Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 29 janv. 2026, n° 21/00633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
SG
LE 29 JANVIER 2026
Minute n°
N° RG 21/00633 – N° Portalis DBYS-W-B7F-K6ZN
S.A.R.L. GAMAT
C/
S.A.R.L. GAETAN’COIF
S.E.L.A.S. EGIDE à titre personnel
S.E.L.A.S. EGIDE en qualité de liquidateur de la S.A.R.L. GAETAN’COIF
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
Me BOISSONNET – 65
Me CADENAT – 22A
Me PARENT – 213
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice-Présidente,
Assesseur : Muriel BLANCHARD, Vice-Présidente,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 04 NOVEMBRE 2025 devant Laëtitia FENART, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 29 JANVIER 2026.
Jugement Réputé contradictoire rédigé par Nathalie CLAVIER, prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
S.A.R.L. GAMAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Laurence CADENAT de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. GAETAN’COIF, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Jérôme BOISSONNET de la SARL BAPC, avocat au barreau de NANTES
S.E.L.A.S. EGIDE, prise en la personne de Maitre [G] [V], à titre personnel, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Gwenaela PARENT de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Yves-Marie LE CORFF, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.S. EGIDE, prise en la personne de Maitre [G] [V], en qualité de liquidateur de la S.A.R.L. GAETAN’COIF (RCS de [Localité 7] n°348 797 044), dont le siège social est sis [Adresse 2]
DEFENDERESSES.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Faits, procédure et prétentions des parties
Suivant actes sous seing privé des 18 novembre et 1er décembre 2008, la S.A.R.L GAMAT a consenti à la S.A.R.L. GAETAN’COIF un bail commercial portant sur le local n°2 de la galerie du centre commercial ATOUT SUD située [Adresse 4] à [Localité 6] (44 400) et ce, pour une durée de 10 ans à compter du 25 juin 2008, moyennant le paiement d’un loyer minimum de 49.500,00 euros hors taxes, hors charges, par m² et par an, avec une clause-recettes de 7,23 % du chiffre d’affaires hors T.V.A., pour l’exploitation d’une activité de salon de coiffure et de vente de produits capillaires.
Le 09 octobre 2020, la S.A.R.L. GAMAT a fait délivrer à la S.A.R.L. GAETAN’COIF un commandement de payer un arriéré de loyers visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail, ainsi que les dispositions de l’article L145-41 du code de commerce.
Par acte d’huissier délivré le 25 janvier 2021, la S.A.R.L. GAMAT a fait assigner la S.A.R.L. GAETAN’COIF devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de voir constater la résiliation du bail et obtenir le paiement des sommes dues (R.G. n°21-633).
En cours d’instance, le 14 décembre 2021, puis le 05 octobre 2022, la S.A.R.L. GAMAT a de nouveau fait délivrer à la S.A.R.L. GAETAN’COIF un commandement de payer les loyers échus à cette date, visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail, ainsi que les dispositions de l’article L145-41 du code de commerce.
Par ordonnance du 19 janvier 2023, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de NANTES, à la demande de la S.A.R.L. GAMAT, a constaté la résiliation du bail au 05 novembre 2022, a ordonné l’expulsion de la S.A.R.L. GAETAN’COIF et condamné cette dernière au paiement d’une somme de 209.146,68 euros au titre des loyers et charges restant dus, outre le paiement d’une indemnité provisionnelle d’occupation calculée sur la base du montant du dernier loyer annuel majoré de 50 % à compter du 05 novembre 2022 et jusqu’à la libération complète des lieux.
Par jugement du même jour, le Tribunal de Commerce de TOULOUSE a ordonné l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la S.A.R.L. GAETAN’COIF, après résolution d’un plan de redressement par continuation arrêté le 12 mars 2020, désignant la S.E.L.A.S. EGIDE, prise en la personne de Maître [G] [V], en qualité de liquidateur.
Par courrier du 31 janvier 2023, la S.A.R.L. GAMAT a déclaré sa créance au passif de cette procédure collective pour un montant global de 204.361,64 euros.
Par courrier du 04 mai 2023, la S.E.L.A.S. EGIDE, en sa qualité de liquidateur judiciaire, a informé la S.A.R.L. GAMAT de l’impossibilité pour la S.A.R.L. GAETAN’COIF de poursuivre le bail commercial, lui indiquant qu’il serait résilié à la date de libération des lieux.
Par acte de commissaire de justice délivré le 13 juin 2023, la S.A.R.L. GAMAT a fait assigner la S.E.L.A.S. EGIDE, prise en la personne de Maître [G] [V], en son nom personnel et en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. GAETAN’COIF, devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins essentiellement de voir fixer sa créance au titre de l’arriéré de loyers et charges au passif de la procédure collective et obtenir réparation des préjudices subis (R.G. n°23-2835).
En cours d’instance et par courrier reçu le 07 juillet 2023, les clés des locaux loués à la S.A.R.L. GAETAN’COIF ont été restituées à la S.A.R.L. GAMAT.
Le 29 novembre 2023, la jonction des deux instances susvisées a été ordonnée (R.G. n°21-633).
