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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ., 16 févr. 2026, n° 24/02223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 16 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/02223 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GY5K
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 16 Février 2026
Dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [R]
né le 10 Mai 1976 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Fleur-anne LESEC, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1777
DEFENDERESSE
S.A.S. [Adresse 2],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Lorraine LERAT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2940
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Mme MASSON-BESSOU, Juge
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : à l’audience publique du 15 Décembre 2025
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire
Exposé du litige
Le 3 avril 2023 , Monsieur [T] [R] a fait l’acquisition, auprès de la société Espace Automobile Viaduc, qui exerce une activité d’achat – vente de véhicules d’occasion, d’un véhicule d’occasion de marque VOLKSWAGEN modèle Golf 6 GTI, d’un kilométrage de 152.269 km pour un prix de 10.500,00 € TTC.
Lors de l’achat, Monsieur [R] a souscrit une garantie panne mécanique EASY auprès de la société de courtage d’assurance LABEL GARANTIE pour une durée de six mois.
Préalablement à la vente, le 24 mars 2023, la société [Adresse 2] a fait procéder à un contrôle technique du véhicule selon lequel deux défaillances mineures ont été relevées portant sur l’existence de points de corrosion sur le châssis.
Par la suite, Monsieur [R] a indiqué avoir constaté une fuite au niveau du système de distribution du véhicule. Le garage B-Auto est intervenu le 14 juin 2023 pour faire la réparation en procédant au remplacement de la chaine de distribution du véhicule.
Soutenant avoir fait procéder à l’entretien de son véhicule avant son départ en congés par le garage LB Auto, qu’à cette occasion, de nouvelles avaries techniques avaient été découvertes que la société [Adresse 4] avait refusé de prendre en charge, Monsieur [R] a sollicité son assurance de protection juridique laquelle a mandaté le Cabinet EXPERTISE & CONCEPT, en la personne de Monsieur [C] [H], expert automobile pour procéder à l’examen de son véhicule, transporté à cette fin dans les locaux du garage MG Automobile à [Localité 3].
La société [Adresse 2] a été convoquée à l’expertise, qui a eu lieu le 13 novembre 2023 mais ne s’est pas présentée, l’expertise se déroulant en présence de Monsieur [R] et d’un ouvrier du garage MG Automobiles .
Aux motifs que l’expert avait relevé plusieurs défauts qui étaient de nature à rendre le véhicule inutilisable, que la société [Adresse 2] avait refusé de prendre en charge le coût des réparations, Monsieur [R], par exploit du 31 juillet 2024, l’a assignée en garantie des vices cachés devant le tribunal judiciaire de Bourg en Bresse aux fins de voir ordonner notamment la résolution de la vente.
Dans ses dernières écritures, Monsieur [T] [R] demande au tribunal, au visa des articles 1602, 1641 et 1645 du Code Civil, de :
Juger que le véhicule de marque VOLKSWAGEN Golf 6 GTI est atteint d’un vice caché de nature à le rendre impropre à l’usage auquel il était destiné et que le garage Espace Automobile [Adresse 5] est un vendeur professionnel à l’encontre de qui s’opère une présomption irréfragable de connaissance des vices affectant la chose vendue,
Par conséquent,
Ordonner la résolution de la vente du véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle Golf 6 GTI intervenue le 3 avril 2023 entre Monsieur [T] [R] et le Garage Espace Automobile Viaduc;
Condamner le Garage Garage Espace Automobile Viaduc à lui payer la somme de 10.500€, outre intérêts au taux légal à compter du 3 août 2023, date du courrier de mise en demeure et ordonner la restitution du véhicule et de la carte grise à charge pour le Garage Garage Espace Automobile Viaduc de venir le récupérer au Garage MG Automobile, [Adresse 6] à [Localité 3], ce sous astreinte de 50,00 € par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir,
Condamner le Garage Garage Espace Automobile Viaduc à lui payer les sommes de :
— 9.004,26 € arrêtée au 23 janvier 2025 en réparation de ses préjudices outre intérêts au taux légal à compter du 3 août 2023, date du courrier de mise en demeure somme à parfaire au jour du jugement,
-8.000,00 € en réparation de son préjudice de jouissance,
Condamner le Garage [Adresse 2] au paiement de la somme de 2.000,00€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [T] [R] rappelle, au visa de l’article 1641 du Code Civil,
— que le vendeur est soumis à une obligation de résultat dont l’inexécution est prouvée dès lors que la défectuosité de la chose est établie, sans qu’il ne soit nécessaire de rapporter la preuve d’une faute de la part du vendeur;
— qu’il existe une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l’oblige à réparer l’intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence.
