Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 23 sept. 2025, n° 25/02377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02377 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UOWI Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur MARTINON
Dossier n° N° RG 25/02377 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UOWI
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Jacques MARTINON, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Margaux TANGUY, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE L’HERAULT en date du 17 septembre 2025 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [R] [F], né le 22 Mai 2005 à [Localité 5] (ESPAGNE) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [R] [F] né le 22 Mai 2005 à [Localité 5] (ESPAGNE) de nationalité prise le 19 septembre 2025 par M. LE PREFET DE L’HERAULT notifiée le 19 septembre 2025 à 8h25 ;
Vu la requête de M. [R] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 22 Septembre 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 22 Septembre 2025 à 21h06 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 23 septembre 2025 reçue et enregistrée le 23 septembre 2025 à 11h14 tendant à la prolongation de la rétention de M. [R] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Gil MACHADO TORRES, avocat de M. [R] [F], a été entendu en sa plaidoirie.
Sur des exceptions de procédure
La défense ne soulève pas d’exceptions de procédure.
Sur la contestation de la régularité de la saisine
Le conseil soutient un défaut de pièce utile (absence de justificatif de l’envoi au consulat de la saisine en identification, notamment concernant les pièces jointes). Sur ce point, aucun élément concret ne permet de douter de l’envoi effectif de la saisine des autorités marocaines.
Le conseil soutient un défaut de registre CRA à jour. Sur ce point, la fiche 2025/00836 est bien présente au dossier. Le conseil ne précise pas quel point particulier serait manquant, aucun grief substantiel n’est démontré.
Le conseil soutient une absence de justification d’absence justification la compétence du signataire. Sur ce point, la requête est signée de Mme [L] [Y], cheffe de la section éloignement, qui est bien compétente, sans qu’il soit nécessaire de vérifier l’absence de Mme [S], secrétaire administratif de classe exceptionnelle.
Sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Selon l’article L741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Aux termes de l’article L 741-6 CESEDA, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Le conseil soutient la disproportion de la mesure.
La décision de placement en rétention est notamment motivée par les considérations suivantes :
— condamné le 30/12/24 à 12 mois d’emprisonnement par le TC Montpellier pour des faits d’ILS, et une interdiction de paraître à [Localité 3] pendant 3 ans ;
— OQTF notifiée le 19/09/25 ;
— pas de garanties de représentation ;
— pas de document d’identité ou de voyage ;
— ne souhaite pas retourner dans son pays d’origine (Maroc) mais en Espagne ;
— menace réelle, actuelle à l’ordre public ;
— en couple avec une française Mme [E], pas d’enfant ;
— pas de vulnérabilité ou handicap.
Il apparaît que le préfet a procédé sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle et complète de la situation de l’intéressé. Ce dernier n’invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu’il n’aurait pas pris en compte.
La décision de placement en rétention n’encourt donc pas le grief d’insuffisance de motivation allégué.
Il ressort des éléments précédemment développés que le risque de soustraction est caractérisé et qu’aucune autre mesure autre que le placement en rétention n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Les moyens sont inopérants. En conséquence la décision de placement en rétention apparaît régulière.
Sur la prolongation de la rétention
L’article L741-3 du même code dispose qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Le conseil soutient l’absence de perspectives raisonnables.
En l’espèce, l’administration justifie d’une demande de réadmission vers l’Espagne (refusé le 05/09/25), puis une demande d’identification vers l’Espagne le 15/09/25 (l’intéressé indiquant avoir obtenu une CNI espagnole) qui s’est également révélée négative, puis enfin le 19/09/25 d’une saisine des autorités marocaines en vue de la délivrance du LPC, avec la copie de passeport marocain. Un routing était sollicité le 19/09/25.
Au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que l’éloignement ne pourrait pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de rétention administrative.
L’intéressé faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement. En l’absence de passeport original valide, une assignation à résidence n’est pas envisageable.
La situation justifie la prolongation de la rétention pour une durée de vingt six jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ;
DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [R] [F] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 23 Septembre 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02377 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UOWI Page
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [4]
Monsieur M. [R] [F] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 23 Septembre 2025 par Jacques MARTINON, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de TOULOUSE, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de TOULOUSE (mail : [Courriel 1]) et de préférence par la plateforme sécurisée PLEX ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Le ………………………… à ………….heures…………..
Signature du retenu :
(à remplir par le CRA)
☐ Le retenu comprend et lit le français
☐ Le retenu comprend le français mais ne le lit pas – lecture faite par un agent du CRA
☐ L’ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2]
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