la SELARL [9] sera mise hors de cause.
En conséquence, Madame [M] [X] [Z] sera condamnée à verser à l’URSSAF [11] la somme de 6.989 €, soit 6.631 € de cotisations et 358 € au titre des majorations de retard, pour la période de régularisation 2014.
Sur les demandes accessoires
L’article R133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Madame [M] [X] [Z], qui succombe, sera condamnée au paiement des frais susmentionnés, ainsi qu’aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il conviendra enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte, par application des dispositions de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Madame [M] [X] [Z] et la SELARL [8] à l’encontre contrainte n° 0063080648 décernée le 29 septembre 2022 par le directeur de l’URSSAF [11] et signifiée le 4 octobre 2022 d’un montant de 6.989 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la régularisation 2014;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription;
VALIDE la contrainte n° 0063080648 décernée le 29 septembre 2022 par le directeur de l’URSSAF [11] et signifiée le 4 octobre 2022 d’un montant de 6.989 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la régularisation 2014,;
CONDAMNE Madame [M] [X] [Z] à verser à l’URSSAF [11] la somme de 6.989 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la régularisation 2014;
MET hors de cause la SELARL [9];
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes;
LAISSE les dépens de l’instance et les frais de signification, en application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale et de l’article 696 du Code de procédure Civile à la charge de Madame [M] [X] [Z];
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte.
Les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour interjeter appel.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 février 2025
L’AGENT DU GREFFE LA PRÉSIDENTE
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