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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 21 janv. 2026, n° 24/00958 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00958 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5NE
PÔLE SOCIAL
Minute n°J26/00049
N° RG 24/00958 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5NE
Copie :
— aux parties en LRAR
S.A.S. [13] ([6])
[9] (CCC + FE)
— avocat (CCC) par LS
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
JUGEMENT du 21 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Françoise MORELLET, Vice-Présidente Président
— [T] VOGEL, Assesseur employeur
— [G] [F], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l’audience publique du 08 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 21 Janvier 2026
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 21 Janvier 2026,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Françoise MORELLET, Vice-Présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
S.A.S. [13]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Gallig DELCROS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Mauella FERREIRA lors de l’audience
DÉFENDERESSE :
[9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [D] [W], munie d’un pouvoir permanent
N° RG 24/00958 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5NE
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.A.S [13] est spécialisée dans la fabrication de machines agricoles et forestières.
Elle a embauché le 06 janvier 1997 Monsieur [J] [C] en qualité de conducteur de coulée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Monsieur [J] [C] a transmis à la [5] ([8]) du Bas-Rhin une demande de reconnaissance de maladie professionnelle datée du 17 avril 2023 pour l’affection “rupture de la des coiffe rotateurs à droite- tableau 57” accompagnée d’un certificat médical initial du Docteur [M] [P] en ce sens et daté du même jour.
Par courrier en date du 16 février 2024, la [10] a informé la S.A.S [13] de ce que le [7] (ci-après [11]) venait de lui transmettre un avis favorable à la prise en charge de la maladie de Monsieur [J] [C] “rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite”, inscrite dans le tableau n°57 des maladies professionnelles, de sorte que cette maladie est d’origine professionnelle.
La S.A.S [13] a formé un recours le 14 mars 2024 contre cette décision devant la Commission de recours amiable de la [10].
En l’absence de réponse de la Commission de recours amiable dans le délai imparti, la S.A.S [13] a formé un recours expédié le 04 juillet 2024 devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg à la suite de cette décision implicite de rejet.
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l’audience du 08 octobre 2025.
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
Par conclusions en date du 04 août 2025, déposées le 08 octobre 2025 et reprises oralement à l’audience du même jour la S.A.S [13] sollicite au visa des articles L461-1 et R461-10 du Code de la sécurité sociale:
— de constater que la [10]:
*n’a pas accordé à l’employeur le délai de 30 jours francs qui lui est accordé pour consulter le dossier, faire des observations et le compléter avant transmission au [11];
*n’a pas respecté le principe du contradictoire dans le cadre du dossier de maladie professionnelle déclarée par Monsieur [J] [C];
En conséquence,
— de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [C].
Elle fait essentiellement valoir que :
— la [10] l’a informée par courrier du 11 décembre 2023, réceptionné le 14 décembre 2023, de la transmission du dossier de Monsieur [J] [C] au [11] ainsi que de la possibilité de le compléter jusqu’au 10 janvier 2024 de sorte qu’elle n’a disposé que d’un délai de 27 jours pour ce faire et non de 30 jours tel que prévu par les articles L461-1 et R461-10 du Code de la sécurité sociale;
— la [10] ne le conteste pas;
— elle a consulté le dossier de Monsieur [J] [C] le 12 décembre 2023 alors qu’elle n’était pas encore informée de sa transmission au [11] et donc de la possibilité compléter le dossier ainsi que du délai qui lui était accordé pour le faire;
— l’arrêt rendu le 05 juin 2025 par la Cour de cassation dont se prévaut la [10] est critiquable dans la mesure où il crée une rupture d’égalité dans le cadre du contradictoire entre la [8] et l’employeur;
— dès lors, le tribunal ne pourra que maintenir la jurisprudence adoptée précédemment par de multiples Cour d’appel;
— il en résulte que la [10] n’a pas respecté le principe du contradictoire à son égard dans le cadre de l’instruction du dossier de Monsieur [J] [C];
N° RG 24/00958 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5NE
— la décision de la [10] de prendre en charge la maladie du 29 juin 2022 déclarée par Monsieur [J] [C] lui est donc inopposable.
Par conclusions en date du 20 mars 2025, réceptionnées le 21 mars 2025 et reprises oralement à l’audience du 08 octobre 2025, la [10] sollicite:
— de constater qu’elle a respecté le principe du contradictoire dans l’instruction du dossier de maladie professionnelle du 29 juin 2022 de Monsieur [J] [C];
Par conséquent:
— de juger pleinement opposable à la S.A.S [13] la décision du 16 février 2024 de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [J] [C];
— de débouter la S.A.S [13] de l’ensemble de ses demandes;
— la condamnation de la S.A.S [13] aux entiers frais et dépens ainsi qu’à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait essentiellement valoir que :
— le caractère contradictoire de la procédure est assuré par la mise à disposition de l’employeur du dossier complet pendant 10 jours francs avant sa transmission effective au [11];
— le délai de 30 jours mentionné à l’article R461-10 du Code de la sécurité sociale est uniquement destiné à enrichir et compléter le dossier avant sa transmission au [11];
— par conséquent, seul le non respect du délai de 10 jours francs est sanctionné par l’inopposabilité à l’employeur de la décision de reconnaissance d’une maladie professionnelle par la [8];
— la S.A.S [13] a bénéficié du délai de 10 jours francs comme du délai de 30 jours francs prévus par l’article R461-10 du Code de la sécurité sociale;
— en tout état de cause, peu importe que ce délai ait effectivement duré que 27 jours comme le soutient la S.A.S [13];
— elle a par conséquent respecté le principe du contradictoire et sa décision de reconnaître le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [J] [C] est pleinement opposable à la S.A.S [13];
— l’avis du [11] n’a pas à être transmis à l’employeur.
