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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 11 mars 2026, n° 25/10324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Mme, [T]
Copie exécutoire délivrée
à : M., [Y]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/10324 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBJRC
N° MINUTE : 5/2026
JUGEMENT
rendu le mercredi 11 mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur, [M], [Y]
demeurant, [Adresse 1]
représenté par son fils, M., [C], [K], [Y], muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
Madame, [N], [T] épouse, [O]
demeurant, [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge des contentieux de la protection, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 janvier 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 mars 2026 par Brice REVENEY, Juge, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 11 mars 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/10324 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBJRC
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 27 mars 2019, Mme, [N], [T] a donné en location meublée pour une durée de un an expressément renouvelable à M., [M], [Y], un situé, [Adresse 3], pour un loyer de 3100 €, outre une provision sur charges de 100 €, et un dépôt de garantie de 6200 €.
Par LRAR du 20 décembre 2024, Mme, [N], [T] a fait délivrer à M., [M], [Y] un congé pour le 26 mars 2025 au motif d’habiter le logement.
M., [M], [Y] a quitté les lieux dès le 25 février 2025 et l’état des lieux a été établi le 25 février 2025 sans que ne soit relevé de dégradations.
Au 25 mars 2025, Mme, [N], [T] n’avait pas restitué le dépôt de garantie.
Par acte extrajudiciaire en date du 9 septembre 2025 à étude, M., [M], [Y] a assigné Mme, [N], [T] devant le juge des contentieux de la protection près le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris au visa de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit. Il réclame les sommes de :
-6200 € correspondant au dépôt de garantie comprise,
-3100 € représentant 10% x 5 mois de retard à compter du 25 mars 2025, à réactualiser au jour de l’audience,
-1000 € en réparation de préjudice pour congé délivré frauduleusement,
-800 € de frais irrépétibles et les entiers dépens comprenant les frais de la sommation de payer et de mise à exécution.
M., [M], [Y] précise que Mme, [N], [T] n’est pas venue habiter le logement après son départ ainsi que le motif du congé en voulait. Il conclut ainsi à un congé frauduleux et demande la réparation de son préjudice.
A l’audience du 7 janvier 2026, M., [M], [Y] , représenté par son fils M., [C], [K], [Y], s’est référé à ses demandes écrites.
Régulièrement assignée par procès-verbal de vaines recherches à son adresse supposée, Mme, [N], [T] ne s’est pas faite représenter ni n’a comparu à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, bien qu’assignée à sa nouvelle adresse telle que découlant du congé qu’elle avait donné et qui est en tout état de cause la même que celle dont elle usait à l’égard de son locataire, Mme, [N], [T] ne s’est pas faite représenter ni n’a comparu à l’audience.
La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
I. Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l’intermédiaire d’un tiers.
Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
(…)
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
(…)
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier un contrat de location meublée signé le 27 mars 2019 entre les parties et stipulant le versement d’un dépôt de garantie de 6200 € soit deux loyers (M., [Y] ne démontrant pas avoir versé 6400 € soit 2 x loyer + charges ainsi qu’il le soutient), de l’état des lieux en date du 25 février 2025, au départ de M., [Y], stipulant « RAS » à chaque rubrique, de la LRAR en date du 21 mars 2025 présentée le 26 mars et réceptionnée par la bailleresse, et réitérée le 3 mai, présentée le 7 mai et réceptionnée par la bailleresse. Cette dernière a d’ailleurs par courriel du 7 juillet 2025, reconnu lui devoir cette somme de 6200 € (et non 6400 €).
La convergence de ces éléments aboutit à constater que M., [Y] rapporte la preuve que Mme, [N], [T] a conservé par devers elle le dépôt de garantie de 6200 € qu’elle était censée restituer dès le 26 mars, conformément au texte ci-dessus.
En application de cet article, elle est ainsi redevable, non seulement du dépôt de garantie, mais encore de la pénalité de 10 % par mois de retard de restitution, soit, au jour de l’audience, 3100 € x 10% x 9 mois = 2790 € + (310 x 13/30e = 133, 30 €)
= 2923,30 €
La créance de loyer est ainsi certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation de Mme, [N], [T] à régler cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 mars 2025.
II. Sur la demande de dommages-intérêt
Aux termes de l’article 25-8 III de la loi du 6 juillet 1989, le fait pour un bailleur de délivrer un congé justifié frauduleusement par sa décision de reprendre ou de vendre le logement est puni d’une amende pénale dont le montant ne peut être supérieur à 6 000 € pour une personne physique et à 30 000 € pour une personne morale.
Le montant de l’amende est proportionné à la gravité des faits constatés. Le locataire est recevable dans sa constitution de partie civile et la demande de réparation de son préjudice.
Il ressort de la LRAR du 20 décembre 2024 émise par Mme, [N], [T] à l’endroit de M., [M], [Y] à effet du 26 mars 2025 que ce dernier s’est vu demandé de quitter les lieux afin que sa bailleresse puisse y habiter elle-même et ses filles : « Pour des raisons professionnelles mais aussi pour l’éducation de mes enfants, je dois revenir m’installer à, [Localité 1]. »
M., [M], [Y] a quitté les lieux dès le 25 février 2025, ce qui a donné lieu à un état des lieux signé par le mandataire de la bailleresse.
Or, le commissaire de justice mandaté le 9 septembre 2025 par M., [M], [Y] à l’adresse où la bailleresse était censée habiter désormais aux fins de lui délivrer son assignation a pu constater à cette occasion que le logement était désormais habité par un certain M., [H], se réclamant d’un titre d’occupation.
Le comportement de la bailleresse est donc fautif et M., [M], [Y] peut donc trouver légitimement à se plaindre d’avoir dû quitter son logement de façon anticipée.
Il ne démontre pas pour autant le quantum de son préjudice qu’il chiffre à 1000 €, alors que selon le principe de la réparation intégrale du préjudice issu de l’article 1240 du code civil, celle-ci doit s’opérer sans gain ni perte pour la victime. Il lui sera donc accordé une somme de 300 € au titre de son préjudice moral et de tracasseries du fait de ce déménagement.
III. Sur les demandes accessoires
a) sur la demande de condamnation aux dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Mme, [N], [T], partie succombante, sera condamné aux dépens
b) Sur la demande de condamnation aux frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, aucune considération d’équité ne justifie que M., [M], [Y] soit déchargé de l’indemnité que l’article 700 du Code de procédure civile met à la charge de la partie qui succombe et que le Tribunal évalue à la somme de 800 €.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme, [N], [T] à payer à M., [M], [Y] la somme de 6200 € au titre de la restitution du dépôt de garantie,
CONDAMNE Mme, [N], [T] à payer à M., [M], [Y] la somme de 2923,30 € au titre de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989,
CONDAMNE Mme, [N], [T] à payer à M., [M], [Y] la somme de 300 € au titre de son préjudice moral pour cause de congé frauduleux,
CONDAMNE Mme, [N], [T] à payer à M., [M], [Y] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme, [N], [T] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de la sommation de payer et de mise à exécution du jugement,
RAPPELLE que le jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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