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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, jcp, 21 avr. 2026, n° 25/00511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
N° RG 25/00511
N° Portalis DB2I-W-B7J-C4ZZ
Minute :
JUGEMENT DU
21 Avril 2026
Société [Adresse 2]
C/
[U] [X]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Après débats à l’audience du 24 février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 21 avril 2026, sous la présidence de Nathan ALLIX, vice-président placé, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône par ordonnance du 24 novembre 2025 de madame la Première Présidente de la cour d’appel de Lyon, n°2025/DMP-27, assisté d’Olivier VITTAZ, greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
La Société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Me Marie-Josèphe LAURENT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – 768, substituée par Me Anaïs PELLETIER, avocate au barreau de Lyon.
D’UNE PART,
ET :
DÉFENDERESSE :
Monsieur [U] [X], demeurant [Adresse 4],
non comparant
D’AUTRE PART,
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à
Grosse, copie, dossier
à
Délivrées le
EXPOSÉ DES FAITS ET PRÉTENTIONS :
Suivant offres de contrats de crédits sous seing privés, acceptées et signées le 5 janvier 2023, la CAISSE REGIONALE [Adresse 5] a consenti à Monsieur [U] [X] deux prêts personnels n° 00006214480 et 00006167908, d’un montant respectif de 20.000 et 50.000 euros, remboursables au taux débiteur annuel fixe de 4,1%, en 84 mensualités.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 janvier 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST a mis en demeure Monsieur [U] [X] de payer dans un délai de 30 jours les échéances impayées pour un montant de 5.160,67 et 9.955,74 euros et l’a informé qu’à défaut de régularisation dans le délai imparti, la banque pourrait se prévaloir de l’exigibilité anticipée des crédits, de sorte que l’intégralité des sommes dues au titre de ces derniers deviendraient exigibles.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 avril 2025, la CAISSE [Adresse 6] a notifié à Monsieur [U] [X] la déchéance du terme des contrats de crédit et l’a mis en demeure de régler la somme totale de 73.722,61 euros.
Les mises en demeure étant restées infructueuses, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST a, par acte de commissaire de justice en date du 22 août 2025, assigné Monsieur [U] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE aux fins de voir :
— constater que la déchéance du terme du contrat de prêt souscrit par Monsieur [U] [X] avec la [Adresse 2] a été valablement prononcée et, à défaut, prononcer la résolution judiciaire de ce contrat,
— condamner Monsieur [U] [X] à lui payer la somme de 21.837,80 euros au titre du solde du prêt personnel n° 00006214480, outre intérêts au taux conventionnel de 4,1 % à compter du 11 juillet 2025, date du décompte,
— condamner Monsieur [U] [X] à lui payer la somme de 51.730,93 euros au titre du solde du prêt personnel n° 00006167908, outre intérêts au taux conventionnel de 4,1 % à compter du 11 juillet 2025, date du décompte,
— condamner Monsieur [U] [X] aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 16 décembre 2025 et renvoyée à l’audience du 24 février 2026.
Lors de cette audience, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST régulièrement représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes telles qu’énoncées dans l’assignation dont le conseil reprend les termes.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions de la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 7], il convient de renvoyer à l’assignation déposée et soutenue à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [U] [X], bien que régulièrement assigné selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, ne comparaît pas ni n’est représenté.
Le tribunal a soulevé d’office le caractère tardif de la consultation du FICP et a invité les parties à présenter leurs observations par note en délibéré dans les 15 jours.
Par note en délibéré contradictoire, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST a indiqué que la consultation du FICP avait eu lieu antérieurement au déblocage des fonds, de sorte que celle-ci était intervenue antérieurement à l’agrément et donc en temps utile et a produit, à l’appui de cette affirmation, un relevé de compte.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 avril 2026.
MOTIFS
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la recevabilité de l’action en paiement :
Suivant l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1 consistant en un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue, non régularisé à l’issue du délai de trois mois prévu à l’article L 312-93 du code de la consommation.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, notamment de la vérification de l’historique des crédits et des règlements réalisés au regard du tableau d’amortissement des crédits consentis que les premiers incidents de paiement non régularisés sont intervenus 8 septembre 2023 pour le contrat n° 00006214480 et le 5 janvier 2024 pour le contrat n° 00006167908.
En conséquence, et compte tenu de la date de l’assignation du 22 août 2025, soit avant le délai de forclusion de deux ans susvisé, l’action en paiement de la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 7] est recevable.
— Sur la déchéance du terme du contrat de crédit :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut, refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l’inexécution, les sanctions qui ne sont pas incompatibles pouvant être cumulées.
Suivant l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les crédits à la consommation.
En l’espèce, les contrats de crédit signés le 5 janvier 2023 comportent une clause autorisant le prêteur à exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts et des cotisations d’assurances échus mais non payés, après mis en demeure de régulariser adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec avis de réception et demeurée sans effet.
