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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox cont. general, 7 mars 2025, n° 24/00169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
D'[Localité 6]
[Adresse 9]
[Localité 2]
TPROX Contentieux Général
N° RG 24/00169 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZG6O
S.A.S. EOS FRANCE
C/
[V] [N] NEE [C] [W]
le
— Expéditions délivrées à
— SELAS DEFIS AVOCATS
— Me André TURTON
JUGEMENT
EN DATE DU 07 MARS 2025
COMPOSITION D’AUDIENCE :
PRÉSIDENT : Madame Martine TRUSSANT, Magistrat à titre temporaire au Tribunal de proximité d’Arcachon
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DÉBATS :
Audience publique en date du 07 Janvier 2025
PROCÉDURE :
Articles 1412 et suivants du code de procédure civile.
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
S.A.S. EOS FRANCE, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n°488 825 217 venants aux droits de la BNP PERSONNAL FINANCE, siuivant acte de cession de créancres
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Maître Emmanuelle GERARD-DEPREZ de la SELAS DEFIS AVOCATS
Défendeur à l’opposition
DEFENDERESSE :
Madame [V] [N] née [C] [W]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me André TURTON (Avocat au barreau de PARIS)
Demandeur à l’opposition
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 13 février 2024, sur requête de la SAS EOS FRANCE , à l’encontre de Madame [V] [N] née [C] [U], le juge chargé du contentieux de la protection du tribunal de proximité d’ ARCACHON a rendu une ordonnance d’injonction de payer la somme de 8317,12€ avec intérêts au taux contractuel de 4,82 % , outre les entiers dépens.
L’ordonnance a été signifiée par dépôt à l’étude du commissaire de justice le 29 mars 2024 à Madame [V] [N]
Par lettre reçue au greffe du tribunal de proximité d’ ARCACHON le 22 avril 2024, Madame [V] [N] née [C] [U] a formé opposition à l’ordonnance rendue contre elle.
Les parties ont été convoquées par le secrétariat-greffe par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience de 18 juin 2024.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 7 janvier 2025, la SAS EOS FRANCE fait valoir que Madame [V] [N] née [C] [U] a souscrit un prêt personnel de 10000€ au taux contractuel de 4,82 % auprès de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. Le crédit devait être remboursé en 60 mensualités dont la première de 168,78€ et les 59 autres par mensualités de 196,51€. Le prêt n’étant pas remboursé, le 17 novembre 2023, face au non paiement des mensualités, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a prononcé la déchéance du terme du crédit après mis en demeure le 17 novembre 2023.
La SAS EOS FRANCE demande :
— De rejeter l’opposition à injonction de payer régularisée par Madame [V] [N],
— Débouter Madame [V] [N] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner Madame [V] [N] née [C] [U] au paiement de 8317,12 € avec intérêts au taux contractuel de 4,82 % jusqu’au jour du règlement effectif.
— La condamner à 800 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame [V] [N] née [C] [U], représentée à l’audience, par son conseil conteste devoir la somme réclamée.
Elle sollicite du tribunal de :
— Ecarter des débats la pièce 7 adverse comme étant illisible
— Déclarer irrecevable en son action la demande la société EOS et la débouter de ses demandes,
— Constater l’absence de déchéance du terme
— Ordonner la reprise du contrat après production par EOS d’un décompte et d’un tableau d’amortissement expurgé des intérêts,
— Ecarter le clause pénale des 8%,
Reconventionnellement,
— Condamner la société EOS à 8000 € de dommages et intérêts concernant la perte de chance de ne pas contracter.
— Ordonner la compensation des condamnations réciproques
— Condamner la société EOS à la somme de 1600€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025.
MOTIFS :
*Sur la recevabilité de l’opposition
En droit, l’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’ adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de qualité , le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En l’espèce,l’ordonnance du 13 février 2024 a été signifiée le 29 mars 2024. à Madame [N]. L’opposition a été formée le 22 avril 2024.
La société demanderesse justifie détenir une créance à l’encontre de Madame [V] [N]. Elle justifie de l’acte de cession de créance intervenue entre BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et EOS FRANCE.
Elle justifie également avoir notifié à Madame [V] [N] la cession de créance le 20 décembre 2023.
En conséquence, au vu des éléments communiqués, il y a lieu de déclarer recevable la société EOS venant aux droits de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dans le cadre de son action en paiement à l’encontre de Madame [V] [N]. Cette dernière sera déboutée de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la société EOS en son action.
