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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 17 mars 2026, n° 24/02687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 24/02687 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQ2L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 23 Juin 2025
Minute n°26/241
N° RG 24/02687 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQ2L
le
CCC : dossier
FE :
Me Michel POMBIA,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. RÉSIDENCE “[Adresse 1]” représenté par son syndic, la Société FONCIA [Localité 1] ayant son siège [Adresse 2] et dont l’établissement secondaire est FONCIA [Adresse 3],
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Denis RINGUET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [F]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Michel POMBIA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : M. LE MENTEC, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 20 Janvier 2026,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffier
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. LE MENTEC, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffier ;
****
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [F] est propriétaire des lots n° 19, 172 et 173 de la résidence [Adresse 1], située [Adresse 5] à [Localité 2] soumis au statut de la copropriété.
Par jugement du 15 janvier 2021 rectifié par jugement du 26 novembre 2021, le tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne a :
∙ condamné M. [F] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], agissant par son syndic, la société FONCIA ICV, la somme de 4 310,70 euros, en principal, au titre des appels de charges et travaux arrêtés à la date du 1er juillet 2020, appel de provision pour charges courantes et travaux du 3e trimestre 2020 inclus ;
∙ autorisé M. [F] à régler sa dette en sept échéances mensuelles et consécutives dont deux de 615,81 euros chacune.
Le 3 février 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], agissant par son syndic, la SAS FONCIA [Localité 1], a fait adresser à M. [F], par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une mise en demeure de payer ses charges de copropriété arrêtées à la somme de 2 588,31 euros, en vain.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], agissant par son syndic, la SAS FONCIA [Localité 1], a fait assigner M. [F] devant le tribunal judiciaire de Meaux pour le voir condamner à payer les charges échues impayées.
Par jugement avant dire droit du 1er avril 2025, le tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture du 14 octobre 2024, ordonné la réouverture des débats, renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 12 mai 2025 pour la production de conclusions en défense, et réservé l’ensemble des demandes.
Aux termes de son assignation valant conclusions, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
« Condamner Monsieur [Y] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence "[Adresse 1]" sise à [Localité 2] – [Adresse 3] :
— au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er avril 2024, la somme de 9 218,24 € qui sera augmentée des intérêts légaux en matière civile à compter de la mise en demeure adressée le 3 février 2023 ;
— au titre des frais de procédure et de recouvrement, la somme de 1 049,60 € ;
— au titre des dommages et intérêts, la somme de 1 200 € pour résistance abusive ;
— au titre de l’Article 700 du C.P.C, la somme de 1 500 € ;
Condamner le défendeur aux entiers dépens ; »
Le syndicat des copropriétaires expose, à l’appui de ses prétentions :
∙ se fondant sur l’article 10, 14-1 et 14-2 de la loi du 10 juillet 1965, et les articles 35 et 36 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, qu’il verse aux débats les appels de fonds depuis l’origine de la créance et les procès-verbaux d’assemblées générales approuvant les comptes, de sorte que sa créance est certaine, liquide et exigible ;
∙ se fondant sur l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, qu’il n’est pas normal que le syndicat des copropriétaires en vienne à devoir assigner l’un de ses membres pour obtenir le paiement des charges ; que le suivi des impayés, l’émission de mises en demeure, la constitution d’un dossier de recouvrement et le suivi de la procédure occasionnent une surcharge de travail considérable qui a un coût ; que le contrat signé entre le syndic et le syndicat des copropriétaires prévoit un honoraire complémentaire spécial à cet égard, et le sens de l’article 10-1 précité est bien de mettre les sommes correspondantes à la charge des débiteurs ;
∙ que la résistance abusive du défendeur a provoqué des difficultés de gestion et de trésorerie qui constituent un préjudice certain dont le syndicat des copropriétaires demande la réparation.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 mai 2025, M. [F] demande au tribunal de :
« Réduire le montant de la dette à concurrence de 900 euros
— Accorder à Monsieur [Y] [F] des délais de paiement, à savoir la possibilité de régler en 24 mois les arriérés des charges de copropriété
— Débouter le syndic de copropriété Résidence [Adresse 1] de sa demande de remboursement des frais de procédure et recouvrement d’un montant de 1 049,60 euros
— La débouter également de sa demande de dommages et intérêts de 1 200 euros ainsi que celle de 1 500 euros à titre de l’article 700 du code de procédure civile ».
