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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 3 févr. 2025, n° 24/00099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 24/00547
N° RG 24/00099 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JEXC
Affaire : [B]-S.A.R.L. [9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2025
°°°°°°°°°
DEMANDEUR
Monsieur [K] [B]
né le 19 Novembre 1962 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3]
Comparant, assisté de Me Charles GEORGET de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [9],
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me ASSOHOUN de la SAS DUVIVIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
MIS EN CAUSE :
[6],
[Adresse 2]
Représentée par Mme JEAN, conseillère juridique du service contentieux, munie d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme M-A. VIVANCO, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : Mme A. PILLORE, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 16 décembre 2024, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 2 novembre 2016, Monsieur [K] [B] a été recruté par la SARL [9] en qualité de chef de chantier.
Le 26 avril 2022, Monsieur [B] a été victime d’un accident du travail. Il a subi une amputation d’une partie de l’index et du pouce gauche, la section de son tendon sur l’auriculaire ainsi que des coupures profondes sur l’annulaire, sa main ayant été happée et entaillée par un copeau métallique à l’occasion de l’usinage d’une barre d’acier avec un tour d’usinage.
Le certificat médical initial du 26 avril 2022 mentionnait : « plaie complexe de la main ».
Monsieur [B] a pris sa retraite le 1er novembre 2022 et est reconnu travailleur handicapé depuis le 17 juillet 2023.
Monsieur [B] a été déclaré consolidé le 25 avril 2023 et un taux d’incapacité permanente partielle de 34 % lui a été attribué suivant courrier de la [5] du 17 juillet 2023.
Par courrier recommandé du 23 février 2024, Monsieur [B] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la SARL [9].
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2024 et a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
A l’audience du 16 décembre 2024, Monsieur [B] demande de :
— Déclarer Monsieur [B] recevable et bien fondé en son action,
— Dire que la société [9], en sa qualité d’employeur de Monsieur [B], a commis une faute inexcusable à l’occasion de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [B],
— En conséquence, dire et juger que Monsieur [B] bénéficiera de la majoration à hauteur maximum de la rente accident du travail qui lui sera allouée,
— Déclarer le jugement à intervenir commun à la [4], avec toutes les conséquences de droit que cela emporte, à savoir l’avance des frais indemnisant les préjudices personnels de Monsieur [B], ainsi que la majoration de la rente, ainsi que les frais d’expertises,
— Avant dire droit sur les préjudices, ordonner une expertise judiciaire et commettre pour y procéder tel expert inscrit sur la liste des experts près de la Cour d’appel d’Orléans qu’il plaira au Tribunal, avec faculté de prendre l’avis de tout technicien de son choix dans une spécialité différente de la sienne et mission de recueillir tout renseignement utile à la charge sans indiquer la source, d’entendre tout sachant sauf à ce qu’il soit précédé leur identité s’il y a lieu,
D’examiner l’intéressé,
De prendre connaissance de son dossier médical et de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission,
De décrire les lésions qui ont résulté pour l’intéressé de l’accident du travail dont il a été victime,
De dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des chefs de préjudice personnel prévu à l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, à savoir :
les souffrances physiques et morales endurées (en les évaluant sur une échelle de 1 à 7)
le préjudice esthétique subi (en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7)
Le préjudice d’agrément subi (tant avant qu’après la consolidation)
Le cas échéant, la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle résultant pour l’intéressé de l’accident.