En outre, il apparaît, au regard des pièces versées aux débats par la banque, que par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 janvier 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST a adressé à Monsieur [U] [X] une mise en demeure de régler, dans un délai de 30 jours, les sommes de 5.160,67 et 9.955,74 euros au titre des échéances impayées concernant les crédits n° 00006214480 et 00006167908, et l’a informé qu’à défaut de régularisation dans le délai imparti, la déchéance du terme pourrait être prononcée, ce qui entraînerait l’exigibilité immédiate de la totalité de la dette.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 avril 2025, la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 7] a prononcé la déchéance du terme des contrats de crédit et a mis en demeure l’emprunteur de régler la somme de 73.722,61 euros au titre du contrat n° 00006214480 et 00006167908.
La déchéance du terme ainsi prononcée est conforme aux exigences légales et aux stipulations contractuelles, dans la mesure où elle a été précédée d’une mise en demeure préalable qui a mentionné expressément que le créancier procédera à la déchéance du terme à défaut de toute régularisation avec précision des sommes dues.
Il y a dès lors lieu de constater que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST a valablement prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit n° 00006214480 et 00006167908.
— Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, le prêteur doit, avant de conclure le contrat de crédit, consulter le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) prévu à l’article L751-1 et vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournées par ce dernier à la demande du prêteur. La consultation du FICP doit intervenir antérieurement à l’agrément par la banque.
En application de l’article L 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L312-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, il apparaît que la consultation du FICP a eu lieu le 17 janvier 2023, soit après l’expiration du délai dont disposait normalement la banque pour agréer l’emprunteur en application de l’article L312-24 du code de la consommation. Toutefois, au regard des explications de la banque et de la date de déblocage des fonds telle qu’elle ressort des relevés de compte versés aux débats, il apparaît que la consultation du FICP est intervenue antérieurement aux déblocages des fonds valant agrément et n’est donc pas intervenue de manière tardive.
Dès lors, il n’y a lieu de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels au titre des contrats de crédit n° 00006214480 et 00006167908.
— Sur le montant des créances :
Aux termes de l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés à l’article L312-39 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par cet article, hormis le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il ressort du décompte des sommes dues suivant décompte de créance versé aux débats, du tableau d’amortissement du crédit consenti à Monsieur [X] et de l’historique des règlements effectués par le débiteur concernant le crédit consenti que Monsieur [U] [X] est débiteur, au titre du prêt n° 00006214480, de la somme de 18 636,61 euros correspondant aux échéances impayées et au capital restant dû, et, au titre du prêt n° 00006167908, de la somme de 44 695,02 euros.
S’agissant de l’indemnité conventionnelle de 8% du capital dû prévu aux contrats de crédit, il convient de relever que, cumulée avec les intérêts conventionnels prévus aux contrats de crédit la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif.
Il convient donc de réduire d’office l’indemnité sollicitée à la somme de 1 euro pour chacun des contrats, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
En conséquence, au regard de ce qui précède, Monsieur [U] [X] sera condamné au paiement de la somme de 18 637,61 euros au titre du prêt personnel n° 00006214480, outre intérêts au taux conventionnel de 4,1 % par an à compter du 11 juillet 2025 sur la somme de 18 636,61 euros, et pour le tout à compter de la présente décision.
Il sera également condamné au paiement de la somme de 44 696,02 euros au titre du prêt personnel 00006167908, outre intérêts au taux conventionnel 4,1 % par an à compter du 11 juillet 2025 sur la somme de 44 695,02 euros, et pour le tout à compter de la présente décision.
— Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [U] [X] aux entiers dépens de la procédure.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [U] [X] à payer à la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 7] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, présidé par le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action en paiement de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST ;
CONSTATE la déchéance du terme des prêts personnels consentis le 5 janvier 2023 par la [Adresse 2] à Monsieur [U] [X] à la date du 11 avril 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [U] [X] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST la somme de 18 637,61 euros au titre du prêt personnel n° 00006214480, outre intérêts au taux conventionnel de 4,1 % par an à compter du 11 juillet 2025 sur la somme de 18 636,61 euros, et pour le tout à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [U] [X] à payer à la [Adresse 2] la somme de 44 696,02 euros au titre du prêt personnel 00006167908, outre intérêts au taux conventionnel 4,1 % par an à compter du 11 juillet 2025 sur la somme de 44 695,02 euros, et pour le tout à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [U] [X] au paiement des entiers dépens de la procédure ;
CONDAMNE Monsieur [U] [X] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision est assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé, et signé par Monsieur Nathan ALLIX, vice-président placé, faisant fonction de juge des contentieux de la protection et Monsieur Olivier VITTAZ, greffier, et remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties le 21 avril 2026 à partir de 16h00.
Le Greffier, Le Président,
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