Il expose :
— qu’aux termes du rapport d’expertise amiable, plusieurs désordres ont été relevés sur le véhicule, à savoir une courroie de distribution remplacée présentant un décalage nécessitant son remplacement de nouveau, deux capteurs d’assiette avant cassés rendant les réglages des phares inopérants, une fuite d’huile et une fuite du liquide de refroidissement;
— que la réparation initiale de la courroie de distribution, réalisée sans le moindre diagnostic, a été effectuée par la société B Auto à la demande de la société [Adresse 2], qui a réglé directement la facture et que celle-ci avait nécessairement connaissance du vice affectant la distribution du véhicule litigieux, raison pour laquelle elle a fait procédé à son remplacement sans le moindre diagnostic;
— que l’existence de ce vice compromet l’usage du véhicule, ce qu’a retenu l’expert s’agissant du décalage présenté par la chaine de distribution compte tenu du risque d’endommager gravement le moteur, si bien qu’il ne l’aurait pas acheté s’il en avait eu connaissance;
— qu’il est en outre incontestable que le vice était existant au moment de la vente, puisque dans le cas contraire, le vendeur ne se serait pas empressé de faire procéder à une réparation douteuse auprès de l’un de ses partenaires, le garage B Auto;
— qu’il est donc fondé à solliciter la résolution de la vente .
Il considère par ailleurs justifié de voir condamner son vendeur à des dommages et intérêts, au visa de l’article 1645 du Code civil, en réparation de son préjudice, constitué du coût afférent à la modification de la carte grise, des frais d’assurance, des frais de gardiennage du véhicule, outre un trouble de jouissance résultant de l’immobilisation du véhicule depuis le 3 août 2023.
Par conclusions notifiées par RPVA le , la société [Adresse 2] demande au Tribunal, au visa des articles 9 du Code de procédure civile, et 1641 et suivants du Code civil, de :
Débouter Monsieur [T] [R] de sa demande tendant à la résolution de la vente du véhicule qu’il a acquis auprès de la société Espace Automobile Viaduc le 3 avril 202,
En conséquence,
Débouter Monsieur [T] [R] de l’intégralité de ses demandes contre la société [Adresse 2] ,
Condamner Monsieur [T] [R] à lui payer une somme de 2 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
La société Espace Automobile Viaduc expose :
— que le 14 juin 2023, Monsieur [R] a fait réaliser par la société B AUTO des travaux sur la chaine de distribution du véhicule à la suite d’une fuite et a par la suite sollicité la prise en charge de ces travaux par l’assureur, dans le cadre de la garantie panne mécanique souscrite lors de la vente, puis lui a demandé de prendre en charge la somme de 622,43 euros correspondant au solde des travaux non couvert par la garantie, ce qu’elle a accepté à titre commercial;
— que le 7 août 2023, elle a reçu de sa part une demande de prise en charge de travaux à hauteur de 2 300 euros censée correspondre au remplacement de la chaine de distribution «défectueuse» et « mal calée » ainsi qu’à des interventions sur des réglages du véhicule et au remplacement des pneus, des plaquettes et des capteurs de caisse du véhicule;
— que dans la mesure où les désordres listés étaient imputables à l’intervention de la société B AUTO – pour ce qui est de la chaine de distribution – et à l’usure normale du véhicule pour ce qui est de l’état des pneus, des freins et des capteurs, elle n’a pas donné suite à cette demande ;
— que par la suite, Monsieur [R] a sollicité le bénéfice d’une expertise amiable du véhicule, mais que dans la mesure où le désordre invoqué par la convocation était exclusivement imputable au remplacement de la chaine de distribution réalisé par la société B AUTO, elle n’est pas intervenue dans le cadre de l’expertise.
Elle relève au préalable que la Cour de cassation rappelle régulièrement que le juge ne peut se fonder exclusivement sur expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, et qu’ainsi le demandeur à l’action ne peut se contenter de fonder ses prétentions sur un unique rapport d’expertise amiable .
La défenderesse fait valoir principalement que la preuve n’est pas rapportée de l’existence d’un désordre susceptible de recevoir la qualification de vice caché, en ce que:
— il n’y a pas de vice inhérent à la chose vendue, puisque selon l’expert amiable le dysfonctionnement du véhicule est imputable à la nouvelle chaine de distribution laquelle aurait été « mal calée » et qu’ainsi il est évident que le prétendu vice n’est pas inhérent au véhicule vendu mais est au contraire imputable à l’intervention de la société B AUTO survenue 3 mois après la vente;
— le fait que Monsieur [R] explique que le véhicule a subi en juin 2023 une panne ayant conduit la société B AUTO à remplacer la chaine de distribution ne suffit pas à prouver que cette panne aurait été causée par un vice du véhicule existant antérieurement à la vente et rendant celui-ci impropre à sa destination;
— la preuve n’est pas rapportée d’un vice d’une particulière gravité compromettant l’usage du véhicule, puisqu’entre la date de la date d’achat du véhicule et la date de sa prétendue immobilisation, c’est à dire en à peine 4 mois, Monsieur [R] a parcouru plus de 9 300 kilomètres;
— Si Monsieur [R] prétend que son véhicule est affecté de trois vices à savoir: un mauvais placement de la chaine de distribution, capteurs d’assiettes avant cassés et fuite d’huile inférieure, il ne rapporte pas la preuve que ces vices existaient à la date de la vente, étant observé d’une part que le désordre principal est imputable à la société B AUTO, d’autre part que si les deux autres désordres avaient existé avant la vente, Monsieur [R] aurait immanquablement demandé à la société B AUTO d’y remédier lorsqu’elle est intervenue sur le véhicule au mois de juin 2023.