D’indiquer les périodes pendant lesquelles l’intéressé a été, du fait du déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
D’indiquer le cas échéant si l’assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été ou est nécessaire pour aider l’intéressé à accomplir les actes de la vie quotidienne avant la consolidation,
Décrire précisément les besoins en tierce personne avant la consolidation en précisant la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne,
Décrire s’il y a lieu les frais de logement ou de véhicule adapté nécessités par le handicap de l’intéressé en précisant la fréquence de leur renouvellement,
D’indiquer s’il a existé ou s’il existera un préjudice sexuel (atteinte organique ou fonctionnelle, perte ou diminution de la libido, perte du plaisir, perte de fertilité ou autres troubles…),
Décrire tout autre préjudice subi par l’intéressé,
— Dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix,
— Dire que l’expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu’il leur aura imparti, puis établira un rapport définitif qu’il déposera au secrétariat du pôle social du Tribunal judiciaire de Tours dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine par le secrétariat,
— Dire que les opérations de l’expert se dérouleront sous le contrôle du juge chargé du pôle social du Tribunal judiciaire de Tours,
— Dire que la rémunération de l’expert commis sera avancée et réglée par la [4] sur production du mémoire des frais et honoraires taxés par ce juge,
— Dire qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ou d’office, à titre de mesure d’administration judiciaire.
— Allouer à Monsieur [B] une indemnité provisionnelle à hauteur de 15.000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel, et dire que la [4] devra en faire l’avance, à charge pour la société [9] de la rembourser,
— Condamner la société [8] à la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens au bénéfice de Monsieur [B] ».
Monsieur [B] soutient que la SARL [9] a commis une faute inexcusable. Il soutient que ses conditions de travail n’étaient pas sécurisées (absence de gants de protection adaptés, tour fraiseur qui n’était pas aux normes et dépourvu de système de sécurité efficace, absence de formation à l’utilisation de la machine et absence de consignes de sécurité, utilisation d’une machine avec laquelle il n’avait pas l’habitude de travailler). Il précise que ces éléments démontrent que l’employeur a manqué à ses obligations légales et réglementaires, ce qui constitue une faute inexcusable. Il ajoute que la faute inexcusable de l’employeur peut être retenue même en présence d’une imprudence, d’une inattention ou d’une négligence de la victime ayant contribué à la survenance du dommage. La faute inexcusable de l’employeur ne peut être écartée que si l’accident résulte exclusivement et uniquement de la faute de la victime.
La SARL [9] demande de :
« A titre principal,
— Dire et juger que Monsieur [K] [B] est non fondé en ses demandes, prétentions, fins et conclusions,
— Dire et juger que la société [9] n’a commis aucune faute inexcusable,
— Débouter Monsieur [B] de l’intégralité de ses demandes, prétentions, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— Débouter Monsieur [B] de sa demande de provision sur expertise d’un montant de 15.000 € pour la réduire à de plus justes proportions,
— Réduire sa demande de paiement d’une somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— S’agissant de la demande d’expertise formulée par Monsieur [B], il est demandé à votre Tribunal de dire et juger que, sous réserves des pièces non encore produites par Monsieur [B], la société [9] s’en rapporte à justice,
— S’agissant de l’expertise médicale, si elle devait être ordonnée, la société [9] sollicite que :
L’expert médical désigné par le Tribunal donne connaissance de ses conclusions aux parties
Les parties prennent tous dires écrits à la suite desdites conclusions
L’expert réponde à tous dires écrits formulés par les parties dans le délai qu’il leur aura été imparti
— S’agissant de la demande d’expertise sollicitée par Monsieur [B], il est demandé à votre Tribunal de statuer comme suit :
Recueillir tout renseignement utile à la charge sans indiquer la source, d’entendre tout sachant sauf à ce qu’il soit « précédé » leur identité s’il y a lieu,
— Dire et juger que la société [9] s’en rapporte justice sauf sur l’indication de la source dont elle sollicite que toute source soit indiquée,
D’examiner Monsieur [B],
De prendre connaissance de son dossier médical et de se faire remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission
De décrire les lésions qui ont résulté de l’accident de Monsieur [B]
De dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des chefs de préjudice personnel prévu à l’article L452-3 du code de la sécurité sociale à savoir :
les souffrances physiques et morales endurées (en les évaluant sur une échelle de 1 à 7)
le préjudice esthétique subi (en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7)
Le préjudice d’agrément subi (tant avant qu’après la consolidation)
Le cas échéant, la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle.
