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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 6, 10 janv. 2025, n° 21/01206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | AXA FRANCE IARD c/ Compagnie d'assurance |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 10 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 21/01206 – N° Portalis DBX4-W-B7F-P2PS
NAC : 58E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 6
JUGEMENT RECTIFICATIF DU 10 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 10 Janvier 2025, en audience publique, sans opposition des avocats devant :
Madame PUJO-MENJOUET, Juge (chargée du rapport)
Qui ont rendu compte au Tribunal dans son délibéré composé de
Madame PUJO-MENJOUET, Juge
Madame GABINAUD, Vice-Président
Monsieur SINGER, Juge
GREFFIER lors du prononcé
Madame RIQUOIR
JUGEMENT
Contradictoire, rendu après délibéré et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Rédigé par
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
+ccc au service des expertises
DEMANDEURS
M. [R] [G], demeurant Chez Me [E] [F] – [Adresse 5]
représenté par Maître Jean FABRY de la SELARL DUCO-FABRY, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 346, Me David BOUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Mme [L] [P], demeurant Chez Me [E] [F] – [Adresse 5]
représentée par Maître Jean FABRY de la SELARL DUCO-FABRY, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 346, Me David BOUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, RCS Nanterre 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 259
M. [N] [M] exerçant sous l’enseigne CABINET ASSURANCES [M] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jennifer KNAFOU de la SELARL KL2A KNAFOU & LOUPPE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : C2424, Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant
******
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 19 décembre 2024, le Juge près le Tribunal judiciaire de TOULOUSE a ordonné, avant dire droit, la réalisation d’une expertise graphologique confiée à Monsieur [O] [K] et ordonné la consignation d’une provision à la charge des parties.
Par requête en rectification d’erreur matérielle du 20 décembre 2024, Monsieur [N] [M] a sollicité de la juridiction saisie de céans de :
Rectifier le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de céans enregistré sous le n°21/01206 ;Dire que la mention figurant en page 1 dudit jugement« Compagnie d’assurance [M] [N] ET ASSURANCES [M] sous l’enseigne CABINET ASSURANCES [M], RCS Cherbourg 404 233 173, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Jennifer KNAFOU de la SELARL KL2A KNAFOU & LOUPPE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : C2424, Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant
M. [N] [M]
Né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Jennifer KNAFOU de la SELARL KL2A KNAFOU & LOUPPE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : C2424, Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant
Sera rectifié par :
« Monsieur [N] [M], né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 6], exerçant sous l’enseigne CABINET ASSURANCES [M], demeurant [Adresse 2] »
Dire que la mention figurant au dispositif en page 6 :« DIT que les parties devront consigner au greffe du Tribunal une provision à titre d’avance sur les honoraires de l’expert d’un montant de 1 800 euros à savoir 450 euros à la charge de Madame [L] [P] et M. [R] [G], 450 euros à la charge de AXA France IARD, 450 euros à la charge de [M] [N] ET ASSURANCES [M] sous l’enseigne CABINET ASSURANCES [M] et 450 euros à la charge de M. [N] [M], dans les 30 jours qui suivent la notification du jugement »
Sera rectifiée par :
« DIT que les parties devront consigner au greffe du Tribunal une provision à titre d’avance sur les honoraires de l’expert d’un montant de 1 800 euros à savoir 600 euros à la charge de Madame [L] [P] et M. [R] [G], 600 euros à la charge de AXA France IARD, 600 euros à la charge de M. [N] [M], dans les 30 jours qui suivent la notification du jugement »
Dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée ;Dire que les dépens seront à la charge du Trésor Public
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [N] [M] expose que le tribunal a commis une erreur en considérant qu’il s’agissait de deux entités distinctes assignées aux côtés d’AXA, à savoir Monsieur [N] [M] et le CABINET D’ASSURANCES [M], alors que ces dernières que ces deux entités correspondent à une seule et même personne. Il précise qu’une seule constitution a été régularisée dans son intérêt, le CABINET D’ASSURANCES [M] étant l’enseigne sous laquelle ce dernier exerce son activité d’intermédiaire en assurance. Il souligne ainsi que la somme a consigner doit être divisée en trois et non en quatre comme prévu dans le jugement contesté.
La COMPAGNIE AXA, par conclusions du 7 janvier 2025, s’en rapporte concernant la requête en rectification d’erreur matérielle.
Monsieur [R] [G] et Madame [L] [P] n’ont formulé aucunes observations sur ces demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 462 du Code de procédure civile dispose que « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ».
En l’espèce, il apparaît que le Tribunal a considéré que Monsieur [N] [M] et le CABINET D’ASSURANCES [M] étaient la même entité, de sorte qu’il apparaît une erreur matérielle dans le jugement, ayant pour conséquence de rétablir inéquitablement la consignation fixée pour l’expertise graphologique.
Ainsi il convient de modifier le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de TOULOUSE du 19 décembre 2024 dans les termes contenus dans le présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DIT que la mention figurant en page 1 dudit jugement
« Compagnie d’assurance [M] [N] ET ASSURANCES [M] sous l’enseigne CABINET ASSURANCES [M], RCS Cherbourg 404 233 173, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Jennifer KNAFOU de la SELARL KL2A KNAFOU & LOUPPE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : C2424, Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant
M. [N] [M]
Né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Jennifer KNAFOU de la SELARL KL2A KNAFOU & LOUPPE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : C2424, Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant »
Sera rectifié par :
« Monsieur [N] [M], né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 6], exerçant sous l’enseigne CABINET ASSURANCES [M], demeurant [Adresse 2] »
DIT que la mention figurant au dispositif en page 6 :
« DIT que les parties devront consigner au greffe du Tribunal une provision à titre d’avance sur les honoraires de l’expert d’un montant de 1 800 euros à savoir 450 euros à la charge de Madame [L] [P] et M. [R] [G], 450 euros à la charge de AXA France IARD, 450 euros à la charge de [M] [N] ET ASSURANCES [M] sous l’enseigne CABINET ASSURANCES [M] et 450 euros à la charge de M. [N] [M], dans les 30 jours qui suivent la notification du jugement »
Sera rectifiée par :
« DIT que les parties devront consigner au greffe du Tribunal une provision à titre d’avance sur les honoraires de l’expert d’un montant de 1 800 euros à savoir 600 euros à la charge de Madame [L] [P] et M. [R] [G], 600 euros à la charge de AXA France IARD, 600 euros à la charge de M. [N] [M], dans les 30 jours qui suivent la notification du jugement «
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié et notifiée comme l’ordonnance.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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