***
Suivant ses dernières conclusions, la S.A.R.L. GAMAT sollicite du tribunal de:
Vu l’article L.145-41 du Code de commerce,
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu l’article 1149 du code civil,
Vu les articles L.622-25 et du Code de commerce,
Vu l’article R 622-23 du Code de commerce,
Vu le bail commercial du ler décembre 2008,
Vu le commandement du 9 octobre 2020,
Vu la déclaration de créance du 31 janvier 2023,
— Joindre la présente instance avec celle engagée auprès du Tribunal Judiciaire de Nantes enrôlée sous le numéro RG 21/00633 ;
— Dire et juger la société GAMAT recevable et bien fondée en ses demandes ;
— Fixer à la somme de 204.361,64 euros T.T.C. la créance de la société GAMAT à titre privilégié au passif de la société GAETAN COIF ;
— Dire et juger que l’état des créances déclarées au passif de la société GAETAN COIF sera complété par la décision à intervenir au visa de l’article R. 624-9 du Code de commerce ;
— Condamner la société GAETAN COIF en la personne de son liquidateur à payer à la société GAMAT la somme de 37.690,81 euros T.T.C. correspondant aux loyers du 20 janvier 2023 au 30 juin 2023 ;
— Condamner la S.E.L.A.S. EGIDE prise en la personne de Maître [G] [V], à titre personnel, à payer à la société GAMAT la somme de 37.690,81 euros arrêtée au 2ème trimestre 2023 au titre des loyers et charges échus postérieurement à la liquidation ;
— Condamner la S.E.L.A.S. EGIDE, prise en la personne de Maître [G] [V], à titre personnel, à payer à la société GAMAT la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires pour perte de chance de pouvoir facturer un loyer variable additionnel et pour préjudice commercial d’image;
— Condamner solidairement la société GAETAN COIF et la S.E.L.A.S. EGIDE prise en la personne de Maître [G] [V] à titre personnel, à payer à la société GAMAT la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner solidairement la société GAETAN COIF et la S.E.L.A.S. EGIDE, prise en la personne de Maître [G] [V] à titre personnel, aux entiers dépens d’instance ;
— Dire et juger opposable à la SELAS EGIDE, prise en la personne de Maître [G] [V], en qualité de liquidateur, le jugement à intervenir.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 04 septembre 2024, la S.E.L.A.S. EGIDE, en son nom personnel, sollicite du tribunal de :
Vu l’article 5CPC, 1240 du Code Civil,
— Débouter la société GAMAT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— La condamner à régler à la S.E.L.A.S. EGIDE une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société GAMAT aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Gwenaëlle PARENT, avocat aux offres de droit.
***
La S.A.R.L. GAETAN’COIF, avant l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son égard, a constitué avocat. Elle n’a pas fait valoir d’observations particulières après l’ouverture de la dite procédure collective.
***
La S.E.L.A.S. EGIDE, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. GAETAN’COIF, n’a pas constitué avocat.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 04 novembre 2025. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 29 janvier 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. Elle peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, il apparaît à l’examen du dossier de la S.A.R.L. GAMAT que ses dernières conclusions n’ont pas été portées à la connaissance de la S.E.L.A.S. EGIDE.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à la S.E.L.A.S. EGIDE de s’expliquer sur les demandes et moyens développés à son encontre par la S.A.R.L. GAMAT, d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture et de renvoyer l’affaire à la mise en état.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
ORDONNE la réouverture des débats ;
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 11 septembre 2025 ;
ORDONNE le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 04 mars 2026 pour éventuelles conclusions de la S.E.L.A.S. EGIDE ;
RÉSERVE les dépens et les frais irrépétibles.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Laëtitia FENART
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Résidence ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Contribution ·
- Mariage ·
- Peine ·
- Mère
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Responsabilité civile ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Technique ·
- Siège ·
- Consignation ·
- Qualités
- Véhicule ·
- Vente ·
- Vice caché ·
- Acheteur ·
- Rédhibitoire ·
- Achat ·
- Contrôle technique ·
- Vendeur ·
- Vis ·
- Garantie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Stade ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Tiers saisi ·
- Exécution ·
- Crédit ·
- Acte ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Procédure
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Audition ·
- Personnes
- Saisie ·
- Délai de grâce ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Attribution ·
- Épouse ·
- Abus ·
- Jugement ·
- Congo ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Apostille ·
- Pakistan ·
- Nationalité française ·
- Enregistrement ·
- Etat civil ·
- Déclaration ·
- Ministère ·
- Code civil ·
- Acte ·
- Souscription
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Organisation judiciaire ·
- Aide sociale ·
- Militaire ·
- Établissement
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Refroidissement ·
- Juge des référés ·
- Syndic ·
- Demande ·
- Contestation sérieuse ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Société anonyme ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Homologation ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation
- Crédit logement ·
- Déchéance du terme ·
- Caution ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Taux légal ·
- Terme ·
- Remboursement ·
- Intérêt
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Règlement amiable ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Audience ·
- Syndic ·
- Avis ·
- République
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.