À l’audience du 08 octobre 2025, la [10] s’est en outre prévalue de l’arrêt de la Cour de cassation en date du 05 juin 2025 confirmant son analyse.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2026, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS
Il résulte de la combinaison des alinéas 5, 6 et 8 de l’article L461-1 du Code de la sécurité sociale qu’une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles ne remplissant pas une ou plusieurs conditions de ce tableau peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime et que, dans ce cas, la caisse statue après avis motivé d’un [11].
Pour l’instruction de la demande de reconnaissance d’une demande de maladie professionnelle
l’article L461-9 du Code de la sécurité sociale précise que la caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1. Durant cette période, elle est tenue d’engager des investigations et, dans ce cadre, elle adresse un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur.
Si la caisse saisit le [11], l’article R.461-10 du Code de la sécurité sociale précise que la caisse :
— dispose alors d’un nouveau délai de cent vingt jours francs à compter de la saisine du [11] pour instruire la demande.
— en informe la victime et l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et elle les informe de toutes les dates d’échéances, notamment, de celles afférentes à la consultation du dossier;
— est tenue, d’une part, de mettre à disposition de la victime ou de ses représentants et de l’employeur le dossier mentionné à l’article R441-14 du Code de la sécurité sociale durant un délai de 40 jours francs et, d’autre part, d’informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d’échéance des phases composant ce délai de 40 jours francs à savoir :
*une première phase de 30 jours, dite d’enrichissement du dossier, durant laquelle l’employeur, la victime ou ses représentants peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier.
*une seconde phase correspondant aux dix jours suivants, au cours de laquelle seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et à l’employeur. Il permet ainsi aux parties d’accéder au dossier complet sur la base duquel le [11] rendra son avis et de formuler des observations.
L’économie générale de cette nouvelle procédure d’instruction des maladies professionnelles à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances de ces différentes phases communes aux parties de sorte que le délai de 40 jours, comme celui de 120 jours prévu pour la prise de sa décision par la caisse et dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le [11] est saisi.
Toutefois, seule l’inobservation du délai de 10 jours, avant la fin du délai de 40 jours, au cours duquel toutes les parties peuvent consulter un dossier complet et formuler des observations est sanctionnée par l’inopposabilité à l’employeur de la décision de la caisse de prendre en charge la maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels puisqu’il s’agit de la phase contradictoire de la procédure.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que la [10] a informé par courrier en date du 11 décembre 2023 la S.A.S [13] de la transmission du dossier de Monsieur [J] [C] au [11] et qu’elle pourrait :
— compléter et consulter le dossier jusqu’au 10 janvier 2024;
— consulter le dossier et formuler des observations jusqu’au 22 janvier 2024, la décision finale devant intervenir au plus tard le 10 avril 2024.
Ce courrier a été reçu le 14 décembre 2023 par la S.A.S [13].
L’avis du [11] mentionne effectivement comme date de réception du dossier complet de Monsieur [J] [C] le 22 janvier 2024.
La S.A.S [13] a par ailleurs reçu ces mêmes informations par mail du 12 décembre 2023 que celle-ci a consulté le même jour.
Il résulte de ces éléments que la S.A.S [13] a bien disposé d’un délai de 10 jours francs pour consulter le dossier complet de Monsieur [J] [C] avant sa transmission au [11] et présenter ses éventuelles observations.
Il convient en conséquence de débouter la S.A.S [13] de sa demande tendant à se voir déclarer inopposable pour non respect du principe du contradictoire la décision du 16 février 2024 de la [10] de prendre en charge la maladie du 29 juin 2022 “rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite objectivée par [12]” de Monsieur [J] [C] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Pour le surplus
La S.A.S [13], qui succombe en ses prétentions, est condamnée aux dépens de la présente procédure conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicables à l’espèce.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la [10] les sommes exposées par elle et non-comprises dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la S.A.S [13] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la S.A.S [13] de son recours ;
DÉCLARE opposable à la S.A.S [13] la décision du 16 février 2024 de la [10] de prendre en charge la maladie du 29 juin 2022 “rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite objectivée par [12]” de Monsieur [J] [C] au titre de la législation relative aux risques professionnels ;
CONDAMNE la S.A.S [13] verser à la [10] une somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S [13] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 janvier 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Françoise MORELLET
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