M. [F] expose, à l’appui de ses prétentions :
∙ que l’appartement objet des charges de copropriété a été donné à bail à des locataires qui ont accusé des retards de loyer à compter d’octobre 2022, de sorte que la dette locative se chiffre actuellement à plus de 10 000 euros ;
∙ que la dette de charges de copropriété résulte de cette dette locative ;
∙ qu’il a payé 900 euros au syndicat des copropriétaires depuis l’assignation ;
∙ qu’il plaide la bonne foi pour solliciter la possibilité de pouvoir régler en vingt-quatre mois les arriérés des charges de copropriété et le rejet de la demande de dommages et intérêt formée par le syndic ;
∙ qu’il convient de rejeter la demande de remboursement des frais de procédure et de recouvrement de 1 049,60 euros pour défaut de justificatif.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et de leurs moyens.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 23 juin 2025 fixant l’audience de plaidoiries au 13 janvier 2026, date reportée au 20 janvier 2026.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique 28 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
« Ordonner la révocation de la clôture prononcée le 23 juin 2025 ;
Recevoir le syndicat des copropriétaires en son action et l’y déclarant bien fondé ;
Rejeter l’intégralité des demandes Monsieur [Y] [F] ;
Au contraire condamner Monsieur [Y] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence "[Adresse 1]" sise à [Localité 2] – [Adresse 3] :
— au titre des charges de copropriété arrêtées au 3 novembre 2025, la somme de 19 514,90 € qui sera augmentée des intérêts légaux en matière civile à compter de la mise en demeure adressée le 3 février 2023 ;
— au titre des frais de procédure et de recouvrement, la somme de 1 499,60 € ;
— au titre des dommages et intérêts, la somme de 1 500 € pour résistance abusive ;
— au titre de l’Article 700 du C.P.C, la somme de 2 000 € ;
Condamner le défendeur aux entiers dépens ; »
Le syndicat des copropriétaires expose, à l’appui de ses prétentions :
∙ s’agissant de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture, qu’après une brève mise en état, l’affaire a été clôturée le 14 octobre 2024 ; que M. [F] a constitué avocat le 16 octobre 2024 ; que le 1er avril 2025, le tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture, ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à la mise en état du 12 mai 2025 ; qu’à cette date, le juge de la mise en état a renvoyé l’affaire à l’audience du 23 juin 2025 avec injonction de conclure en défense, à défaut clôture et fixation, alors que M. [F] avait conclu le 9 mai 2025 ; que l’injonction de conclure ayant été adressée au défendeur, le demandeur a attendu la fixation d’une nouvelle date de mise en état pour conclure à son tour ; qu’à la date du 23 juin 2025, le juge de la mise en état a pourtant de nouveau clôturé l’affaire et fixé l’audience des plaidoiries alors que la créance du syndicat des copropriétaires a notablement évolué depuis la date de l’assignation, M. [F] ayant également procédé à des règlements ;
∙ s’agissant de la demande de dommages et intérêts, qu’il est inacceptable que M. [F] fasse subir au syndicat des copropriétaires les risques liés à la mise en location de son appartement, d’autant plus qu’il ne justifie d’aucune démarche permettant de recouvrer les loyers qu’il indique ne plus percevoir.
À l’audience du 20 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA FORME
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, « après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47. »
Selon l’article 803 du même code, « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. »
En application de l’article 444 du même code, « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. »
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que le jugement avant dire droit du 1er avril 2025 a renvoyé l’affaire à l’audience de la mise en état du 12 mai 2025 et a invité M. [F] à produire des conclusions en défense en appelant son attention sur le fait que ne seront portées à la connaissance du juge de la mise en état que les conclusions déposées jusqu’au jeudi précédent l’audience à 23h59.
