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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 24 nov. 2025, n° 25/81222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/81222 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAJX3
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CE à Maître LEVEQUE par LS
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 24 novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [S] [Z]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 5]
comparant en personne
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [B]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Wilfried LEVEQUE, avocat au barreau du VAL D’OISE,
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE
DÉBATS : à l’audience du 20 Octobre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 26 octobre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
— Déclaré prescrites et par suite irrecevables les demandes de M. [S] [Z] formées devant le tribunal et tendant à constater la résolution de la vente, condamner solidairement la S.C.I de Guise et M. [C] [B] à lui verser une indemnité de 62.000 euros, ordonner sous astreinte leur expulsion du bien vendu, fixer le montant de l’indemnité d’occupation à 1.860 euros par mois à compter du 15 décembre 2006, condamner solidairement la S.C.I de Guise et M. [C] [B] à lui verser à titre d’indemnité d’occupation pour la période allant du 15 décembre 2006 au 15 décembre 2020 la somme de 308.760 euros,
— Débouté la S.C.I de [Localité 7] et M. [C] [B] de leur demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné M. [S] [Z] aux dépens.
Par arrêt du 8 septembre 2023, la Cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance du 26 octobre 2022 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris et l’a condamné à payer à M. [C] [B] et à la S.C.I de Guise ensemble la somme de 2.000 euros.
Cet arrêt a été signifié à M. [S] [Z] le 23 octobre 2023 à personne.
Par arrêt du 19 décembre 2024, la cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. [S] [Z] et rejeté les demandes faites en applications de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 10 juin 2025, M. [C] [B] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de M. [S] [Z] ouverts auprès de la banque Crédit Industriel et Commercial CIC pour un montant de 3.534,88 euros. Cette saisie, fructueuse à hauteur de 571,93 euros, a été dénoncée au débiteur le 12 juin 2025.
Par acte du 2 juillet 2025 remis à étude, M. [S] [Z] a fait assigner M. [C] [B] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-attribution.
A l’audience du 20 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, M. [S] [Z] a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Annule la dénonciation de la saisie-attribution
— A titre subsidiaire, cantonne la saisie-attribution à la somme de 1.282,53 euros pour le principal et les actes à venir, outre les intérêts à recalculer.
— Condamne M. [C] [B] à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne M. [C] [B] aux dépens.
Le demandeur soutient pour l’essentiel qu’il n’était redevable que la somme de 1.000 euros à l’égard de M. [C] [B] au titre de l’arrêt d’appel. Il remet en cause de ce fait le coût des actes et les droits proportionnels réclamés. Il ajoute que le coût de la signification de l’arrêt de la cour de cassation qui est un arrêt de rejet n’a pas à être mis à sa charge et que le coût des actes de procédures à venir, comptabilisés par avance par le commissaire de justice doivent être annulés puisqu’aucun texte ne prévoit cette possibilité. Il ajoute que la multiplication des erreurs ne lui permet pas de calculer ce qu’il doit réellement. Enfin, s’agissant de la dénonciation de la saisie-attribution, il fait valoir que la date de fin de contestation mentionnée est erronée en ce que le 14 juillet 2025 est un jour férié.
Pour sa part, M. [C] [B] a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Rejette les demandes de M. [S] [Z]
— Condamne M. [S] [Z] à verser à M. [C] [B] la somme de 2.160 euros au titre de ses frais irrépétibles,
— Condamne M. [S] [Z] aux dépens, parmi lesquels les frais de la saisie-attribution.
Le défendeur soutient que l’erreur sur la date de fin de contestation n’a causé aucun grief à M. [S] [Z]. Il ajoute que la cour d’appel a condamné M. [S] [Z] à verser à M. [C] [B] et la S.C.I de [Localité 7] « ensemble » la somme de 2.000 euros et non 1.000 euros chacun de sorte que M. [C] [B] disposait d’un titre exécutoire pour la totalité. Il fait valoir que M. [S] [Z] a été condamné aux dépens par l’arrêt de la cour de cassation de sorte que le coût de la signification doit être mise à sa charge à l’instar des autres frais listés dans le procès-verbal de saisie-attribution. S’agissant des prestations tarifées, elles doivent également être mises à la charge de M. [S] [Z] en application de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la dénonciation de la saisie-attribution
Le procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution contesté est un acte de commissaire de justice dont la nullité est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure en application de l’article 649 du code de procédure civile. Les conditions de sa régularité sont soumises aux articles 114 du code de procédure civile pour les règles de forme et 117 du même code pour les règles de fond. L’irrégularité touchant une règle de forme d’un acte de procédure n’entraîne sa nullité que si celui qui l’invoque démontre que l’irrégularité lui a porté grief.
Aux termes de l’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte dénonçant la saisie-attribution au débiteur contient à peine de nullité en caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte par assignation et la date à laquelle expire ce délai.
En l’espèce, le procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution pratiquée le 10 juin 2025 mentionne que le délai pour former contestation expire le 14 juillet 2025. Il est ensuite indiqué « conformément à l’art 642 tout délai expire le dernier jour à 24h et le délai expirant normalement un samedi, dimanche, jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Ainsi, si la date d’expiration retenue est erronée, force est de constater que la mention suivante permettait à M. [S] [Z] d’avoir connaissance de la date corrigée. En tout état de cause, celui-ci ayant saisi la présente juridiction dans les délais, il ne démontre aucun grief.
Il convient de rejeter la demande de nullité du procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution formée par M. [S] [Z].
Sur la demande de nullité de la saisie-attribution
Il résulte de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Il est constant que l’erreur dans le montant de la créance n’affecte pas la validité de la saisie pratiquée, puisqu’elle n’est pas une cause de nullité prévue par la loi, mais en affecte uniquement sa portée. Il appartient alors au juge de l’exécution de cantonner éventuellement la mesure d’exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles.
