Infirmation partielle 18 novembre 2021
Cassation 31 janvier 2024
Commentaires • 9
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 18 nov. 2021, n° 21/01122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/01122 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 20 janvier 2021, N° R20/00424 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Nathalie PALLE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. FANDI EMBALLAGES c/ S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETE |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/01122 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NM4Z
S.A.S. FANDI EMBALLAGES
C/
C D
S.A.S. E F
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 20 Janvier 2021
RG : R 20/00424
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2021
APPELANTE :
Société FANDI EMBALLAGES
[…]
[…]
représentée par Me Kassia PICHANICK, avocat au barreau de LYON
ayant pour avocat plaidant Me Jean CORNU de la SELARL CORNU-LOMBARD-SORY, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉS :
H C D
né le […] à LAGHOUAT
[…]
[…]
représenté par Me Marine VARLET de la SELARL AIDI VARLET ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
Société E F
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
ayant pour avocat plaidant Me Aymeric LAMIAUX, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Septembre 2021
Présidée par Bénédicte LECHARNY, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Nathalie PALLE, président
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
— Thierry GAUTHIER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Novembre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Président et par Elsa SANCHEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. H C D (le salarié) a été engagé par la société E F à compter du 16 avril 2018, en qualité de manutentionnaire, dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée puis d’un contrat à durée indéterminée. Il a été affecté sur le site Colissimo (Colis poste) de la plateforme logistique de La Poste située à Saint Laurent de Mure.
Le contrat de prestation de services conclu entre la société E F et la société La Poste n’a pas été reconduit et cette dernière a conclu un nouveau contrat avec la société Fandi emballages, à effet du 20 octobre 2020.
Un litige étant apparu sur la question du transfert du contrat de travail du salarié, ce dernier a, par requête du 3 novembre 2020, saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Lyon qui, par une ordonnance du 20 janvier 2021, a :
— constaté la compétence du juge des référés pour trancher le litige,
— constaté que l’activité de chargement et déchargement de colis « vrac » sur la plateforme Colis poste de Saint Laurent de Mure constitue une entité économique autonome,
— constaté que cette entité économique autonome a été transférée à la société Fandi emballages et que des éléments corporels significatifs liés à cette entité économique ont été transférés à ladite société,
en conséquence :
— dit et jugé que le contrat de travail du salarié a été transféré à la société Fandi emballages au 20 octobre 2020 en application de l’article L. 1224-1 du code du travail,
— ordonné le règlement des salaires depuis le jour de la reprise, le tout sous astreinte de 30 euros par jour à compter du huitième jour de retard suite au prononcé de la décision,
— condamné la société Fandi emballages, qui succombe, à verser, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes suivantes :
1 000 euros au salarié,
♦
1 000 euros à la société E F.
♦
— condamné la société Fandi emballages aux dépens ainsi qu’aux intérêts de retard au taux légal,
— débouté les parties de leurs autres demandes.
Par déclaration du 16 février 2021, la société Fandi emballages a relevé appel de l’ordonnance.
Par conclusions auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Fandi emballages demande à la cour de déclarer son appel recevable, de réformer l’ordonnance déférée et, statuant à nouveau, de :
— constater que l’article L. 1224-1 du code du travail n’est pas applicable en l’espèce,
— constater qu’elle n’est pas l’employeur du salarié,
— constater que la société E F demeure l’employeur,
— débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes et prétentions à son encontre,
— condamner la société E F à lui rembourser les sommes versées au salarié dans le cadre de l’exécution provisoire de droit de l’ordonnance dont appel, y compris les charges patronales attachées aux rémunérations,
— condamner la société E F à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le salarié à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société E F aux frais et dépens.
Par conclusions auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société E F demande à la cour de :
in limine litis :
— juger irrecevable l’appel incident du salarié à son encontre,
sur le fond :
— confirmer l’ordonnance du 20 janvier 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
— débouter la société Fandi emballages de sa demande de remboursement des sommes versées au salarié dans le cadre de l’exécution provisoire de droit de l’ordonnance dont appel ainsi que les charges patronales attachées aux rémunérations,
— condamner la société Fandi emballages au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Fandi emballages aux dépens de l’instance
Par conclusions auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé de ses prétentions et moyens, le salarié demande à la cour de :
à titre principal :
— constater que la voie de recours de l’ordonnance de référé était le pourvoi en cassation,
en conséquence,
— constater l’irrecevabilité de l’appel interjeté par la société Fandi emballages,
— condamner la société Fandi emballages à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire :
— soit confirmer l’ordonnance de référé et ainsi considérer que la société Fandi emballages est son employeur,
— dans un tel cas, condamner la société Fandi emballages à lui verser la somme de 3 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
— condamner la société Fandi emballages à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— soit réformer l’ordonnance de référé et ainsi considérer que la société E F est son employeur,
— dans un tel cas, dire et juger que la société E F doit le réintégrer à compter de la décision à intervenir,
— condamner la société E F à rembourser à la société Fandi emballages les sommes qui lui ont été versées à titre de rappel de salaire correspondant à la période du 20 octobre 2020 au 26 janvier 2021,
— condamner la société Fandi emballages à lui verser à la somme de 3 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
— condamner la société E F à lui verser à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 juin 2021.