Or, M. [F] ayant communiqué ses conclusions en défense le vendredi 9 mai 2025, le juge de la mise en état n’en a pas eu connaissance lors de la mise en état du 12 mai 2025, ce qui l’a conduit à adresser une injonction de conclure au défendeur pour le 23 juin suivant.
Dès lors, cette injonction de conclure adressée au défendeur par le juge de la mise en état malgré le dépôt de ses conclusions trois jours plus tôt a pu générer un malentendu chez le demandeur qui a pu légitimement s’attendre à recevoir un avis de conclure suite au constat du dépôt des conclusions en défense de son adversaire réalisé par le juge de la mise en état à l’audience du 23 juin.
Ainsi, le tribunal étant tenu de révoquer l’ordonnance de clôture chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés, en l’absence de communication de conclusions s’opposant à la révocation de l’ordonnance de clôture de la part de M. [F] et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il conviendra de révoquer l’ordonnance de clôture, d’ordonner la réouverture des débats et de recevoir les conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2025 par le demandeur.
Cependant, il convient de constater que le syndicat des copropriétaires a soumis au tribunal, concomitamment à sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture, des conclusions en réponse ainsi qu’une actualisation de sa créance de charges de copropriété et de ses demandes de frais et de dommages et intérêts, prétentions sur lesquelles le défendeur s’est déjà exprimé, de sorte que le tribunal étant en capacité de statuer immédiatement sur le tout, il n’y aura pas lieu de renvoyer l’affaire à la mise en état.
SUR LE FOND
Sur les charges de copropriété et les frais
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charge.
Aux termes de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté.
En outre, en application de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, le syndic régulièrement en exercice est habilité à agir en recouvrement des charges pour le compte du syndicat des copropriétaires.
De ces dispositions, combinées avec l’article 1353 du Code civil qui dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, il résulte qu’il appartient au syndicat qui poursuit auprès de l’un de ses membres le recouvrement de charges communes d’apporter la preuve que les copropriétaires poursuivis sont effectivement débiteurs des sommes réclamées, par la production, notamment, des états détaillés des divers comptes dont se déduit la dette des défendeurs. Il doit ainsi produire le procès-verbal de l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice précédent et adoptant le budget prévisionnel de l’exercice à venir, le procès-verbal de l’assemblée générale de l’année suivante, éventuellement nécessaire, la totalité des décomptes de charges, les relevés des appels de fonds et un état récapitulatif détaillé de sa créance.
Lorsque les comptes ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté, dans le délai de deux mois suivant leur notification les décisions de l’assemblée générale ayant voté l’approbation, ne sont plus en droit de refuser de verser leur quote-part. La créance du syndicat des copropriétaires est alors certaine, liquide et exigible.
Toutefois, si l’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges, elle ne vaut pas approbation du compte individuel de chaque copropriétaire qui peut donc contester le montant des charges qui lui sont réclamées, en application de l’article 45-1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967.
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, dans son premier alinéa, dispose qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après l’approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
En l’espèce,
* Sur les charges de copropriété
Le décompte des sommes réclamées arrêté au troisième trimestre 2025 inclus (selon décompte arrêté au 1er octobre 2025) fait apparaître un solde de charges de 19 514,90 euros.
À l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
∙ Le justificatif de la qualité de copropriétaire de M. [F] ;
∙ Les procès-verbaux des assemblées générales approuvant les comptes de l’exercice précédent et adoptant le budget prévisionnel de l’exercice à venir (procès-verbaux des assemblées générales de 2022 à 2025) ;
∙ Les décomptes de charges et les relevés des appels de fonds ;
∙ Un état récapitulatif de la créance actualisée à la date du 1er octobre 2025 ;
∙ Le contrat du syndic.
Il ressort des procès-verbaux versés aux débats que les comptes ont été approuvés pour les années 2021 à 2024. Il est également établi que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé le budget prévisionnel de l’année 2026.
M. [F] sollicite la réduction de sa dette à 900 euros, sans aucunement motiver sa demande, de sorte qu’il n’y aura pas lieu d’y faire droit.
