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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ventes, 4 juil. 2025, n° 24/01032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur après surenchère |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’exécution, et par Monsieur Farid DRIDI, Greffier présent lors du prononcé
N° RG 24/01032 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KENQ
1 copie exécutoire à : Me Jérôme COUTELIER-TAFANI
1 expédition à : IMPÔTS / Me Patricia CHEVAL / Me Luc COLSON
délivrées le :
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT D’ADJUDICATION SUR SURENCHERE
A l’audience publique du juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, tenue au palais de justice de ladite ville ;
LE 04 JUILLET 2025
Par Madame Agnès MOUCHEL, Président ;
Assistée de Monsieur Farid DRIDI, Greffier ;
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
ENTRE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 18],
immatriculée au RCS de PARIS sous le n°542 097 902,
représentée par son président domicilié audit siège,
domicile élu : chez Maître Colette VANDERSTICHEL Avocat, dont le siège social est sis [Adresse 11] – [Localité 21]
CREANCIER POURSUIVANT LA VENTE représenté par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
CONTRE
Monsieur [M] [U] [X]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 32] (GRANDE BRETAGNE), demeurant [Adresse 10] – [Localité 4] (REPUBLIQUE TCHEQUE)
DEBITEUR SAISI non comparant
Madame [B] [H] épouse [X]
née le [Date naissance 7] 1960 à [Localité 25] (UKRAINE), demeurant [Adresse 5] – [Localité 31] (GRANDE BRETAGNE)
DEBITEUR SAISI non comparant
EN PRESENCE DE :
Société LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE
dont le siège social est [Adresse 8] [Localité 17]
domiciliée : chez Maître [R] Notaire, dont le siège social est sis [Adresse 26] – [Localité 22]
(Inscription de priviliège de prêteur de deniers prise à son profit les 19 avril 2001 et 13 septembre 2001, volume 2001 V n°1566)
CREANCIER INSCRIT non comparant
LE TRESOR PUBLIC DE [Localité 24]
demeurant Service des Impôts des Particuliers, dont le siège social est sis [Adresse 23] – [Localité 19]
(Inscriptions d’hypothèques légales prises à son profit les 07 février 2017, volume 2017 V n°542 et 06 février 2019, volume 2019 V n°519)
CREANCIER INSCRIT non comparant
Monsieur [N] [J] [K] [G], né le [Date naissance 9] 1960 à [Localité 27], demeurant [Adresse 6] – [Localité 1]
ADJUDICATAIRE à l’audience du 07 mars 2025 représenté par Me Patricia CHEVAL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.R.L. VIEUX MOULIN IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 16] à [Localité 17], immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 941 400 434 représentée par son gérant en exercice, domicilié de droit audit siège,
domicile élu : chez Me Luc COLSON Avocat, dont le siège social est sis [Adresse 12] – [Localité 20]
SURENCHERISSEUR représenté par Me Luc COLSON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
★★★
En vertu d’un commandement de Me [A] [Y], commissaire de justice à [Localité 28] (94) en date du 11 Octobre 2023, publié au 2ème Bureau du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 24] le 23 Novembre 2023, volume 2023 S n°139 ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 26 Janvier 2024 ;
Vu le jugement d’orientation du juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 8 novembre 2024 ayant ordonné la vente forcée ;
Vu le jugement d’adjudication du juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 07 mars 2025 ;
Vu la déclaration de surenchère en date du 12 mars 2025 à 16 heures 27 minutes au nom du surenchérisseur sus-désigné ;
Vu la dénonciation de la surenchère déposée le 13 mars et 14 mars 2025 ;
Vu l’ordonnance de fixation d’une audience de surenchère en date du 31 Mars 2025 et les convocations à l’audience d’adjudication sur surenchère du 07 avril 2025 ;
Vu l’original de l’exploit dressé le 02 juin 2025 par la SCP [S]-[P], commissaires de justice à [Localité 24], constatant que les placards et affiches de la présente vente ont été apposés dans tous les endroits prescrits par la loi ;
Vu les exemplaires des journaux, à savoir :
— Le Var Matin numéro 28174 en date du 30 mai 2025
— Le Var Matin numéro 28177 en date du 02 juin 2025
— Le TPBM numéro1601 en date du 28 mai 2025
— Sur le site LICITOR en date du 28 mai 2025 portant le numéro d’insertion 104622,
contenant les insertions légales de la présente vente ;
Vu les conclusions valant dire de formalité en date du 01 juillet 2025 déposées par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, au nom de son mandant, contenant la précision suivante : “ que les frais n’ayant jamais été réglés, ils s’ajoutent à la taxe des frais concernant la vente sur surenchère du 04/07/2025,” qu’il convient de valider ;
Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat poursuivant la vente, a demandé au juge de l’exécution d’ordonner la lecture des conclusions valant dire de formalité déposées le 01 juillet 2025, contenant la précision suivante : “ que les frais n’ayant jamais été réglés, ils s’ajoutent à la taxe des frais concernant la vente sur surenchère du 04/07/2025,” de les valider et de dire qu’elles feront partie intégrante du cahier des conditions de vente, d’ordonner la lecture du cahier des conditions de vente qui précède ; ainsi que l’annonce du montant des frais exposés jusqu’à ce jour pour parvenir à la présente vente taxée à la somme de 22606.43€, payable par l’adjudicataire définitif, en sus du prix d’adjudication.