A l’audience, le conseil du salarié a précisé qu’une erreur purement matérielle affectait le dispositif de ses conclusions, la demande de dommages-intérêts en cas de réformation de l’ordonnance étant dirigée contre la société E F et non contre la société Fandi emballages.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité de l’appel formé par la société Fandi emballages
Le salarié fait valoir que l’ordonnance de référé ayant été rendue en dernier ressort, la voie de l’appel n’était pas ouverte.
La société Fandi emballages réplique que la demande du salarié tendant à la fourniture de travail étant indéterminée par nature, l’appel était la seule voie de recours possible.
La société E F ne forme pas d’observations sur ce point.
Sur ce,
En application des dispositions combinées des articles 40 et 490 du code de procédure civil, l’ordonnance de référé qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d’appel.
Selon l’article 536, alinéa 1er, du même code, la qualification inexacte d’un jugement par les juges qui l’ont rendu est sans effet sur le droit d’exercer un recours.
En l’espèce, c’est à tort que les premiers juges ont qualifié comme étant en dernier ressort l’ordonnance déférée, alors qu’il ne résulte, ni de l’article L. 1224-1 du code du travail, ni d’aucun autre texte que la décision judiciaire qui statue sur une demande d’application de l’article précité et sur la question du transfert du contrat de travail et de ses conséquences de droit pour le salarié, demandes indéterminées, est rendue en dernier ressort.
Aussi convient-il de déclarer recevable l’appel de la société Fandi emballages.
2. Sur la recevabilité de l’appel incident formé par le salarié
La société E F demande à la cour de déclarer irrecevable l’appel incident formé par le salarié à son encontre, sur le fondement de l’article 910-4 du code de procédure civile, aux motifs que les prétentions du salarié ne sont pas motivées et qu’il ne formule aucune demande claire, privant ainsi son appel d’effet dévolutif.
Le salarié et la société Fandi emballages ne présentent pas d’observations sur la fin de non-recevoir soulevée.
Sur ce,
Selon l’article 910-4 du code de procédure civile, alinéa 1er, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Contrairement à ce que soutient la société E F, le salarié a bien présenté, dès les conclusions mentionnées à l’article 905-2, l’ensemble de ses prétentions sur le fond.
En outre, le fait pour le salarié de solliciter, à titre subsidiaire, soit la confirmation, soit l’infirmation de l’ordonnance déférée n’a pas pour effet de priver son appel incident d’effet dévolutif, dès lors que son action vise à déterminer laquelle des deux sociétés est son employeur, peu important pour lui qu’il s’agisse de la société E F ou de la société Fandi emballages.
Enfin, l’absence d’indication des moyens à l’appui des prétentions n’a pas pour effet de rendre l’appel incident irrecevable mais pourrait seulement conduire la cour à constater, le cas échéant, le caractère non soutenu de celui-ci.
Au vu de ce qui précède, il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société E F.
3. Sur les pouvoirs du juge des référés
Aux termes de l’article R. 1455-5 du code du travail, dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article R. 1455-7, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Enfin, l’article R. 1455-6 dispose que la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est défini comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l’espèce, après avoir relevé que le contrat de travail n’avait fait l’objet d’aucune rupture mais que la qualité d’employeur était déniée tant par la société E F que par la société Fandi emballages, les premiers juges ont retenu, à bon droit, que le non-paiement des salaires de l’intéressé caractérisait l’existence d’un trouble manifestement illicite qu’il convenait de faire cesser.