Au vu de ces éléments, la somme de 19 514,90 euros au titre des charges impayées est justifiée.
M. [F] est donc redevable, au titre des charges de copropriété, de la somme de 19 514,90 euros, montant arrêté au troisième trimestre 2025 inclus, au paiement de laquelle il sera condamné en sa qualité de copropriétaire.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 3 février 2023, date de la mise en demeure délivrée à M. [F], sur la somme de 2 588,31 euros, et à compter de l’assignation, soit le 17 juin 2024, pour le surplus.
* Sur les frais
L’article 10-1, a) de la loi du 10 juillet 1965 dispose que sont imputables aux seuls copropriétaires concernées les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
L’article 10-1, b) de la même loi prévoit que sont imputables aux seuls copropriétaires concernés les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Il intègre notamment les frais d’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de M. [F] à lui payer la somme de 1 499,60 euros au titre des frais exposés pour le recouvrement de la créance.
Il produit, à l’appui de sa demande, deux factures d’honoraires émises par la société FONCIA le 22 août 2023 et le 23 novembre 2023, ayant pour objets « constitution du dossier transmis à l’huissier » et « constitution du dossier transmis à l’avocat », toutes deux d’un montant de 350 euros.
Les frais de transmission de dossier au commissaire de justice et à l’avocat, qui ne sont pas prévus par l’article 10-1 susvisé, se rattachent à la présente instance et s’intègrent aux frais irrépétibles. Dès lors, la demande de condamnation s’y rapportant sera rejetée.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires ne produit aucun document à l’appui de ses autres demandes afférentes aux frais de procédure et de recouvrement, qui seront ainsi également rejetées.
Sur la demande de délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
En l’espèce, M. [F] sollicite des délais de paiement en cas de condamnation. Le syndicat des copropriétaires s’oppose à cette demande.
Au vu du montant de la dette, il convient de faire droit à la demande de délais de paiement, sur une durée de vingt-quatre mois, selon les modalités reprises dans le dispositif de la présente décision.
Sur les dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La responsabilité délictuelle repose sur trois éléments qui doivent être prouvés par la victime : un agissement fautif, un préjudice et une relation de cause à effet entre la faute et le dommage.
En l’espèce, M. [F] soutient que l’appartement objet des charges de copropriété a été donné à bail à des locataires qui accusent des retards de paiement du loyer, de sorte qu’il évalue sa créance locative à plus de 10 000 euros.
Il produit, à l’appui de ses affirmations, une lettre de mise en demeure non datée, faisant état d’une dette de loyer de 10 110,04 euros, adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Mme [Z] [X], locataire de son appartement, ainsi que trois avis de réception de courriers recommandés distribués à Mme [Z] [X] et à M. [D] [Q], colocataire, le 3 décembre 2024.
Il produit également un courrier provenant de l’association Empreintes, également non daté, adressé à Mme [H] [F] résidant à la même adresse que le défendeur, dans lequel est mentionnée une intervention auprès de Mme [Z] [X] dans le cadre d’un accompagnement social lié au logement du fait de sa dette locative.
Il produit en outre un échange de courriels ayant eu lieu en octobre 2022 entre [E] [R], de la Direction de l’insertion, de l’habitat et de la cohésion sociale au conseil départemental de la Seine-et-Marne d’une part, et Mme [H] [F] d’autre part, évoquant un impayé de trois loyers de la part de Mme [X].
Il produit enfin une facture émise le 12 mai 2025 à l’attention de M. [F] par la SELARL [P] [O], commissaire de justice, lui communiquant le décompte du dossier l’opposant à M. [Q] et Mme [X], et mentionnant notamment l’existence d’une signification de commandement de payer les loyers et d’un congé pour vente.
