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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 18 janv. 2024, n° 23/02736 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | la SCI MIDI PATRIMOINE établie par Maître [ F ] [ U ], Société GRAND DELTA HABITAT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 14 Mars 2024
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 18 Janvier 2024
GROSSE :
Le 15 mars 2024
à M. [K] [V]
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 15 mars 2024
à M. [R] [S]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/02736 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3I3K
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société GRAND DELTA HABITAT venant aux droits de la SCI MIDI PATRIMOINE établie par Maître [F] [U], Notaire, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Monsieur [K] [V], muni d’un pouvoir
DEFENDEURS
Monsieur [S] [R]
né le 16 Mai 1972 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [T] [A]
née le 01 Janvier 1975, demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Un contrat de bail a été signé entre les parties le 24 septembre 2014, concernant un appartement et un garage situés au [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial de 885 euros outre 170 euros de provision pour charges.
Un bail a été signé entre les parties le 18 septembre 2023, concernant un stationnement situé au [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 51,80 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA GRAND DELTA HABITAT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 8 décembre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 février 2023, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens et prétentions, la SA GRAND DELTA HABITAT a fait assigner Madame [T] [A] et Monsieur [S] [R] en référé devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 20 juillet 2023.
L’affaire, après des renvois, a été appelée et retenue à l’audience du 18 janvier 2024.
A cette audience, la SA GRAND DELTA HABITAT, représentée par Monsieur [K] [V], habilité par un pouvoir de représentation, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 5 417,66 euros, au 17 janvier 2024. Elle ne s’oppose ni à l’octroi de délais de paiement ni à la suspension des effets de la clause résolutoire durant de tels délais.
Madame [T] [A] ne comparait pas et n’est pas représentée, bien que régulièrement citée par acte remis à étude.
Monsieur [S] [R] comparaît. Il reconnaît l’existence d’une dette locative – dont il ne conteste pas le montant – et sollicite tant l’octroi de délais de paiement que la suspension des effets de la clause résolutoire durant ces délais, soulignant sa situation personnelle délicate.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2024.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la recevabilité
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
La demanderesse produit la notification à la CCAPEX en date du 12 décembre 2022 des impayés locatifs visés dans le commandement de payer signifié aux locataires, soit deux mois au moins avant l’assignation du 23 février 2023.
Elle produit par ailleurs la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 24 février 2023, soit deux mois au moins avant l’audience du 20 juillet 2023.
Son action est donc recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences
Vu le contrat de bail liant les parties,
Vu l’article 2 du code civil,
Vu les articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
Vu le caractère d’ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée,
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré aux locataires par acte de commissaire de justice en date du 8 décembre 2022 pour un arriéré locatif de 3 920,05 euros.
Les sommes visées au commandement, que les défendeurs ne contestent pas, n’ont pas été intégralement payées dans le délai de deux mois. En conséquence, la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation des baux à effet au 8 février 2023, d’ordonner l’expulsion des locataires des lieux occupés, de les condamner solidairement à payer à la bailleresse une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 1 140,94 euros), à compter du 9 février 2023 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à la bailleresse.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, soit réduit ou supprimé.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,
Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation, que les locataires restaient débiteurs d’une dette locative de 5 701,11 euros au 17 février 2023.
Vu le décompte actualisé au 17 janvier 2024, fixant la dette locative à une somme de 5 417,66 euros, terme du mois de décembre 2023 inclus.
L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient donc de condamner Madame [T] [A] et Monsieur [S] [R] solidairement à payer à la SA GRAND DELTA HABITAT cette somme de 5 417,66 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2022 sur la somme de 3 920,05 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur les délais de paiement
Vu l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige,
Vu la reprise du versement intégral du loyer courant avant l’audience,
Il convient de faire droit à la demande de délais de paiement et d’autoriser Madame [T] [A] et Monsieur [S] [R] à se libérer de leur dette locative en 36 mois par mensualités de 150 euros, le 08 de chaque mois et pour la première fois le 08 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, en sus des loyers courants, étant rappelé que la dernière mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette.
Il convient d’attirer l’attention de Madame [T] [A] et Monsieur [S] [R] sur le fait que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance entraînerait la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendrait alors immédiatement exigible.
Sur la suspension de la clause résolutoire
Vu l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige,
Vu la reprise du versement intégral du loyer courant avant l’audience,
Durant les délais de remboursement ayant été accordés à Madame [T] [A] et Monsieur [S] [R], les effets de la clause de résiliation sont suspendus. Si Madame [T] [A] et Monsieur [S] [R] se libèrent dans le délai et selon les modalités fixés ci-dessus, en sus du paiement du loyer courant, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire :
la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,la clause résolutoire reprendra son plein effet,il pourra être procédé à l’expulsion de Madame [T] [A] et Monsieur [S] [R] selon les modalités prévues au dispositif ci-après,Madame [T] [A] et Monsieur [S] [R] seront tenus au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation dont le montant correspond au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 1 140,94 euros),le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Madame [T] [A] et Monsieur [S] [R], qui succombent au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supporteront in solidum les entiers dépens de l’instance de référé, dont le coût du commandement de payer, et seront condamnés in solidum à payer à la SA GRAND DELTA HABITAT une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
Déclarons l’action de la SA GRAND DELTA HABITAT recevable ;
Constatons la résiliation des baux conclus le 24 septembre 2014 et le 18 septembre 2023 entre les parties concernant l’appartement, le parking et le stationnement situés au [Adresse 5], à effet au 8 février 2023 ;
Ordonnons en conséquence à Madame [T] [A] et Monsieur [S] [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Disons qu’à défaut pour Madame [T] [A] et Monsieur [S] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA GRAND DELTA HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Disons que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons Madame [T] [A] et Monsieur [S] [R] solidairement à payer à la SA GRAND DELTA HABITAT à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 9 février 2023 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
Fixons cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 1 140,94 euros) ;
Condamnons Madame [T] [A] et Monsieur [S] [R] solidairement à verser à la SA GRAND DELTA HABITAT la somme de 5 417,66 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2022 sur la somme de 3 920,05 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus ;
Accordons des délais de paiement de 36 mois à Madame [T] [A] et Monsieur [S] [R] pour s’acquitter, outre le loyer et les charges courants, de leur dette locative de 5 417,66 euros et disons qu’ils devront régler cette somme selon 36 mensualités de 150 euros chacune, le 08 de chaque mois, et pour la première fois le 08 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, la dernière étant augmentée du solde de la dette ;
Suspendons la clause résolutoire pendant ce délai ;
Disons que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ; qu’en revanche, à défaut du paiement de toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, la dette deviendra immédiatement exigible et l’expulsion pourra être poursuivie avec le concours de la force publique pour les locataires et tous occupants de leur chef ;
Condamnons Madame [T] [A] et Monsieur [S] [R] in solidum à payer à la SA GRAND DELTA HABITAT la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [T] [A] et Monsieur [S] [R] in solidum aux entiers dépens de l’instance ;
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge,
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