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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 13 mars 2026, n° 26/02631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Vendredi 13 Mars 2026
N°Minute : 26/276
N° RG 26/02631 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7SAU
Demandeur
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL SAINTE, [T],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Non comparant
Défendeur
Monsieur, [L], [B],
[Adresse 2],
[Localité 3]
né le 04 Mars 1975 à
Comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
Tiers Demandeur,
[C], [N] EPOUSE, [B],
[Adresse 2],
[Localité 3]
Non comparant
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Kelthoum DIH, Greffier ;
Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL SAINTE, [T] à Marseille en date du 11 Mars 2026 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 11 Mars 2026, tendant à voir examiner la situation de Monsieur, [L], [B], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 12 Mars 2026 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Monsieur, [L], [B], comparant en personne a été entendu et déclare : chaque année on a le rituel de se voir pour fêter le printemps. Je vis bien l’hospitalisation, je suis chez moi à, [M], [T], le plus beau centre de thérapie au monde que je veux ouvrir à, [Localité 1] pour soigner les gens. La totalité des maladies y compris le cancer viennent de la peur. Je veux rester à, [M], [T] en tant que Patient et, [Localité 4] Architecte. La, [Adresse 3] Familia est finit c’est bon. Je suis super bien à ,l’hôpital, le seul problème c’est que je ne peux pas travailler. Moi je n’ai aucun problème, le reste ce qui m’empêche de parler distinctement et de vous voir c’est les autres médicaments, hormis le Lithium. Je veux continuer à prendre l’ithium uniquement comme j’en ai l’habitude. Ma famille s’inquiète c’est normal, ma femme sa peur bleu c’est que je réussisse mon projet et que je parte avec une femme plus jeune, vous savez on attire ce dont on a peur. La question c’est de maîtriser ses peur et je lui ai proposé de faire un soin d’énergie qu’elle m’a offert mais elle a dit non, c’est bizarre. Si moi je suis condamné à rester à l’hôpital pare ce que ma femme ne veut pas se libérer de ses peurs c’est pas normal. J’aimerais pouvoir reprendre le travail, si je ramène tout mon matos à, [Localité 5] c’est parfait.
,
[Q], [H], avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : le certificat médical de 72h est insuffisamment motivé, le médecin va constater que Monsieur est sédaté, difficilement évaluable et va quand même conclure à une nécessité de maintien, l’examen était insuffisant et peu objectivé. J’estime que le certificat manque de sérieux. Le certificat des 72h ne caractérise pas pourquoi l’hospitalisation complète est indispensable et exclu une mesure moins restrictive ce qui est problématique dans ce genre de dossier. Pour ces raisons je demande la mainlevée de la mesure.
Sur le fond, Monsieur s’exprime très bien et à une très bonne élocution, il a exprimé sa volonté.
Monsieur, [L], [B] : l’idée est que je transporte mon bureau à, [Localité 5] et je travail ici, même 10 ans. C’est moi qui fait à manger à la maison. Ce centre mondial d’art thérapie sera reconnu pour évoiter aux gens d’être malade et quand on est malade de se faire soigner. Moi je veux juste prendre le Létium, qu’est ce qu’il va se passer si je refuse de prendre d’autres traitement on va me mettre une camisole de force, punition, isolement ? On m’a déjà forcé oui. Mais moi je refuse de prendre tous les autres traitements, je n’accepte que le Létium. À partir d’aujourd’hui et peut importe votre décision, moi je ne prendrai que le Létium et je refuse tout autre traitement même s’ils me tabassent. Je ne suis un danger pour personne. Par contre je suis inquiet, le désigne, l’architecture… y a que des femmes, et dans le droit vous allez aussi prendre le pouvoir.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique :
“L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
En l’espèce,, [L], [B] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 05/03/2026 ; la période de 12 jours en cours expire donc le 16/03/2026.
Les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées.
La saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique.
***
Il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer.
En effet,, [L], [B] a été hospitalisé en présentant divers troubles décrits dans le certificat médical initial, imposant son hospitalisation complète sous contrainte. En l’espèce, le patient, suivi pour un trouble de l’humeur chronique, présentait lors de sa prise en charge les troubles suivants : contact familier, discours logorrhéique, riche en détais, pensée rapide, propos mégalomaniaques, humeur exaltée, insomnie sans fatigue, hyper activité motrice avec probables comportements à risque qu’il nie. Il était précisé que la conscience des troubles était mauvaise.
Il était souligné que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état rendait nécessaire une hospitalisation complète avec une surveillance constante afin de préserver son intégrité.
Les certificats médicaux établis pendant la période d’observation font état de la persistance de certains troubles et démontrent la nécessité de maintenir la mesure d’hospitalisation complète. Le certificat de 72h, dont il est soutenu qu’il serait insuffisamment circonstancié, précise que ce patient est suivi pour un trouble psychiatrique chronique, qu’il présente une logorrhée, une réticence à évoquer les évènements ayant conduit à son hospitalisation, une mauvaise reconnaissance des troubles et une alliance thérapeutique fragile. Il était relevé que l’entretien était difficilement réalisable. Le certificat de 72h doit quoi qu’il en soit être mis en perspective avec celui de 24h afin d’apprécier l’évolution de l’état de santé du patient et la nécessité de maintenir les soins. A cet égard, il apparît suffisamment circonstancié.
L’avis médical établi en vue de l’audience préconise également le maintien de la mesure en la forme actuelle.
A l’audience, le patient a exprimé à la fois son souhait de retrouver son activité, et son sentiment de se sentir chez lui à l’hôpital Sainte, [T], ambitionnant de transporter toutes ses affaires à l’hôpital afin de pouvoir devenir le grand architecte d’un centre d’art-thérapie. Il interrogeait la possibilité légale de le contraindre par la force à prendre un traitement qu’il refuserait.
La procédure étant régulière, le juge ne saurait se prononcer sur les soins dont doit bénéficier le patient, qui relèvent de la compétence exclusive des médecins.
Il y a lieu dans ces conditions d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation complète du patient.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du tribunal judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DISONS que les soins psychiatriques dont, [L], [B] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à, [L], [B], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d,'[Localité 6] dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d,'[Localité 6],, [Adresse 4] et notamment par courriel à, [Courriel 1] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE,
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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