En l’espèce, en application du principe susvisé, les erreurs dans le montant de la créance réclamée, à supposer qu’elle soit établie, ne peuvent entraîner la nullité de la saisie-attribution de sorte que M. [S] [Z] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Selon l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte de commissaire de justice signifié au tiers ; cet acte contient à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation. De jurisprudence constante, la Cour de cassation n’assimile pas le décompte imprécis à son absence, dès lors que le décompte mentionné à l’acte distingue effectivement les sommes réclamées au titre du principal, des frais et des intérêts échus, le cas échéant majorés d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois (2e Civ., 27 février 2020, n°19-10.608 ; 2e Civ., 28 juin 2012, n°10-13.885 ; 2e Civ., 20 janvier 2011, n°09-72.080).
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution vise les sommes suivantes :
— Article 700 : 2.000 euros,
— Timbre fiscal : 225 euros,
— Signification de l’arrêt d’appel 23/10/2023 : 70,48 euros,
— Signification de l’ordonnance du juge de la mise en état du 02/04/2021 : 72.98 euros,
— Intérêts au 06/06/2025 : 411,25 euros,
— Frais de procédure TTC : 431,38 euros,
— Droit proportionnel TTC : 20,52 euros,
— Provision dénonciation S-A : 93,72 euros,
— Provision certif. Non contest. : 51,60 euros,
— Provision signif. Certif. Non contest 77,62 euros,
— Provision mainlevée : 59,59 euros,
— Intérêts légaux à échoir pour le mois suivant : 20,74 euros
Sur le principal
Si M. [S] [Z] soutient qu’il n’était tenu à l’égard de M. [C] [B] que de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code des procédures civiles d’exécution, l’arrêt de la Cour d’appel l’a condamné à payer à M. [C] [B] et à la S.C.I de [Localité 7] ensemble la somme de 2.000 euros.
Cette mention « ensemble » signifie que M. [C] [B] et la S.C.I de [Localité 7] sont conjointement créanciers de la somme de 2.000 euros, de sorte que M. [S] [Z] doit payer une seule fois cette somme à l’un ou l’autre, à charge pour les co-créanciers de se la répartir.
Ainsi, il n’y a pas d’erreur sur le montant réclamé au titre de l’article 700 au sein du procès-verbal de saisie-attribution.
Le principal étant maintenu à la somme de 2.000 euros, il n’y a pas lieu de procéder au recalcul des intérêts.
Sur les dépens
Si le titre servant de fondement aux poursuites permet le recouvrement des frais de l’exécution forcée qui sont à la charge du débiteur, une partie ne peut poursuivre par voie d’exécution forcée, le recouvrement des dépens d’instance par elle avancés qu’au vu d’un certificat de vérification ou d’une ordonnance de taxe exécutoire. (en ce sens 2e Civ., 20 mai 2021, n°20-13.887).
En l’espèce, en l’absence de production par M. [C] [B] d’un certificat de vérification des dépens ou d’une ordonnance de taxe rendu exécutoire, celui-ci ne dispose pas d’un titre permettant le recouvrement forcé de la signification de l’arrêt d’appel (70,48 euros), de la signification de l’ordonnance de juge de la mise en état (72,98 euros) et du timbre fiscal (225 euros) lesquels ne constituent pas des dépens d’exécution mais des dépens d’instance.
Sur les frais provisionnels
Enfin, l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution n’autorise pas le créancier à saisir d’autre sommes provisionnelles que celle relative aux intérêts pour un mois.
Ainsi, les sommes de 51,60 euros, 77,62 euros, 59,59 euros et 93,72 euros (provision certif. Non Contestation, provision signif. Certif. Non contest., provision mainlevée et provision dénonciation S-A) ne pouvaient être réclamées.
Pour autant, en application de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, s’ils sont exposés, leur charge reposera sur le débiteur.
Il n’y a pas lieu d’exclure la provision relatives aux intérêts légaux à échoir pour le mois suivant, laquelle est prévue par les textes.
Sur les frais de procédure
Les frais directement liés à la saisie-attribution doivent être retenus pour autant le décompte fait état de frais de procédure de 431,38 euros, sans précision sur la consistance de ces faits, lesquels n’ont pas été qualifiés de frais d’exécution. Ainsi, ils seront également écartés de l’assiette de la saisie, à charge pour le commissaire de justice de reporter le coût de l’acte de saisie-attribution.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, ne pouvaient faire l’objet d’un recouvrement que les sommes de :
— 2.000 euros en principal,
— 411,25 euros au titre des intérêts,
— 20,52 euros au titre du droit proportionnel,
— 20,74 euros au titre des intérêts légaux à échoir pour le mois suivant
Soit un total de 2.452,51 euros, outre le coût de l’acte de saisie-attribution.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
Les parties succombant chacune pour partie à l’instance, il convient de laisser à la charge de chacune les dépens avancés par elle.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Au vu du partage des dépens, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées par les parties au titre de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de nullité du procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution pratiquée par M. [C] [B] au préjudice de M. [S] [Z] le 10 juin 2025 ;
REJETTE la demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée par M. [C] [B] au préjudice de M. [S] [Z] le 10 juin 2025 ;
CANTONNE les effets de la saisie-attribution pratiquée le 10 juin 2025 par M. [C] [B] entre les mains de la banque Crédit Industriel et Commercial CIC au préjudice de M. [S] [Z] à la somme de 2.452,51 euros, outre le coût de l’acte de saisie-attribution ;
EN ORDONNE la mainlevée pour le surplus ;
DEBOUTE M. [S] [Z] de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [C] [B] de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les parties conserveront chacune les dépens par elles avancés ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 9], le 24 novembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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