D’indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [B] a été, du fait du déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
D’indiquer le cas échéant si l’assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une aide humaine a été ou est nécessaire pour aider Monsieur [B] à accomplir les actes de la vie quotidienne avant la consolidation,
Décrire précisément les besoins en tierce personne avant la consolidation en précisant la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne,
Décrire s’il y a lieu les frais de logement ou de véhicule adapté nécessité par le handicap de Monsieur [B] en précisant la fréquence de leur renouvellement,
D’indiquer s’il a existé ou s’il existera un préjudice sexuel,
Décrire tout autre préjudice subi par Monsieur [B],
— Dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix,
— Dire et juger que l’expert devra en informer le Tribunal et les parties et que les frais attachés à cette mission diligentée par l’expert resteront à sa charge,
— Dire que l’expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leurs parts formulés dans le délai qu’il leur aura imparti, puis établira un rapport définitif qu’il déposera au secrétariat du pôle social du Tribunal judiciaire de Tours dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine par le secrétariat,
— Dire que les opérations de l’expert se dérouleront sous le contrôle du juge chargé du pôle social du Tribunal judiciaire de Tours,
— Dire que la rémunération de l’expert commis sera avancée et réglée par la [4] sur production du mémoire des frais et honoraires taxés par ce juge,
— Dire qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ou d’office, à titre de mesure d’administration judiciaire.
La SARL [9] soutient que la seule survenance d’un accident de travail ne permet pas de caractériser une faute inexcusable, que Monsieur [B] a commis un manquement grave et volontaire aux règles de sécurité et non une simple faute d’attention et que l’accident ne résulte pas d’une machine défectueuse ou non conforme. Elle ajoute que l’inspection du travail a décidé de ne pas dresser de procès-verbal et que le Procureur de la République a décidé le 29 juin 2023 d’un classement sans suite de cette procédure, ce qui confirme l’absence de violation des dispositions du code du travail. Elle ajoute que les gants en latex ne sont utilisés que pour travailler sur un tour mais que d’autres gants de protection étaient disponibles dans l’atelier.
La [5] s’en rapporte à justice quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Dans l’hypothèse où elle serait retenue, elle sollicite qu’il soit jugé qu’elle procédera à l’avance des frais indemnisant les préjudices personnels de l’assuré. Elle demande que la SARL [9] soit condamnée à lui rembourser les sommes versées à Monsieur [B] indemnisant ses préjudices prévus aux articles L 452-2 et L 452-3 du Code de la sécurité sociale, ainsi que ceux non déjà couverts par le livre 4 du Code de la sécurité sociale, ainsi que les frais d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Sur l’existence d’une faute inexcusable :
L’article L. 452-1 du Code de la Sécurité Sociale énonce que « Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droits ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
La faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est constituée lorsque l’employeur, qui est tenu d’une obligation de sécurité, avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures pour l’en préserver.
La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l’employeur s’apprécie in abstracto, renvoyant à une exigence de prévision raisonnable des risques par ce dernier, et imposant la prise de mesures nécessaires à la protection du salarié.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes – en ce compris la faute d’imprudence de la victime – auraient concouru au dommage.
L’absence de poursuite pénale ou de condamnation pénale est sans incidence sur l’action civile que peut exercer le salarié, à charge pour lui de rapporter la preuve que les conditions de la faute inexcusable sont réunies.
Dès lors, il incombe à Monsieur [B] de prouver que la SARL [9], qui devait avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [B] usinait une barre d’acier pour en réduire le diamètre et qu’après formation d’un grand copeau, il a, au lieu d’arrêter la machine, saisi une pince pour attraper le copeau métallique, lequel est parti dans le sens inverse et a emporté sa main qui a été entaillée par le copeau.
Il travaillait donc sur un tour qui devait être conforme aux exigences des articles R. 4324 -1 et R. 4324 -2 du code du travail, relatifs à la protection des travailleurs contre les éléments mobiles des équipements et à la fiche d’entreprise établie par le médecin du travail le 27 mars 2019, qui évoque des risques de coupure, de retournement, d’écrasement, de corps étranger dans l’œil (copeaux, éclats de métal) de perforation cutanée et de brûlures.
