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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 19 mars 2025, n° 23/00137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AIR FRANCE, Pôle protection et proximité |
Texte intégral
Du 19 mars 2025
55B
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 23/00137 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XMZL
[I] [H]
C/
S.A. AIR FRANCE
— Expéditions délivrées à
SELARL RG et Me PUYBAREAU
— FE délivrée à
Me JUVIN-THIENPONT et Me FOURQUET
Le 19/03/2025
Avocats : Me Guillaume FOURQUET
Me Anne-caroline JUVIN-THIENPONT
Me Jean-marie PUYBAREAU
la SELARL RG AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 19 mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Mme Souad MOHAMED-HAMROUN lors des débats et Mme Nora YOUSFI lors de la mise à disposition
DEMANDERESSE :
Madame [I] [H]
née le 18 Juillet 2001 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par la SELARL RG avocats au barreau de PARIS subnstitué par Me PUYBAREAU Jean-Marie au barreau de BORDEAUX substitué par Me CUQ-GAIANDO, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE :
S.A. AIR FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me JUVIN-THIENPONT Anne-Caroline au barreau de BORDEAUX substituant Me FOURQUET Guillaume au barreau de NANTES
DÉBATS :
Audience publique en date du 19 Février 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire, premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [I] [H] a réservé un voyage BUCAREST-[Localité 6] via [Localité 9]-CHARLES DE GAULLE, le 28 mai 2022, auprès de la Compagnie AIR France.
Le vol BUCAREST- [Localité 9]-CHARLES DE GAULLE est arrivé avec un retard de 30 minutes, entrainant pour conséquence un temps insuffisant pour embarquer sur le second vol, [Localité 9]-[Localité 6].
Madame [H] était réacheminée par la même Compagnie et parvenait à sa destination finale avec 20 heures de retard.
Reprochant à la Compagnie AIR France de lui refuser l’allocation de diverses indemnités et aucune issue amiable du litige n’ayant pu aboutir, Madame [H] saisissait le 15 novembre 2022, par requête, le Tribunal judiciaire de BORDEAUX, pôle protection et proximité, aux fins ;
— De condamner la société AIR France à lui verser la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 7.1b du règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004,
— De la condamner à lui verser la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— De la condamner à lui verser, la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Les parties ont été convoquées pour la première fois à l’audience du 24 mai 2023, conformément aux dispositions de l’article 758 du code de procédure civile.
A cette date, l’affaire a été renvoyée plusieurs fois selon un calendrier de procédure pour être finalement plaidée à l’audience du 19 février 2025.
A l’audience du 19 février 2025, Madame [I] [H], représentée par son conseil, maintient ses demandes conformes à la teneur de sa requête.
Elle expose ne pas avoir disposé d’assez de temps pour la correspondance, en raison du retard sur le premier vol, elle indique que les préconisations d’AIR France pour une correspondance sont d’au moins une heure. Elle réfute l’existence d’une circonstance extraordinaire insurmontable, et reproche en outre à la société défenderesse de ne pas avoir pris toute mesure raisonnable pour minimiser le retard final.
En défense, la société AIR France, représentée par son conseil, soulève une circonstance extraordinaire, en l’espèce, des restrictions au décollage à l’aéroport de [Localité 7], dus à une congestion du trafic.
La société AIR France demande au Tribunal de débouter Madame [I] [H] de l’ensemble de ses prétentions, de la condamner à lui verser la somme de 5000 euros (cinq mille euros) en réparation de son préjudice résultant d’une procédure abusive, et la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
MOTIFS DU JUGEMENT
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, le présent jugement sera contradictoire.
Sur l’applicabilité du règlement (CE) 261/2004
L’article 3 du règlement prévoit que les dispositions de ce dernier s’appliquent aux passagers au départ d’un aéroport ou à destination d’un [8] membre soumis aux dispositions du traité.
Il n’est pas discuté que le voyage faisant l’objet du litige avait pour point de départ l’aéroport de [Localité 7] vers [Localité 6], avec escale à [Localité 9].