Il résulte de l’ensemble des éléments produits aux débats que s’il est avéré que M. [F] fait face à une créance de loyers impayée qui l’empêche, à ce jour, de faire face à sa propre dette de charges de copropriété, il n’a entamé des démarches de recouvrement en adressant un courrier de mise en demeure aux locataires de son appartement et en s’adressant à un commissaire de justice qu’après avoir été assigné à la présente instance en paiement de ses charges de copropriété, alors qu’il mentionne dans ses écritures que cette dette de loyer date d’octobre 2022, ce que confirme l’échange de courriels ayant eu lieu entre le conseil départemental de la Seine-et-Marne et Mme [F], d’où il résulte que M. [F] a tardé, sans motif légitime, à entamer des démarches pour procéder au recouvrement de sa créance de loyers impayés.
Il ressort en outre tant du jugement rendu le 15 janvier 2021 par le tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne, que du décompte actualisé des charges dues en date du 3 novembre 2025 et produit aux débats par le demandeur que M. [F] était redevable d’une dette de charges de copropriété antérieurement au mois d’octobre 2022, de sorte qu’il ne peut affirmer que sa dette de charges de copropriété a pour cause unique sa créance de loyers impayés.
Ainsi, les retards de paiement de ses charges de copropriété antérieurs à octobre 2022, sans motif légitime, associés à l’inertie qui peut être reprochée à M. [F] s’agissant du recouvrement de sa créance de loyers impayés suffisent à écarter la bonne foi de ce dernier, de sorte que l’absence de paiement de ses charges de copropriété n’apparaît fondé par aucun motif légitime.
Dès lors, en ne procédant pas, sans motif légitime, au paiement des charges de copropriété, M. [F] a nécessairement perturbé la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété et s’est octroyé des délais de paiement, les autres copropriétaires ayant dû supporter sa part dans le règlement des charges de copropriété, ce qui a causé au syndicat des copropriétaires un préjudice distinct de celui résultant du simple retard de paiement, de sorte qu’il y a lieu de le condamner à payer au syndicat une indemnité de 500 euros en réparation de ce préjudice.
Sur les demandes accessoires
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [F], succombant, sera condamné aux dépens.
* Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires que la carence des défendeurs a obligé à intenter une action judiciaire la totalité des frais irrépétibles engagés. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, M. [F] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires, agissant par son syndic, la SAS FONCIA [Localité 1], la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, rien ne commande d’écarter l’exécution provisoire de droit qui sera ainsi rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au greffe de la juridiction ;
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 23 juin 2025 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
REÇOIT les conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2025 par le demandeur ;
Et statuant immédiatement sur le fond :
CONDAMNE M. [Y] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] située [Adresse 6] à [Localité 2], agissant par son syndic, la SAS FONCIA [Localité 1], la somme de 19 514,90 euros (DIX-NEUF MILLE CINQ CENT QUATORZE EUROS ET QUATRE-VINGT-DIX CENTS) au titre des charges de copropriété et de travaux arrêtée au troisième trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2023 sur la somme de 2 588,31 euros (DEUX MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGT-HUIT EUROS ET TRENTE ET UN CENTS), et à compter du 17 juin 2024 pour le surplus ;
SURSOIT à l’exécution des poursuites et AUTORISE M. [Y] [F] à se libérer de sa dette à compter du trentième jour suivant la signification de la présente décision, par le versement de vingt-trois mensualités de 300 euros chacune (TROIS CENTS EUROS), la vingt-quatrième et dernière mensualité correspondant au solde de la dette ;
DIT que le non-paiement d’une mensualité, passé une mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception infructueuse au bout d’un délai de quinze jours, rendra les délais de paiements caducs et le solde de la dette immédiatement exigible ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] située [Adresse 6] à [Localité 2], agissant par son syndic, la SAS FONCIA [Localité 1], de sa demande de paiement des frais de procédure et de recouvrement d’un montant de 1 499,60 euros ;
CONDAMNE M. [Y] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] située [Adresse 6] à [Localité 2], agissant par son syndic, la SAS FONCIA [Localité 1], la somme de 500 euros (CINQ CENTS EUROS) au titre des dommages et intérêts ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE M. [Y] [F] aux dépens ;
CONDAMNE M. [Y] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] située [Adresse 6] à [Localité 2], agissant par son syndic, la SAS FONCIA [Localité 1], la somme de 1 500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE,
LE PRÉSIDENT,
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