L’article R4324-1 du code du travail dispose : « Les éléments mobiles de transmission d’énergie ou de mouvements des équipements de travail présentant des risques de contact mécanique pouvant entraîner des accidents sont équipés de protecteurs ou de dispositifs appropriés empêchant l’accès aux zones dangereuses ou arrêtant, dans la mesure où cela est techniquement possible, les mouvements d’éléments dangereux avant que les travailleurs puissent les atteindre. »
L’article R. 4324 -2 du code précité ajoute que « Les équipements de travail mus par une source d’énergie autre que la force humaine comportant des éléments mobiles concourant à l’exécution du travail et pouvant entraîner des accidents par contact mécanique sont disposés, protégés, commandés ou équipés de telle sorte que les opérateurs ne puissent atteindre la zone dangereuse.
Toutefois, lorsque certains de ces éléments mobiles ne peuvent être rendus inaccessibles en tout ou partie pendant leur fonctionnement compte tenu des opérations à accomplir et nécessitent l’intervention de l’opérateur, ces éléments mobiles sont, dans la mesure de ce qui est techniquement possible, munis de protecteurs ou dispositifs de protection. Ceux-ci limitent l’accessibilité et interdisent notamment l’accès aux parties des éléments non utilisées pour le travail.
Lorsque l’état de la technique ne permet pas de satisfaire aux dispositions des premier et deuxième alinéas, les équipements de travail sont disposés, protégés, commandés ou équipés de façon à réduire les risques au minimum.
Les dispositions du présent article sont également applicables aux équipements de travail servant au levage de charges mus à la main. »
Enfin l’article R. 4324-3 dudit code précise que « Les protecteurs et les dispositifs de protection prévus aux articles R. 4324 -1 et R. 4324 -2 obéissent aux caractéristiques suivantes:
1o Ils sont de construction robuste, adaptée aux conditions d’utilisation;
2o Ils n’occasionnent pas de risques supplémentaires, la défaillance d’un de leurs composants ne compromettant pas leur fonction de protection;
3o Ils ne peuvent pas être facilement ôtés ou rendus inopérants;
4o Ils sont situés à une distance suffisante de la zone dangereuse, compatible avec le temps nécessaire pour obtenir l’arrêt des éléments mobiles;
5o Ils permettent de repérer parfaitement la zone dangereuse;
6o Ils ne limitent pas plus que nécessaire l’observation du cycle de travail;
7o Ils permettent les interventions indispensables pour la mise en place ou le remplacement des éléments ainsi que pour les travaux d’entretien, ceci en limitant l’accès au seul secteur où le travail doit être réalisé et, si possible, sans démontage du protecteur ou du dispositif de protection » .
Les risques liés à l’utilisation de ces machines avaient également été mentionnés dans le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUER) du 17 décembre 2019, qui précise qu’il existe des risques liés aux machines, et plus précisément des parties mobiles de machines dangereuses et accessibles aux salariés pouvant occasionner des accidents et des blessures (écrasements, coupures…) ainsi que des brûlures, des traumatismes divers voire des décès.
Il est aussi mentionné au titre des préventions existantes : machines munies de dispositif d’arrêt d’urgence, utilisation d’équipement de travail et de matériels adaptés, machines et outils en bon état.
S’agissant des mesures préconisées, le DUER précise : « faire vérifier périodiquement la conformité des machines et de leur système de sécurité par un organisme agréé (et à consigner dans le registre de sécurité).
Il ajoute qu’il faut « veiller au port des lunettes de sécurité lors de l’utilisation de la soufflette ».
L’employeur ne pouvait donc ignorer le risque de blessures induit par l’utilisation d’une telle machine, de sorte qu’il avait nécessairement conscience du danger auquel était exposé son salarié.
