Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 15 juil. 2025, n° 25/05244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
15 Juillet 2025
MINUTE : 25/767
RG : N° RG 25/05244 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3HHT
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOURADI Siham, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant
ET
DEFENDEUR :
S.A. VILOGIA
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOURADI, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 01 Juillet 2025, et mise en délibéré au 15 Juillet 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 15 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 18 mars 2025, signifié le 17 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Ouen a notamment :
— prononcé la résolution judiciaire du bail conclu le 15 septembre 2004 entre l’association loi 1901 PACT ARIM, aux droits desquels vient la société VILOGIA, et Monsieur [Y] [W] et portant sur le logement sis [Adresse 3],
— déclaré Monsieur [L] [I] et Madame [G] [K] épouse [I] occupants sans droit ni titre dudit logement,
— condamné in solidum Monsieur [Y] [W], Monsieur [L] [I] et Madame [G] [K], épouse [I] à payer à la société VILOGIA une indemnité d’occupation mensuelle,
— octroyé à Monsieur [L] [I] un délai avant expulsion juqu’au 31 juillet 2025,
— autorisé l’expulsion de Monsieur [Y] [W], Monsieur [L] [I] et Madame [G] [K], épouse [I] et de tout occupant de leur chef des lieux litigieux à compter du 1er août 2025.
Un commandement de quitter les lieux leur a été délivré le 28 avril 2025.
C’est dans ce contexte que, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 12 mai 2025, Monsieur [L] [I] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2025.
À cette audience, Monsieur [L] [I] maintient sa demande.
Il déclare qu’il était sous-locataire. Il fait part de sa situation familiale et financière ainsi que de ses démarches de relogement. Il indique s’engager à régler une somme additionnelle en sus de l’indemnité d’occupation afin de payer sa dette, mais expose que la somme proposée par la défenderesse est trop importante.
En défense, la société VILOGIA, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
— débouter Monsieur [L] [I] de l’ensemble de ses demandes,
— subsidiairement, en cas de délais pour quitter les lieux, les subordonner au paiement régulier des indemnités d’occupation majorée d’une somme de 400 euros par mois au titre du remboursement de la dette locative,
— condamner Monsieur [L] [I] à lui payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle indique qu’il existe une dette locative et que le requérant a déjà bénéficié de longs délais de fait. Elle mentionne que le circuit légal pour l’attribution des logements sociaux n’a pas été respecté.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il ressort des pièces versées en demande que Monsieur [L] [I] occupe les lieux avec sa femme et leurs deux enfants âgés respectivement de 4 et 6 ans.
Ses ressources, composées de son salaire (environ 1500 euros) et des allocations familiales avec condition de ressources (151 euros), ne lui permettent pas de se reloger dans le parc privé. En revanche, il justifie d’une demande de logement social déposée dès le 14 octobre 2022 et renouvelée chaque année ainsi qu’un recours Dalo déposé le 2 janvier 2025. Il bénéficie également d’un suivi social par la Confédération Nationale du Logement (CNL). Dans le cadre de ce suivi, il justifie de démarches effectuées par la CNL auprès des services du logement de sa commune.
Selon le décompte fourni en défense, l’indemnité d’occupation est versée régulièrement et une somme additionnelle est incluse pour rembourser la dette locative.
Il résulte des démarches de relogement ainsi que les paiements réguliers de l’indemnité de l’occupation que Monsieur [L] [I] a fait preuve de bonne volonté dans l’exécution de ses obligations. Dans ces circonstances et compte tenu de la présence de deux enfants mineurs dans les lieux, il lui sera accordé des délais avant expulsion d’une durée de 4 mois, soit jusqu’au 15 novembre 2025.
Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par le jugement rendu le 18 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Ouen, majorée d’une somme mensuelle de 200 euros pour le remboursement de sa dette, compte tenu de la situation financière du demandeur.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [L] [I] supportera la charge des éventuels dépens.
Il est en revanche équitable de rejeter la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Monsieur [L] [I], ainsi qu’à tout occupant de son chef, un délai de 4 mois, soit jusqu’au 15 novembre 2025 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 7] ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par le jugement du 18 mars 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Ouen, et d’une somme mensuelle de 200 euros jusqu’à apurement de la dette, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [L] [I] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que Monsieur [L] [I] devra quitter les lieux le 15 novembre 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Monsieur [L] [I] aux dépens ;
REJETTE la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DECLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Fait à [Localité 6] le 15 juillet 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Siham MOURADI Julie COSNARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Bail ·
- Charges ·
- Commandement ·
- Partie commune
- Sociétés ·
- Arbre ·
- Incendie ·
- Servitude ·
- Assureur ·
- Partie ·
- Causalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Crédit
- Finances ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Crédit renouvelable ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Société anonyme ·
- Anonyme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expulsion ·
- Voie de fait ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trêve ·
- Contentieux ·
- Exécution ·
- Police municipale ·
- Protection
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Règlement intérieur ·
- Résiliation du contrat ·
- Redevance ·
- Associations ·
- Personnes ·
- Identité ·
- Hébergement ·
- Contrat d’hébergement
- Fiche ·
- Défaillance ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Information ·
- Contrat de prêt ·
- Remboursement ·
- Contrat de crédit ·
- Offre de prêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Annulation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Eaux ·
- Imputation ·
- Demande ·
- Syndic
- Vices ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Sport ·
- Véhicule automobile ·
- Consignation ·
- Contrôle ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Associé ·
- Créanciers ·
- Délai ·
- Plan
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Énergie ·
- Électricité ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Fournisseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommateur ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Demande
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Personnes ·
- Assignation ·
- Liberté ·
- Menaces
- Assemblée générale ·
- Imagerie médicale ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Médiation ·
- Conventions d'arbitrage ·
- Vacation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chiffre d'affaires ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.