Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, ctx protection soc., 10 juil. 2025, n° 24/00059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BAR LE DUC
Pôle social – Contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale
[Adresse 3]
[Localité 4]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT RENDU LE 10 Juillet 2025
DEBATS A L’AUDIENCE DU 19 Mai 2025
AFFAIRE : N° RG 24/00059 – N° Portalis DBZF-W-B7I-BYOG
MINUTE :
Le tribunal siégeant en audience publique composé de :
Présidente : Carine MARY,
Assesseur : Christelle POTIER,
Assesseur : Michel FURDIN,
Greffier : Mélanie AKPEMADO
DEMANDERESSE :
Mme [O] [U]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Sylvain BEYNA de la SELARL LÉGICONSEIL AVOCATS, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de la MEUSE substitué par Me Théo HEL, avocat au barreau de la MEUSE
DEFENDERESSE :
[8]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [J] [V], membre de l’entreprise munie d’un pouvoir spécial de représentation
Le tribunal, après en avoir délibéré à l’issue de l’audience du 19 Mai 2025, conformément à la loi, hors la présence du greffier, a rendu jugement dont teneur suit, par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2025
Notifié le :
Appel du par
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [O] [U] a été embauchée le 10 octobre 2019 en qualité d’aide à domicile auprès de Madame [K] [E], la relation de travail étant régie par la convention collective particulier-employeur.
Elle a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie du 26 août 2020 au 20 novembre 2020, date à laquelle elle a effectué une déclaration de maladie professionnelle pour une épicondylite au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.
Par courrier recommandée avec accusé de réception en date du 8 avril 2024, la [7] (ci-après dénommée [10]) a notifié à Madame [O] [U] une pénalité financière d’un montant de 6 936 euros sur le fondement des articles L.114-17-1 et R.147-2 du code de la sécurité sociale, au vu des anomalies constatées sur les heures de travail déclarées et sur les rémunérations que celle-ci avait perçues et aux implications en découlant sur le montant des indemnités journalières.
Par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception adressé le 24 mai 2024, Madame [O] [U] a, par l’intermédiaire de son avocat, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc aux fins d’annulation de la décision du 8 avril 2024 de la [11] lui appliquant une pénalité financière.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 octobre 2024 à laquelle elle a été renvoyée à la demande des parties successivement aux audiences des 9 décembre 2024, 24 février 2025 puis au 19 mai 2025, date à laquelle elle a été retenue.
A l’audience, Madame [O] [U], représentée par son avocat, s’en rapporte à ses dernières conclusions aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— s’agissant de la demande de sursis à statuer formée par la [11], lui enjoindre de produire dans son intégralité la plainte qu’elle a déposée le 3 septembre 2021 ainsi que la plainte qu’aurait déposé Madame [K] [E] à son encontre et à titre subsidiaire, lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à prudence sur cette demande,
— sur le fond, dire et juger qu’elle n’est redevable d’aucune pénalité à l’égard de la [11] et condamner la [11] aux entiers dépens.
Madame [O] [U] fait valoir qu’elle n’a commis aucune fraude et précise qu’elle n’a pas été convoquée dans le cadre de la plainte déposée par la [11].
En défense, la [11], régulièrement représentée par Madame [V] munie d’un pouvoir, se rapporte à ses dernières conclusions aux termes desquelles elle demande au Tribunal de :
— à titre principal, ordonner un sursis à stater dans l’attente de l’issue des procédures pénales en cours au regard des faits objet de la pénalité financière contestée,
— à titre subsidiaire, prononcer le renvoi du dossier à une audience ultérieure pour l’ouverture des débats sur le fond.
La [11] expose que le 12 avril 2021, elle a réceptionné un courrier de l’avocat de Madame [K] [E] lui signalant la plainte que celle-ci a déposée au tribunal judiciaire de Chaumont à l’encontre de Madame [O] [U] pour abus de faiblesse au motif que celle-ci aurait fait signer à son employeur des avenants à son contrat de travail portant son salaire initialement fixé à 1 000 euros par mois à environ 5 000 euros par mois. Il lui était également porté à sa connaissance que celle-ci s’était mise en arrêt-maladie pour bénéficier des indemnités journalières fondées sur les six derniers mois de salaire.