Monsieur [B] expose qu’il n’a pas été spécifiquement formé à l’utilisation de la machine ayant causé l’accident, avec laquelle il n’avait pas l’habitude de travailler.
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [B] a suivi une formation de CAP Fraiseur et que lors de son audition, il a reconnu qu’il travaillait habituellement sur des petits tours mais que «tous les tours fonctionnent sur la même base » (…) et que « normalement tous les tourneurs fraiseurs savent se servirent de la base de la machine. Seul le marche arrêt peut être différent (sic). »
Il ressort également de l’attestation rédigée le 17 mai 2024 par Monsieur [Z] [Y], responsable atelier de la SARL [9], que Monsieur [B] « (…) a toujours été opérateur sur l’ensemble des machines traditionnelles ». Monsieur [Y] a également répondu positivement à la question de savoir si Monsieur [B] avait l’habitude de travailler sur cette machine tel que cela ressort du procès-verbal d’audition du 13 juin 2022. Monsieur [P] [G], responsable du site, a également confirmé dans son procès-verbal d’audition du 7 février 2023 que Monsieur [B] « connaissait très bien la machine sur laquelle s’est produite l’accident ».
Dès lors, il est établi que Monsieur [B] connaissait le fonctionnement de cette machine et qu’il est mal fondé à reprocher à son employeur une absence de formation spécifique à l’utilisation de cette machine.
Lors de son audition par les gendarmes, il reconnaît avoir commis une faute d’inattention en n’arrêtant pas le tour et précise dans son audition qu’il a voulu aller vite car la commande était urgente et devait être terminée le lendemain.
Dans son audition, l’employeur reconnaît qu’il n’a pas fait bénéficier le salarié d’une formation – d’un rappel des règles de sécurité (précisant qu’il était à 6 mois de la retraite et connaissait son travail) pendant toute la durée de son contrat (2016-2022).
De même, il indique qu’aucune affiche rappelant des consignes de sécurité n’était présente dans l’atelier et que ces fiches ont été mises en place après l’accident, précisant qu’ils venaient d’arriver dans ces locaux depuis un mois.
Dans son courrier du 28 août 2023, l’inspecteur du travail indique avoir constaté l’absence de consignes de sécurité et rappelle que l’employeur a l’obligation, en application de l’article R 4323-1 du Code du Travail d’informer les travailleurs des conditions d’utilisation, des instructions ou consignes concernant les machines qu’ils utilisent.
Monsieur [B] fait également valoir qu’il n’avait pas de gants de protection adaptés et qu’il ne portait que des gants chirurgicaux n’offrant pas une protection suffisante. A ce titre, les échanges suivants ressortent de son procès-verbal d’audition : « Dans votre déclaration, vous parlez de gants en caoutchouc. Est-ce des gants adaptés pour travailler sur une machine outils ? », question à laquelle il répond « Non ce sont plus des gants pour ne pas se salir les mains et éviter les petites coupures lorsque qu’on ramasse des copeaux qui traînent. » Il ajoute ne pas avoir d’autres modèles de gants pour travailler. L’inspectrice du travail, dans son courrier du 28 août 2023, a considéré que les gants portés par Monsieur [B] étaient inadaptés et ne le protégeait pas du risque encouru.
Cependant, la fiche d’entreprise établie par la médecine du travail le 25 juin 2019 démontre que d’autres gants de protection (des gants en cuir) étaient disponibles dans l’atelier.
La fiche de consignes de sécurité concernant l’utilisation d’un tour, publiée par l’Institut [7] et de Sécurité, recommande de retirer les gants avant d’utiliser le tour afin qu’ils ne soient pas accrochés ou entraînés par les éléments tournants. Elle précise également qu’il ne faut en aucun cas travailler avec des gants sur un tour en fonctionnement. Seul le montage de pièces lourdes nécessite le port de gants puisque cette opération doit être réalisée machine à l’arrêt.
Ainsi, le port de gants chirurgicaux était justifié en l’espèce et ne saurait caractériser une faute inexcusable de la SARL [9].