La société [Adresse 2] observe par ailleurs :
— que contrairement à ce que soutient Monsieur [R] ce n’est pas elle qui a confié le véhicule à la société B AUTO pour réparation mais Monsieur [R] tel que le prescrivait le contrat de garantie panne qui préconisait au soucripteur en cas de panne de se rendre dans le garage réparateur de son choix et que c’est à la demande de Monsieur [R] que le bloc de distribution a été changé par la société B AUTO sans que la société [Adresse 2] n’intervienne à aucun moment;
— que la responsabilité de la société Espace Automobile Viaduc ne peut évidemment pas être engagée au titre de travaux qui ont été réalisés par une société tierce à qui Monsieur [R] a demandé de changer le bloc de distribution.
La défenderesse relève à titre subsidiaire l’absence totale de serieux des demandes indemnitaires de Monsieur [R], qui notamment soutient à tort que le véhicule est immobilisé depuis le 2 aout 2023 alors qu’en réalité il s’avère que le véhicule a parcouru 2 169 kilomètres entre le 2 août 2023 et le 5 février 2024.
Il convient de se reporter aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application de l’article 455 du Code de procédure civile .
Motifs du jugement
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1642 du même code dispose quant à lui : “le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même”.
Ainsi, en application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui se prévaut de la garantie des vices cachés de démontrer :
— que la chose vendue est affectée d’un vice,
— que le vice préexistait à la vente,
— que le vice était caché, c’est à dire indécelable pour un acquéreur profane,
— que le vice rend la chose acquise impropre à l’usage auquel il était destiné, par rapport à l’usage normal que l’acheteur pouvait raisonnablement envisager.
En l’espèce, Monsieur [T] [R] soutient rapporter la preuve de vices cachés affectant le véhicule acquis auprès de la société [Adresse 2] en ce que :
— une expertise diligentée par son assureur protection judirique, qui a eu lieu le 13 novembre 2023 a relevé que le véhicule présentait une courroie de distribution (déja remplacée) présentant un décalage nécessitant de nouveau son remplacement, deux capteurs d’assiette avant cassés rendant les réglages des phares inopérants, une fuite d’huile et une fuite du liquide de refroidissement;
— L’expert a relevé que le vice affectant la courroie de distribution rend le véhicule impropre à l’usage compte tenu du risque d’endommager gravement le moteur, si bien qu’il ne l’aurait pas acheté s’il en avait eu connaissance;
— le vice affectant la courroie de distribution était nécessairement connu du vendeur dès lors qu’il a fait procédé à son remplacement sans le moindre diagnostic et préexistait à la vente puisque dans le cas contraire, le vendeur ne se serait pas empressé de faire procéder à une réparation “douteuse” auprès de l’un de ses partenaires, le garage B Auto;
Pour autant, il ressort des pièces versées aux débats :
— que le vice allégué qui affecte la courroie de distribution et rendrait le véhicule inutilisable, ce qui n’est pas démontré par l’expertise qui se limite à évoquer un désordre immobilisant, serait imputable à la société B Auto qui a effectué la réparation au mois de juin 2023, ce qui signifie que le vice allégué relève d’une réparation mal faite trois mois après la vente par une autre entité que le vendeur, dont il n’est pas démontré en outre qu’il exerce l’activité de garage;
— que c’est Monsieur [T] [R] qui, comme le prévoyait la garantie de six mois Panne mécanique qu’il a souscrit auprès de la compagnie d’assurance Label , a remis son véhicule au garage B auto pour réparation et non le vendeur, étant observé que rien ne permet d’affirmer et d’établir que le garage B auto était un partenaire habituel de la société [Adresse 2].
Surtout, il ne peut être considérée que la preuve des vices affectant le véhicule qui seraient de nature à le rendre inutilisable est dispensée par le seul rapport de l’expert protection juridique dès lors que cette expertise a eu lieu en la seule présence de Monsieur [T] [R] et de son expert, alors qu’aucune autre expertise ou analyse technique ou document technique soumis à la contradiction des parties ne vient corroborer les éléments retenus par cet expert , étant observé que le rapport est particulièrement laconique et procède par affirmation quant aux responsabilités.
Il s’en déduit que Monsieur [T] [R] doit être débouté de son action en garantie des vices cachés diligentée à l’encontre de la société Espace Automobile Viaduc.
Partie perdante, Monsieur [T] [R] est condamnés aux dépens et à payer à la société [Adresse 2] une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, justifiée en équité.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ddéboute Monsieur [T] [R] de l’ensemble de ses demandes;
Condamne Monsieur [T] [R] aux dépens;
Condamne Monsieur [T] [R] à payer à la société Espace Automobile Viaduc une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire .
La greffière Le président
copie à :
Me Fleur-anne LESEC
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 4] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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