MOTIFS ET DECISION :
Vu le décret du 30 mai 2012 ;
Toutes les formalités prescrites par les articles R.322-31, R.322-32 et R.322-33 du code des procédures civiles d’exécution ayant été observées et remplies ;
Valide les conclusions valant dire de formalité en date du 01 juillet 2025 déposées par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, au nom de son mandant,contenant la précision suivante : “ que les frais n’ayant jamais été réglés, ils s’ajoutent à la taxe des frais concernant la vente sur surenchère du 04/07/2025,” en ordonne leur lecture et dit qu’elles feront partie intégrante du cahier des conditions de vente ;
Ordonne la lecture du cahier des conditions de vente déposé le 26 Janvier 2024 ;
Ordonne également l’annonce des frais exposés jusqu’à ce jour pour parvenir à la présente vente et qui s’élèvent à la somme de 22606.43 € dûment taxés, payable par l’adjudicataire définitif en sus du prix d’adjudication ;
Dit qu’il va être immédiatement procédé à l’adjudication sur surenchère du lot unique de la vente, à savoir :
LOT :
[Localité 30] (VAR), [Adresse 29], sur les parcelles cadastrées section AH n°[Cadastre 13] pour une contenance de 09a 20ca, n°[Cadastre 14] pour une contenance de 19a 95ca et n°[Cadastre 15] pour une contenance de 35a 05ca, soit une contenance totale de 64a 20ca :
— une maison d’habitation (moulin ancien) élevée sur sous-sol, rez de chaussée, demi-palier, 1er étage, 2ème étage sur demi-palier, avec studio aménagé séparé, cave, piscine, local technique, local avec sauna, terrasse avec cuisine d’été aménagée, terrasse, poulailler et jardin,
— des terrains non entretenus envahis par la végétation;
SUR LA MISE A PRIX DE : 541200 €
ET EN SUS LES CHARGES DE : 22606.43 €
Aucune enchère ayant été portée, Me Luc COLSON, avocat, est déclaré avocat adjudicataire à hauteur de 541200 €, lequel a déclaré au greffier conformément aux dispositions de l’article R.322-46 du code des procédures civiles d’exécution, le nom de son mandant, à savoir :
S.A.R.L. VIEUX MOULIN IMMOBILIER, domicile élu : chez Me Luc COLSON Avocat, dont le siège social est sis [Adresse 12] – [Localité 20] représentée en vertu d’un pouvoir par Me Luc COLSON acceptant et indiquant qu’elle achète en vue de l’habitation et s’engage de maintenir l’immeuble à usage d’habitation pendant trois ans.
DISPOSITIF :
Valide les conclusions valant dire de formalité en date du 01 juillet 2025 déposées par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, au nom de son mandant, contenant la précision suivante : “ que les frais n’ayant jamais été réglés, ils s’ajoutent à la taxe des frais concernant la vente sur surenchère du 04/07/2025,” et dit qu’elles feront partie intégrante du cahier des conditions de vente ;
Prononce au profit de :
S.A.R.L. VIEUX MOULIN IMMOBILIER, domicile élu : chez Me Luc COLSON Avocat, dont le siège social est sis [Adresse 12] – [Localité 20], acceptant,
représentée en vertu d’un pouvoir par Me Luc COLSON, avocat, l’adjudication sur surenchère du lot sus désigné de la présente vente, moyennant le prix principal de 541200 €, frais de poursuite en sus, taxés à hauteur de 22606.43 € ;
Constate qu’il indique qu’elle achète en vue de l’habitation et s’engage de maintenir l’immeuble à usage d’habitation pendant trois ans ;
Dit qu’il sera procédé à la mention du présent jugement en marge de la saisie par les soins de Madame ou Monsieur le Directeur du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 24] au vue d’une expédition du présent jugement ;
Ainsi fait et jugé à DRAGUIGNAN, en audience publique, tenue au Palais de Justice de ladite ville, le 04 juillet 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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