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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 3 déc. 2025, n° 22/00470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 9 ] |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/04487 du 03 Décembre 2025
Numéro de recours: N° RG 22/00470 – N° Portalis DBW3-W-B7G-ZWHA
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [9]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
c/ DEFENDERESSE
Organisme [11]
[Adresse 10]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l’audience publique du 23 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : ALLEGRE Thierry
DUMAS Carole
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy,
L’agent du greffe lors du délibéré : DORIGNAC Emma,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 novembre 2025 prorogé au 03 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 31 janvier 2022, la SAS [9], représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF [8] faisant suite à sa contestation de la mise en demeure du 30 août 2021 d’un montant de 3.548 euros consécutive à un redressement opéré par lettre d’observations du 26 mars 2021 pour l’année 2018.
La lettre d’observation du 26 mars 2021 portait sur cinq chefs de redressement.
Suite à une contestation formée en phase contradictoire le 1er juin 2021, l’URSSAF [8], par courrier du 15 juin 2021, a procédé à l’annulation des chefs de redressement numéro 3 et numéro 4.
Demeuraient en conséquence :
— le chef de redressement numéro 1 : assiette minimum conventionnelle : 303 euros de cotisations et 30 euros de majoration pour absence de mise en conformité
— le chef de redressement numéro 2 : réduction générale des cotisations : règles générales : 279 euros de cotisations
— le chef de redressement numéro 5 : frais professionnels non justifiés : principes généraux : 2737 euros de cotisations.
La contestation formée devant la commission de recours amiable par lettre du 19 octobre 2021 porte uniquement sur le point numéro 5 du redressement : frais professionnels non justifiés : principes généraux.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience au fond du 23 juin 2025 .
Régulièrement convoquée, la SAS [9] n’est ni présente ni représentée à l’audience.
L'[11], représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, sollicite du tribunal de débouter la SAS [9] de son recours et de :
— rejeter les prétentions de la société requérqante ;
— confirmer le bien-fondé du redressement numéro 5 frais professionnel non justifiés – principes généraux : en son principe et son montant pour 2.737 euros ;
— dire et juger que l’URSSAF [8] disposait d’une créance à l’endroit de la SAS [9] pour un montant de 3.548 euros conformément à la mise en demeure du 30 août 2021 n°0068438048 ;
— condamner la SAS [9] au paiement de la somme de 3.548 euros ;
— assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire ;
— condamner la SAS [9] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions déposées par la partie présente à l’audience, reprenant l’exposé complet de ses moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2025, prorogé au 3 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le défaut de comparution du demandeur :
Il résulte de l’article R. 142-20-1 et R. 142-20-2 du Code de la sécurité sociale que la procédure est orale, et que le président de la formation de jugement peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. En cours d’instance, une partie peut exposer ses moyens par lettre adressée au tribunal, à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé réception.
En l’espèce, la SAS [9] n’a pas comparu à l’audience pour soutenir oralement les termes de son recours, et aucune demande de dispense de comparution ou de renvoi sur motif justifié n’est parvenue au tribunal.
Par conséquent, en vertu des articles 468 et 469 du Code de procédure civile et compte tenu de la demande reconventionnelle de l’URSSAF [8], la juridiction sociale est fondée à statuer et le jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond :
— Sur les frais professionnels non justifiés
En application de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations, à l’exclusion des sommes représentatives des frais professionnels dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
Seuls les frais qu’un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de son employeur doivent être supportés par ce dernier.
Les conditions d’exonération des remboursements de frais professionnels sont fixées par l’arrêté du 20 décembre 2002 qui dispose que les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
En l’absence de justificatifs de leur utilisation conformément à leur objet, les sommes versées au salarié doivent faire l’objet d’une réintégration dans l’assiette des cotisations et contributions sociales.
En vertu des règles de preuve applicables aux vérifications de l’URSSAF, il est rappelé que les constatations des agents chargés du contrôle, agréés et assermentés, font foi jusqu’à preuve contraire, et que les employeurs sont tenus de présenter tout document et de permettre l’accès à tous supports d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle.
Ainsi, l’absence de production des pièces justificatives nécessaires à la vérification de l’application des règles de déduction des frais professionnels à l’occasion des opérations de contrôle, et avant la fin de la période contradictoire, prive l’employeur contrôlé de la possibilité d’apporter ultérieurement des éléments contraires aux constatations de l’inspecteur.
En l’espèce, l’employeur a fourni à titre de justificatifs des notes de frais de repas, certaines étant illisibles et la mention manuscrite du nom et de la qualité de la personne ayant participé au repas n’ayant été ajoutée que postérieurement à la phase contradictoire.
La société ne démontre pas le caractère professionnel de ces repas qui doivent en conséquence être considérés comme des avantages en nature.
La société a également communiqué à titre de justificatifs des notes de frais qui ne permettent cependant pas de connaître l’identité des clients bénéficiaires des cadeaux ni leurs qualité au sein d’entreprises tierces. Il n’est pas non plus démontré par l’employeur que ces dépenses ont été faites dans l’intérêt de l’entreprise.
En conséquence ces dépenses doivent être considérées comme des dépenses personnelles.
L’employeur n’est pas représenté à l’audience et ne fournit dès lors aucun motif de fait ou de droit au soutien de sa contestation.
La contestation est insuffisamment fondée et ce chef de redressement doit dès lors être maintenu.
L’inspecteur du recouvrement a fait une exacte application de la loi en réintégrant les sommes versées dans l’assiette des cotisations.
Il y a lieu par conséquent de rejeter le recours de la SAS [9] et de la condamner à payer à l’URSSAF [8] la somme de 3.548 euros au titre de la mise en demeure du 30 août 2021 délivrée suite au redressement opéré pour l’année 2018 .
La SAS [9] succombant à l’instance, elle en supportera les dépens.
Faisant également application de l’article 700 du Code de procédure civile, la demanderesse sera condamnée à payer à l’URSSAF la somme de 500 euros en contribution aux frais non compris dans les dépens que l’organisme a dû exposer pour l’application de la loi.
Compte tenu de la nature et de l’ancienneté du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours du 31 janvier 2022 de la SAS [9] à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF [8] faisant suite au contrôle opéré par lettre d’observations du 26 mars 2021 pour l’année 2018 ;
DÉBOUTE la SAS [9] de son recours ;
CONDAMNE la SAS [9] à payer à l’URSSAF [8] la somme de 3.548 euros au titre de la mise en demeure du 30 août 2021 délivrée suite au redressement opéré pour l’année 2018 ;
CONDAMNE la SAS [9] à payer à l’URSSAF [8] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [9] aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025 .
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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