4. Sur le transfert du contrat de travail en application de l’article L. 1224-1 du code du travail
La société Fandi emballages soulève l’absence d’entité économique autonome, au motif essentiel qu’aucun personnel d’encadrement ne figurait sur la liste des salariés attachés au marché à la date du transfert invoqué, M. X, chef de site, et M. Y, son adjoint, ayant quitté l’entreprise ou bénéficié d’une mobilité interne avant le 20 octobre 2020 et n’ayant pas été remplacés. Elle soutient encore que MM. Z et A, ouvriers manutentionnaires, présentés par la société sortante comme ayant assuré l’intérim, n’avaient pas qualité pour assurer des missions particulièrement importantes d’un point de vue organisationnel et managérial, de sorte qu’ils ne peuvent en aucun cas être considérés comme constituant l’encadrement nécessaire à l’activité pour qu’elle soit considérée comme autonome. Elle fait encore observer que la société E F n’avait pas repris, en 2014, le personnel de La poste affecté à l’activité reprise de « chargement vrac », preuve que celle-ci ne constitue pas une entité économique autonome.
L’appelante affirme au surplus, à supposer qu’il s’agisse d’une telle entité, qu’il n’y a pas eu conservation de son identité chez le nouvel exploitant, dès lors qu’elle a été contrainte d’affecter à l’activité son propre personnel d’encadrement, faute pour la société E F d’avoir
inclus dans le transfert un chef de site et/ou un chef de site adjoint, qu’elle a externalisé une partie de l’exploitation sur un site spécialement dédié, qu’elle s’est vue attribuer un marché plus large que le prestataire sortant et qu’elle apporte son propre matériel à l’exploitation de l’activité alors que la société E F effectuait une simple prestation de main d’oeuvre.
Enfin, elle soutient que l’activité de la société sortante n’est pas compatible avec l’application de l’article L. 1224-1 du code du travail, cette dernière relevant du secteur de la F et donc de la convention collective du même nom.
La société E F estime que l’activité de chargement des colis « vrac » constitue incontestablement une entité économique autonome conforme à la définition jurisprudentielle actuellement en vigueur, dès lors :
— qu’elle poursuit un objectif propre, qui est le chargement/déchargement de colis,
— qu’elle est autonome des autres services de la société Colis Poste et est bien différenciée des autres activités du site,
— qu’elle dispose d’un personnel dédié de sorte qu’il s’agit bien « d’un ensemble organisé de personnes »,
— qu’un transfert d’éléments corporels significatifs a bien eu lieu entre les deux sociétés, étant précisé qu’il s’agit d’un transfert « indirect » d’éléments corporels appartenant à la société Colis Poste, ce qui est parfaitement admis par la jurisprudence.
Elle ajoute que l’activité a été poursuivie à l’identique par la société Fandi emballages à l’occasion de la reprise du marché, comme en attestent les salariés sur place, de sorte que la condition du maintien de l’identité est caractérisée, ainsi que la poursuite de l’activité.
Sur le moyen tiré de l’absence d’un personnel d’encadrement, elle fait valoir, d’une part, que l’existence d’un tel personnel n’est pas en soit une condition pour caractériser l’existence d’une activité autonome et n’est pas un critère indispensable, d’autre part, que ce personnel était bien en place. Elle précise en effet que trois salariés encadraient l’activité chargement/déchargement, que le fait que ces salariés n’aient pas été transférés lui est étranger, puisque l’un d’entre eux a démissionné, l’autre a sollicité une mobilité interne et le troisième a été maintenu en poste en qualité de chef d’équipe sur la prestation de chargement/déchargement des colis hors normes en cours jusqu’au 1er avril 2021. Elle ajoute avoir pallié ces départs en demandant à deux de ses salariés d’assurer le rôle de chef de site jusqu’à la fin de sa prestation, le 19 octobre 2020, moyennant le versement d’une prime de responsabilité, démontrant ainsi que cet encadrement était nécessaire à la bonne exécution de la prestation. Elle fait observer que ces salariés sont les seuls à avoir été embauchés par la société entrante et soutient que cette reprise des deux seuls salariés disposant de responsabilités est bien la preuve que la société Fandi emballages a volontairement fait obstacle à l’application des dispositions d’ordre public de l’article L. 1224-1 du code du travail.
Le salarié demande à la cour, soit de confirmer l’ordonnance de référé et ainsi de considérer que la société Fandi emballages est son employeur, celle-ci ayant repris son contrat de travail depuis le 20 octobre 2020 en application de l’article L. 1224-1 du code du travail, soit de réformer l’ordonnance et ainsi de considérer que la société E F est restée son employeur, l’article L. 1224-1 n’étant pas applicable.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds,
mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
Ce texte, interprété à la lumière de la directive 2001/23/CE du 12 mars 2001, s’applique en cas de transfert d’une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise, étant précisé que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre. Le transfert d’une telle entité se réalise si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l’exploitation de l’entité sont repris, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant.