*Sur la régularité de la procédure d’injonction de payer
En droit, l’article 117 du code de procédure civile dispose que « constitue des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : le défaut de capacité d’ester en justice ; le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ; le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. »
En l’espèce, la requête en injonction de payer à été déposée par la SAS EOS FRANCE venant aux droits de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pris en la personne de Mme [F], directeur.
La requête en injonction de payer est présentée par un intervenant identifié dûment habilité à cet effet.
L’action de la société EOS FRANCE est régulière.
En conséquence, Madame [V] [N] sera déboutée de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la société EOS.
*Sur la régularité du prononcé de la déchéance du terme
En droit, l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’ en cas de défaillance de l’emprunteur, le préteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus et non payés jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisant intérêt de retard à un taux égal à celui du prêt.
En l’espèce, la date du 1er paiement non régularisé date du 4 février 2023.
Le 17 novembre 2023, BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure Madame [V] [N] d’avoir à régler les échéances impayées du prêt et l’informait que conformément au contrat,qu’à défaut de règlement elle prononcerait la déchéance du terme qui aura pour conséquence de devoir régler l’intégralité du capital restant du et les indemnités et autres pénalités prévues au contrat de prêt.
Elle indiquait qu’à défaut de règlement dans les 8 jours elle engageait une procédure judiciaire ( Article R 312-35 du code de la consommation.) Elle indiquait également que le dossier était transmis à [Localité 7] contentieux pour recouvrement de la somme de 8317,12 €.
La défenderesse n’a pas apuré les arriérés correspondants.
Dés lors la déchéance du terme a pu valablement intervenir sans qu’il soit imposé que l’établissement de crédit ait à adresser un courrier signifiant la déchéance du terme au débiteur.
En conséquence, l’emprunteur a bien été avisé du risque de déchéance du terme et celle-ci est valablement acquise à la société EOS FRANCE venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Madame [V] [N] sera déboutée de sa demande tendant à déclarer irrecevable le préteur faute de prononcé de la déchéance du terme.
*Sur la déchéance du droit aux intérêts quant au non respect des caractères du corps huit dans la rédaction écrite du contrat
Le respect de la taille de caractère corps 8 dans la rédaction du contrat exige une hauteur de lettre correspondant à 3mm ou 2,82mm selon qu’elle est utilisée en point DIDOT ou en point PICA.
En l’espèce, l’offre de prêt a été éditée informatiquement et la taille de caractère est supérieure à 2,82mm.
Madame [V] [N] sera déboutée de sa demande de déchéance du droit aux intérêts formulée sur ce point.
*Sur le bien fondé de la demande du préteur
En droit l’article R 312- 39 du code de la consommation dispose que « en cas de défaillance de l’emprunteur, le préteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant du, majoré des intérêts échus mais non payés jusque à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le préteur peut demander à l’ emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème fixé par décret. »
En l’espèce, la SAS EOS FRANCE fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le contrat de prêt, le tableau d’amortissement, la conclusion de l’assurance facultative, la mise en demeure du 17 octobre 2023 et du 15 novembre 2023 et le décompte de sa créance, qui s’élève à la somme de 8317,12 €. Elle rapporte également la preuve du respect de ses obligations pré-contractuelles d’information.
Dans ces conditions, Madame [V] [N] née [C] [U] ne justifie pas de ce qu’elle invoque et ne peut valablement prétendre à la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Par conséquent, Madame [V] [N] née [C] [U] sera condamnée au paiement de la somme de 8317,12€ avec intérêts au taux contractuel à compter du présent jugement.
Sur les frais et dépens :
L’équité commande de laisser à la charge de la SAS EOS FRANCE l’intégralité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a donc pas lieu de condamner Madame [V] [N] née [C] [U] à lui verser une somme de 800€ sur le fondement de ce texte. La demande reconventionnelle de Madame [V] [N] née [C] [U] formée à ce titre sera de fait rejetée.
Madame [V] [N] née [C] [U], partie perdante, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déclare recevable en la forme l’opposition formée par Madame [V] [N] née [C] [U],
Dit qu’elle a mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 13 février 2024,
Condamne Madame [V] [N] née [C] [U] à payer à la SAS EOS FRANCE la somme de 8317,12€ avec intérêts au taux contractuel de 4,82 % à compter du présent jugement,
Rejette les autres chefs de demandes,
Condamne Madame [V] [N] née [C] [U] aux dépens.
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision
Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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