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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, droit commun, 29 avr. 2026, n° 24/03899 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ENEDIS c/ S.C.I. F M T INVEST |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 29 Avril 2026
N° RG 24/03899 – N° Portalis DBYN-W-B7I-EVUM
N° : 26/00238
DEMANDERESSE :
S.A. ENEDIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée dans la procédure par Me Maxime AJASSE (Avocat plaidant au barreau de CLERMONT-FERRAND) et par Me Audrey HAMELIN (Avocat postulant au barreau de BLOIS), substituée à l’audience par Me Arthur PRUD’HOMME (Avocat au barreau de BLOIS)
DEFENDERESSE :
S.C.I. F M T INVEST
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Jacques POUMO (Avocat au barreau de LYON)
DEBATS : à l’audience publique du 25 Février 2026
JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlotte BOURDAIS,
Siégeant à Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile.
Avec l’assistance lors des débats de Catherine DUBOIS, Greffier et lors de la mise à disposition de Johan SURGET, Greffier
GROSSE et EXPEDITION : Me POUMO
EXP : Me [Localité 3]
COPIE DOSSIER
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 17 décembre 2024 (remis à Etude), la société ENEDIS a assigné la SCI FMT INVEST devant le tribunal judiciaire de BLOIS et lui demande, au visa de la directive 2009/72/CE du parlement européen et du conseil du 13 juillet 2009 et de la délibération N°2021-341 de la Commission de régulation de l’énergie du 18 novembre 2021 et au visa des dispositions des articles 1240 et 1343-2 du code civil, subsidiairement 1303, de :
— Condamner la SCI FMT INVEST au paiement de la somme de 8.966,39 euros TTC outre intérêts légaux avec capitalisation à compter de la première mise en demeure du 5 mai 2022 ainsi que celles de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la même aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SA ENEDIS indique qu’elle est le distributeur de l’énergie électrique, mais ne la fournit pas au consommateur final, de telle sorte que le client doit disposer d’un contrat de fourniture d’énergie avec un fournisseur de son choix. C’est ce fournisseur qui prend contact avec elle pour la mise en service de la distribution d’électricité. L’abonné s’acquitte ainsi de l’énergie consommée auprès de son fournisseur, qui règle la part revenant à ENEDIS. Dans les cas de consommations soutirées par un consommateur sans fournisseur, la société ENEDIS précise qu’elle finance, de fait, l’énergie consommée par le consommateur. Elle affirme que conformément aux principes des procédures concertées dans le cadre du groupe de travail électricité (GTE), ENEDIS peut réclamer la compensation du préjudice subi. Elle estime en l’espèce que la consommation d’énergie sans contrepartie constitue une faute de la SCI FMT INVEST dont elle serait victime. Elle établit le lien de causalité entre la faute et le dommage qu’elle a subi. Elle estime que la facture établie correspond à l’indemnisation de son préjudice au visa des dispositions de l’article 1240 du code civil. A titre subsidiaire, elle invoque l’enrichissement injustifié de la défenderesse et précise qu’il appartient à la SCI FMT INVEST de rapporter la preuve de la présence d’un locataire dans les lieux loués, selon contrat de bail qu’il lui appartient de verser aux débats.
Par conclusions devant le tribunal visées le 25 février 2026 et développées par son conseil à l’audience de plaidoiries, la société ENEDIS reprend les mêmes demandes.
Par conclusions visées le 25 février 2026 et développées également par son conseil à l’audience de plaidoiries, la SCI FMT INVEST demande au tribunal de :
— Dire et juger que le défendeur (bailleur) ne peut être tenu pour responsable d’une consommation frauduleuse d’électricité réalisée sans son concours ni son autorisation ;
— Débouter ENEDIS de l’intégralité de sa demande en paiement ;
— Condamner ENEDIS à hauteur de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner ENEDIS aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société FMT INVEST indique qu’elle conteste la demande de paiement présentée par la société ENEDIS, en l’absence de lien contractuel entre elles. En vertu de l’article 1240 du code civil, elle précise qu’en l’espèce, le dommage résulte exclusivement d’un acte frauduleux commis par la locataire, qu’elle n’a elle-même ni incité, ni couvert. C’est bien Mademoiselle [W] [N] qui était locataire du bien situé [Adresse 3] – [Localité 2], selon contrat conclu par acte authentique en date du 3 janvier 2020, qu’elle communique. La SCI FMT INVEST indique enfin qu’elle n’a commis aucune faute, qu’elle est de bonne foi et qu’elle a déposé une plainte à l’encontre de sa locataire pour non-paiement des loyers.
Il y a lieu de se référer aux conclusions susvisées pour un examen complet des moyens et prétentions des parties, en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
Le dossier a été appelé à une première audience du 14 mai 2025. Il a fait l’objet de différents renvois, à la demande des parties, pour mise en état du dossier et communication des pièces. Il a été retenu à l’audience du 25 février 2026, à laquelle chacune des parties était représentée par son conseil.
A l’issue des débats, il leur a été indiqué que le jugement serait rendu le 29 avril 2026, par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
Le présent jugement sera contradictoire.
MOTIFS
Sur les demandes formulées par la société ENEDIS à l’encontre de la SCI FMT INVEST
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces produites que la société ENEDIS est défaillante à prouver qu’il existe un contrat entre elle et la société FMT INVEST.
Elle ne produit aucun document en ce sens.
La société FMT INVEST rapporte quant à elle la preuve, qui lui incombe, de l’existence d’un bail commercial entre elle et Mademoiselle [W] [N], portant sur l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] sur la commune de [Localité 4], conclu le 3 janvier 2020, pour la période allant du 1er décembre 2019 au 31 décembre 2021, avec reconduction possible.
Il est indiqué en page 12 de ce contrat, au titre des responsabilités et recours :
« LE BAILLEUR ne garantit pas LE LOCATAIRE et par conséquent décline toute responsabilité dans les cas suivants :
( …/…)
b) en cas d’irrégularités, de mauvais fonctionnement ou d’interruption de service de l’eau, de l’électricité, du téléphone, de la climatisation, des groupes électrogènes de tous systèmes informatiques s’il en existe et, plus généralement, des services collectifs et éléments d’équipement communs de l’immeuble ou propres aux locaux loués. »
Il ressort des documents émanant de la société ENEDIS que la période de consommation litigieuse au [Adresse 3] à [Localité 5] se situe entre le 2 mars 2020 et le 22 mars 2022, soit pendant la période du bail.
Aucune faute ne peut être reprochée à la SCI FMT INVEST.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société ENEDIS sera déboutée de ses demandes de paiement formulées à l’encontre de la SCI FMT INVEST.
La société ENEDIS, partie succombante, sera condamnée au paiement des entiers dépens de l’instance.
Enfin, il n’apparaît pas inéquitable en l’espèce de la condamner à verser à la SCI FMT INVEST la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SA ENEDIS de toutes ses demandes formulées à l’encontre de la SCI FMT INVEST, en l’absence de lien contractuel ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la SA ENEDIS au paiement des entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SA ENEDIS à verser à la SCI FMT INVEST la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Jugement prononcé le 29 Avril 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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