En particulier, la perte d’un marché dont une entreprise est chargée à la suite de l’externalisation d’un service n’entraîne pas, en elle-même, le transfert d’une entité économique autonome et, partant, un changement d’employeur pour les salariés chargés de l’exécution de ce marché. Seul un transfert concomitant des moyens d’exploitation significatifs et nécessaires à l’exercice de cette activité peut produire un tel effet, ce qui suppose que la prestation poursuive un objectif économique propre.
Ainsi, l’entité ne saurait être réduite à l’activité dont elle est chargée mais doit ressortir également d’autres éléments tels que le personnel qui la compose, son encadrement, l’organisation de son travail, ses méthodes d’exploitation ou, le cas échéant, les moyens d’exploitation mis à sa disposition.
L’entité doit, enfin, conserver son identité après le transfert, ce qui résulte notamment de la poursuite ou de la reprise par le repreneur de l’activité avec les moyens d’exploitation nécessaires. La seule poursuite d’une activité identique ne peut suffire à caractériser le transfert d’une entité économique autonome.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment des contrats de prestations logistiques signés avec la société La Poste et des cahiers des charges, qu’une activité économique a bien été transférée de la société E F à la société Fandi emballages : il s’agit de l’activité de « gestion des chargements de véhicules en vrac sur [le] site [de La Poste] de Lyon Saint Laurent de Mure ».
Ce transfert s’est accompagné d’un transfert indirect d’éléments corporels appartenant à la société La Poste, ainsi qu’il résulte notamment des attestations de salariés produites par l’appelante.
En revanche, il ne ressort pas des éléments du dossier la preuve de l’existence, au jour du transfert, d’un encadrement dédié à l’activité. En effet, alors que le contrat signé entre la société E F et La Poste stipule que « le prestataire s’engage à assurer un encadrement et une surveillance efficaces » et que l’intimée reconnaît dans ses écritures que « cet encadrement était nécessaire à la bonne exécution de la prestation », la cour retient que :
— sur les trois salariés encadrant l’activité, aux dires de la société sortante, plus aucun n’était en poste à la date du 20 octobre 2020 : M. X, chef de site, avait donné sa démission le 27 juillet 2020 et quitté les effectifs de la société le 26 septembre 2020 ; M. Y, chef de site adjoint, avait sollicité et obtenu une mobilité interne à effet du 1er septembre 2020, date à laquelle il avait pris ses fonctions sur un autre site de la société ; M. B, chef d’équipe, était en charge de l’encadrement de l’activité « chargement/déchargement de colis hors norme », activité non transférée à la société Fandi emballages à la date du 20 octobre 2020,
— le tableau des 14 salariés concernés par un transfert des contrats de travail au 20 octobre 2020, annexé par la société E F à son courrier recommandé du 11 septembre 2020 adressé à la société entrante, comprend uniquement des ouvriers et aucun personnel identifié comme personnel d’encadrement,
— par courrier du 13 octobre 2020 adressé à la société Fandi emballages, la société E F conteste avoir retiré le personnel d’encadrement de la liste des salariés affectés à l’activité transférée, précisant que « Monsieur G B, membre du personnel d’encadrement, figure bien sur la liste des salariés dont le contrat de travail doit être repris » ; or, ainsi qu’il vient d’être énoncé, M. B était en charge de l’encadrement de l’activité « chargement/déchargement de colis hors norme », activité non transférée à la société Fandi emballages le 20 octobre 2020, et non de celui de l’activité « chargements de véhicules en vrac », seule transférée à cette date,
— le versement d’une prime de responsabilité à MM. Z et A, ouvriers manutentionnaires, ne suffit pas à démontrer que ces derniers s’étaient vus confier des fonctions d’encadrement ni qu’ils en avaient les compétences, alors, d’une part, que l’intimée ne verse aucune autre pièce aux débats de nature à établir la preuve de ces nouvelles attributions (avenants aux contrats de travail, fiches de poste …), d’autre part, que la classification des salariés concernés (niveau « agents de service » – échelon 1) correspond à l’échelon le plus bas de la convention collective et exclut ainsi toute fonction d’encadrement, et, enfin, que la société Fandi emballages démontre que ces salariés percevaient déjà cette prime avant le départ du chef de site et de son adjoint, démontrant ainsi que cette gratification n’était pas justifiée par l’exercice de fonctions d’encadrement par intérim.
En l’absence totale d’équipe d’encadrement et, partant, de moyens nécessaires à l’exploitation de l’entité transférée, il ne peut être considéré que cette dernière constituait un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre.