La [11] indique avoir également déposé plainte le 3 septembre 2021 pour escroquerie à l’encontre d’un organisme d’assurance maladie devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc et considère que l’issue des procédures pénales aura nécessairement un impact sur la présente instance.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
1. Sur la demande de sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
L’article 379 du même code dispose que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
En l’espèce, la [11] justifie en pièces n°2 et 4 avoir déposé plainte le 3 septembre 2021 à l’encontre de Madame [O] [U] (épouse [P]) auprès de Monsieur le procureur de la République de [Localité 6] pour des faits d’escroquerie et en avoir informé par courrier du 14 décembre 2021 Monsieur le procureur de la République de [Localité 9].
Par message électronique en date du 14 février 2025 (pièce n°5), les services du parquet de [Localité 9] informaient la [11] que la procédure enregistrée sous le numéro 20 195-17 pour des faits d’abus de faiblesse était toujours en cours au commissariat de police de [Localité 12] (52).
Il en résulte que la présente procédure est en lien avec les procédures pénales actuellement en cours au Tribunal judiciaire de Chaumont, s’agissant d’une pénalité financière fondée sur une fraude qu’aurait commise Madame [O] [U] dans la déclaration des heures travaillées et dans l’établissement des avenants à son contrat de travail.
Il convient dès lors d’ordonner le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente de l’issue des procédures pénales actuellement en cours devant le tribunal judiciaire de Chaumont sous le numéro de parquet 20 195-17 (plaintes pour abus de faiblesse déposée par Madame [K] [E] et pour escroquerie à l’encontre d’un organisme de sécurité sociale déposée par la [11] à l’encontre de Madame [O] [U] épouse [P], née le 15 décembre 1965).
2. Sur les dépens
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc statuant par jugement contradictoire, susceptible d’appel sur autorisation du 1er président de la Cour d’Appel, dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile,
ORDONNE le sursis à statuer de la présente instance, dans l’attente de l’issue des procédures pénales actuellement en cours devant le tribunal judiciaire de Chaumont sous le numéro de parquet 20 195-17 (plaintes pour abus de faiblesse déposée par Madame [K] [E] et pour escroquerie à l’encontre d’un organisme de sécurité sociale déposée par la [11] à l’encontre de Madame [O] [U] épouse [P], née le 15 décembre 1965) ;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de présenter des conclusions de reprise d’instance dès que l’événement à l’origine du sursis à statuer sera survenu ;
RESERVE les dépens.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par Carine MARY, présidente du pôle social, et Mélanie AKPEMADO, greffière.
LE GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Organisation judiciaire ·
- Aide sociale ·
- Militaire ·
- Établissement
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Refroidissement ·
- Juge des référés ·
- Syndic ·
- Demande ·
- Contestation sérieuse ·
- Procédure civile
- Parents ·
- Enfant ·
- Résidence ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Contribution ·
- Mariage ·
- Peine ·
- Mère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Responsabilité civile ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Technique ·
- Siège ·
- Consignation ·
- Qualités
- Véhicule ·
- Vente ·
- Vice caché ·
- Acheteur ·
- Rédhibitoire ·
- Achat ·
- Contrôle technique ·
- Vendeur ·
- Vis ·
- Garantie
- Stade ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Tiers saisi ·
- Exécution ·
- Crédit ·
- Acte ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit logement ·
- Déchéance du terme ·
- Caution ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Taux légal ·
- Terme ·
- Remboursement ·
- Intérêt
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Règlement amiable ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Audience ·
- Syndic ·
- Avis ·
- République
- Apostille ·
- Pakistan ·
- Nationalité française ·
- Enregistrement ·
- Etat civil ·
- Déclaration ·
- Ministère ·
- Code civil ·
- Acte ·
- Souscription
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contribution ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit de visite ·
- Education ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Voyage
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Personnel ·
- Assistant ·
- Titre ·
- Bail commercial ·
- Résiliation du bail
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Société anonyme ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Homologation ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.