S’agissant d’un vol en partance et à destination d’un Etat membre, la demanderesse peut légitimement se prévaloir de l’application du règlement européen (CE) 261/2004.
Sur la recevabilité de la demande d’indemnisation
Aux termes des articles 3, 5 et 7 du Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004, les passagers aériens d’un aéroport situé sur le territoire d’un [8] membre et dont le vol a été annulé, reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres.
L’article 5 du Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 prévoit en cas d’annulation d’un vol, pour les passagers concernés, une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément à l’article 7, à moins qu’ils soient informés de l’annulation au moins deux semaines avant l’heure de départ prévue.
Selon une jurisprudence bien établie, un retard de plus de trois heures est assimilé à une annulation pour l’application de l’indemnisation forfaitaire. En l’espèce, il n’est pas débattu que le vol litigieux a subi un retard de 20 heures.
Il n’a pas discuté non plus que les deux vols s’inscrivent dans un trajet unique BUCAREST-[Localité 6], tel que cela résulte en outre du n° de réservation unique PT7AXF.
Sur l’existence de circonstances extraordinaires :
En vertu de l’article 5 du Règlement CE 261/2004, le transporteur aérien effectif est exonéré de l’indemnisation s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises, notamment en raison de risques liés à la sécurité (14ème considérant).
Il ressort également du 15ème considérant qu’une circonstance extraordinaire peut être due à une décision relative à la gestion du trafic aérien concernant un avion précis pour une journée précise, entrainant un retard important.
Il est admis en jurisprudence que la circonstance extraordinaire ne peut être examinée qu’au cas par cas, en dehors de tout raisonnement in abstracto, la liste énumérée par le 14ème considérant n’étant pas exhaustive.
La limite à ce raisonnement est que l’évènement ne ressortisse pas de l’exploitation normale inhérente à tout transporteur. Dans un avis du 10 juin 2016, la Commission européenne a précisé que des restrictions de vol prises dans un aéroport congestionné, pouvaient être considérées comme une circonstance extraordinaire.
En l’espèce, AIR France soulève des restrictions au décollage, dues à la congestion de l’aéroport de [Localité 7], et produit aux débats le relevé de vol AF1889 du 28 mai 2022, les informations EUROCONTROL, le récapitulatif des codes concernant les retards de vols, les relevés de vols au départ de [Localité 7] le 28 mai 2022.
Il est suffisamment démontré par ces documents que le vol litigieux a été retardé sur décision des autorités de contrôle du trafic aérien, et que l’aéronef n’a obtenu l’autorisation de décoller qu’avec un décalage de près d’une demi-heure, pour cause de régulation du trafic, et que c’est bien cette première rotation qui est à l’origine du retard final.
AIR France ne pouvait raisonnablement prévoir ni maitriser la congestion du trafic sur l’aéroport de [Localité 7]. Dans ces conditions, aucune mesure raisonnable ne pouvait empêcher le retard litigieux.
S’agissant d’un évènement imprévisible et extérieur à la compagnie, lié à des restrictions au décollage que la compagnie défenderesse ne pouvait raisonnablement maîtriser, il convient d’exonérer AIR France de son obligation à indemnisation.
Madame [H] sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande au titre de la résistance abusive :
Cette demande sera rejetée, la société AIR France n’ayant fait que défendre ses droits, ce qui ne peut, à soi seul, constituer un abus de droit, les échanges produits entre les parties corroborant en outre une tentative de dialogue plutôt qu’une résistance abusive.
Sur la demande reconventionnelle :
AIR France n’explique ni ne justifie en quoi la procédure diligentée par la demanderesse a pu causer un préjudice d’un montant de 5000 euros, nonobstant la production aux débats de la preuve d’un grand nombre de procédures inutiles à son encontre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il serait inéquitable de laisser à AIR France l’intégralité des frais exposés pour la présente procédure. Il lui sera alloué une indemnité que l’équité commande de fixer à 300 euros.
Partie perdante, Madame [H] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE Madame [I] [H] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société AIR France,
CONDAMNE Madame [I] [H] à régler à la société AIR France la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [I] [H] aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du greffe, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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