Au vu de ce qui précède, il convient d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a constaté l’existence et le transfert d’une entité économique autonome et a jugé que le contrat de travail du salarié avait été transféré à la société Fandi emballages à compter du 20 octobre 2020, en application de l’article L. 1224-1 du code du travail.
La société E F étant restée l’employeur du salarié, il convient de la condamner à rembourser, à titre provisionnel, à la société Fandi emballages les sommes versées au salarié dans le cadre de l’exécution provisoire de droit de l’ordonnance attaquée, au titre des salaire et charges patronales afférentes.
5. Sur la demande du salarié en paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts
Aux termes de ses conclusions écrites, le salarié a sollicité, en cas de réformation de l’ordonnance déférée, la condamnation de la société Fandi emballages à lui payer la somme de 3 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral.
A l’audience, le conseil du salarié a précisé qu’il s’agissait d’une erreur purement matérielle et que la demande était dirigée en réalité contre la société E F.
Sur ce,
Aux termes de l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
En l’espèce, la cour ne peut que relever qu’en l’absence de conclusions rectificatives, la demande de dommages-intérêts demeure dirigée contre la société Fandi emballages et qu’en l’absence de faute commise par cette dernière, la demande du salarié ne peut qu’être rejetée.
6. Sur les demandes accessoires
L’ordonnance est infirmée en ce qu’elle a condamné la société Fandi emballages à payer au salarié et
à la société E F la somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société E F, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, et à payer au salarié et à la société Fandi emballages la somme, pour chacun d’eux, de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’ils ont dû engager tant en première instance qu’en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
REÇOIT la société Fandi emballages en son appel,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société E F,
INFIRME l’ordonnance de référé du 20 janvier 2021 du conseil de prud’hommes de Lyon, déférée, sauf en ce qu’elle a constaté la compétence du juge des référés pour connaître du litige,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
DIT que la société E F est restée l’employeur de M. H C D après le 20 octobre 2020, en l’absence de transfert de son contrat de travail à la société Fandi emballages,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société E F à rembourser à la société Fandi emballages, à titre provisionnel, les sommes versées à M. H C D dans le cadre de l’exécution provisoire de droit de l’ordonnance infirmée, au titre des salaire et charges patronales afférentes,
REJETTE la demande de M. H C D en paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts,
CONDAMNE la société E F à payer à M. H C D la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société E F à payer à la société Fandi emballages la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société E F aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Inondation ·
- Eaux ·
- Publication ·
- Intérêt ·
- Prix de vente ·
- Sinistre ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Taxes foncières ·
- Prix
- Sanction ·
- Discrimination syndicale ·
- Sociétés ·
- Avertissement ·
- Demande ·
- Titre ·
- Éviction ·
- Harcèlement moral ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage
- Sociétés ·
- Produit ·
- Facture ·
- Stock ·
- Entrepôt ·
- Livre ·
- Dire ·
- Conformité ·
- Expertise ·
- Mission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Durée ·
- Salariée ·
- Requalification ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Congés payés ·
- Salarié
- Polynésie française ·
- Notaire ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Nationalité française ·
- Séparation de corps ·
- Juge ·
- Partage ·
- Partie
- Ouvrage ·
- Destination ·
- Garantie décennale ·
- Expert ·
- Dommage ·
- Mutuelle ·
- Responsabilité décennale ·
- Eaux ·
- Délai ·
- Fondation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Marches ·
- Facture ·
- Solde ·
- Paiement ·
- Prix ·
- Construction ·
- Banque ·
- Euribor ·
- Décompte général
- Prévoyance ·
- Santé ·
- Mandat ·
- Révocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retraite ·
- Motif légitime ·
- Activité ·
- Indemnité ·
- Assurances
- Viande ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Faute grave ·
- Indemnité ·
- Plateforme ·
- Cause ·
- Client ·
- Partenariat ·
- Limites
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dépôt ·
- Poste ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Préavis ·
- Médecin du travail ·
- Vendeur ·
- Titre ·
- Indemnité compensatrice ·
- Employeur
- Liechtenstein ·
- Résolution ·
- Pouvoir ·
- Conseil ·
- Nullité ·
- Statut ·
- Roi ·
- Signature ·
- Délégation ·
- Mise en état
- Sociétés ·
- Secret des affaires ·
- Électronique ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mesure d'instruction ·
- Secret industriel ·
- Ordonnance ·
- Expertise ·
- Rétractation ·
- Action
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.