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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 10 avr. 2025, n° 24/01888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 24/01888 – N° Portalis 352J-W-B7I-C37FO
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Février 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 10 Avril 2025
DEMANDERESSE
Société [4]
[Adresse 6] ARMENGAT N1 111
[I] [P]
[Adresse 7]
Représentée par Me Leslie FONTAINE-LOUZOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0443
DÉFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. [5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Yves-marie LE CORFF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0044
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
assistée de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors des débats et de Madame Fathma NECHACHE, Greffier lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 20 Mars 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 10 Avril 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
Non susceptible d’appel
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 30 janvier 2023, le tribunal de commerce de Melun a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [9] et désigné la Selarl [5], prise en la personne de Me [Y], en qualité d’administrateur judiciaire chargé d’une mission d’assistance et la Selarl [8], prise en la personne de Me [B], en qualité de mandataire judiciaire de la société.
Par jugement du 27 mars 2023, le tribunal de commerce de Melun a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Par acte de commissaire de justice délivré le 2 février 2024, la société [4] a assigné la Selarl [5] afin de voir engager sa responsabilité civile professionnelle.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions d’incident du 14 mars 2025, la Selarl [5] demande de déclarer la société [4] irrecevable en ses action et demandes, faute de qualité et subsidiairement d’intérêt à agir, la débouter de ses moyens et demandes et la condamner à payer à la Selarl [5] une indemnité procédurale de 4 000 euros ainsi qu’aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Yves-Marie Le Corff, membre de l’association d’avocats Fabre Gueugnot et associés.
Au soutien de ses prétentions, la Selarl [5] fait valoir que:
— la société demanderesse allègue une fraction personnelle du préjudice collectif puisque les remboursements litigieux procèdent du gage commun et leur montant a été déclaré au passif de sorte qu’elle est irrecevable, faute de qualité, à engager une action et former des demandes qui relèvent du monopole d’action du liquidateur judiciaire ès qualités ;
— subsidiairement, la société demanderesse est sans intérêt à agir faute de justifier de l’admission de ses créances au passif de la société [9], et donc d’un principe de créance, dans l’affirmative, de ce qu’elles ne seront pas, dans ce cadre, en tout ou partie réglées.
Par conclusions en réponse à incident du 19 mars 2025, la société [4] demande au juge de la mise en état de rejeter la demande d’irrecevabilité formée par la Selarl [5] et, en conséquence, de juger recevable l’intégralité des demandes, fins et prétentions de la société [4], de rejeter les demandes de condamnation pour frais irrépétibles et dépens formées par la Selarl [5] et de la condamner au versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société [4] fait valoir que :
— son action constitue une action en responsabilité contre la Selarl [5] ès qualités d’administrateur judiciaire et non en reconstitution de gage commun aux motifs que les manquements reprochés à l’administrateur judiciaire résultent de sa faute et visent la réparation de préjudices personnels subis par la société [4] qui a exécuté les commandes passées et livré les pneumatiques ;
— elle justifie de l’admission de sa créance par le juge commissaire à hauteur de 11 182,82 euros le 28 septembre 2023 ;
— la recevabilité de son action n’exige pas la démonstration d’un préjudice pour justifier d’un intérêt à agir.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. ». Aux termes de l’article 32 du même code : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. ». Aux termes de l’article 122 du même code : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Si, en application de l’article L.622-20 du code de commerce « Le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers », cette limitation de la qualité pour agir est réservée aux actions tendant à reconstituer le gage commun des créanciers. Elle ne saurait s’étendre aux demandes de réparation du préjudice personnel d’un créancier.
En l’espèce, la société [4] reproche, aux termes de son assignation, à l’administrateur judiciaire d’avoir commis :
— une faute en sollicitant le remboursement de prélèvements régulièrement effectués avant l’ouverture de la procédure collective ce qui aurait eu pour conséquence de priver la société [4] du règlement effectif des commandes qu’elle a honorées et dont elle avait reçu le règlement en son temps à défaut de quoi elle n’aurait jamais livré des pneumatiques pour un montant total de 11 182,22 euros ;
— une faute en permettant la poursuite de contrats tout en sachant que la société [9] ne bénéficiait pas d’une trésorerie suffisante in fine et en usant ensuite de manœuvres pour obtenir le remboursement des fonds engagés tout en bénéficiant de la fourniture de pneumatiques nécessaires à la procédure d’observation, ce qui aurait eu pour conséquence de priver la société [3] du règlement effectif des commandes qu’elle a honorées et dont elle avait reçu le règlement en son temps à défaut de quoi elle n’aurait jamais livré de nouveaux pneumatiques pour un montant total de 19 987,66 euros.
Ainsi, la présente action tend non pas à reconstituer le gage commun des créanciers mais à obtenir la réparation d’un préjudice personnel de la société [4], à savoir l’absence de perception de sommes correspondant à des commandes autorisées, exécutées et payées dans un premier temps avant l’annulation des virements par l’administrateur judiciaire.
La circonstance que les montants sollicités en réparation des préjudices invoqués correspondent, même partiellement, au montant des créances déclarées n’a pas pour conséquence de rendre l’action inhérente à la procédure collective et de priver la société [4] de sa qualité à agir.
La réparation du préjudice personnel étant étranger à la reconstitution du gage commun, la société [4] est recevable à en rechercher l’indemnisation auprès de l’administrateur judiciaire, en invoquant une faute personnelle de celui-ci, sans être tenue de déclarer la créance de dommages-intérêts correspondante au passif de la société [9].
Il résulte de tout ce qui précède qu’il convient de rejeter les fins de non-recevoir invoquées par la Selarl [5].
La Selarl [5], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’incident et à payer à la société [4] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et non susceptible d’appel,
REJETONS les fins de non-recevoir soulevées par la Selarl [5].
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du 6 novembre 2025, pour clôture et fixation avec le calendrier suivant :
— conclusions en défense avant le 3 juillet 2025 ;
— conclusions en réplique de la partie demanderesse avant le 11 septembre 2025 ;
— conclusions en réponse du défendeur avant le 23 octobre 2025.
CONDAMNONS la Selarl [5] aux dépens avec droit de recouvrement au profit de Me Yves-Marie Le Corff, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la Selarl [5] à payer à la société [4] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à [Localité 10] le 10 Avril 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Fathma NECHACHE Cécile VITON
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