Monsieur [B] soutient ensuite que le tour fraiseur n’était pas aux normes, précisant dans son audition que le tour d’usinage n’avait pour seule sécurité qu’un carter maison, inadapté : « Il y a juste un carter (fait maison pièce rouge et plastique) au niveau des manivelles pour éviter les brûlures des copeaux et les projections. Cette protection est fixe. »
Monsieur [G], responsable du site, a été interrogé le 7 février 2023 sur l’existence de dispositif de protection et sur sa connaissance de la réglementation (article R4324-1 du code du travail « Les éléments mobiles de transmission d’énergie ou de mouvements des équipements de travail présentant des risques de contact mécanique pouvant entraîner des accidents sont équipés de protecteurs ou de dispositifs appropriés empêchant l’accès aux zones dangereuses ou arrêtant, dans la mesure où cela est techniquement possible, les mouvements d’éléments dangereux avant que les travailleurs puissent les atteindre. »).
L’OPJ fait ainsi état d’une intervention de l’inspection du travail le 26 avril 2022 (jour de l’accident ) et d’un courrier transmis à l’employeur lui indiquant que les éléments mobiles de la machine sont accessibles (mandrin, pièce à usiner, arbre de guidage) et que le carter ajouté au niveau de l’outil est insuffisant.
En réponse, Monsieur [G] précise ne pas connaître du tout cette réglementation mais indique qu’un « carter de sécurité initial était en place pour occulter la partie mandrin » et qu’un « autre carter a été mis en place permettant une sécurité plus importante mais qui ne peut être totale ».
Il ajoute que le tour d’usinage était équipé d’un arrêt coup de poing ainsi que d’un frein à actionner avec le pied.
Toutefois, dans son courrier du 28 août 2023, l’inspectrice du travail, indique qu’elle a « constaté que les éléments mobiles de la machine sont accessibles (mandrin, pièce à usiner, arbre de guidage notamment). Le carter ajouté au niveau de l’outil est insuffisant et ne permet pas la protection de l’opérateur lors de l’utilisation de la machine ».
La comparaison entre l’audition de Monsieur [G] intervenant plusieurs mois après les faits et les constatations de l’inspecteur du travail le jour de l’accident, permet de comprendre qu’un second carter de protection a été installé par la société après l’accident.
S’agissant du tour litigieux, force est de constater que les éléments fournis par l’employeur sur les caractéristiques de la machine sont inexistants (année de construction, notice technique, carnet d’entretien…) .
Dans son audition, Monsieur [G] indique seulement que « la machine est ancienne. Je l’ai toujours connu » (il travaille dans la société depuis 2005).
Il précise également que la machine est toujours utilisée actuellement mais qu’ils attendent la livraison de la nouvelle mi-avril 2023, laquelle « sera numérique et cartérisée » .
Il résulte du procès verbal de gendarmerie du 7 février 2023 que Madame [U], inspecteur du travail, a contacté la brigade le 27 janvier 2023 pour indiquer que « leurs services ne dresseront pas de PV suite à cet accident. Une lettre d’observations a été envoyée suite à l’accident. Les réponses apportées par l’entreprise expliquent l’absence de poursuite de leurs services ».
Après avoir pris connaissance de la procédure clôturée le 7 février 2023, le Procureur de la République a décidé le 29 juin 2023 de classer le dossier estimant que l’infraction était insuffisamment caractérisée.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la juridiction considère que l’accident est dû à la seule faute d’imprudence du salarié et que la faute inexcusable de l’employeur n’est pas démontrée.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [B] de l’intégralité de ses demandes.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
DIT que l’accident de travail dont Monsieur [K] [B] a été victime n’est pas dû à la faute inexcusable de son employeur, la SARL [9] ;
DÉBOUTE Monsieur [K] [B] de l’intégralité de ses demandes ;
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – 44, rue de la Bretonnerie – 45000 ORLÉANS.
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 03 Février 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
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