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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 5 déc. 2025, n° 25/01589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. DBA - [ Z ] & BOUMATI ARCHITECTURE c/ S.A.S.U. APRIL PARTENAIRES, E.U.R.L. TZE TARIK ZINC ETANCHEITE, S.A.R.L. GTEG GOUDRONNAGE TERRASSEMENTS ENROBE GRAVILLONNAGE TRAVAUX PUBLICS |
Texte intégral
N° RG 25/01589 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UKW5
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01589 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UKW5
NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Jean-Michel CROELS
à la SELAS D’AVOCATS ATCM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. DBA – [Z] & BOUMATI ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sylvie ATTAL de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
S.A.S.U. APRIL PARTENAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
E.U.R.L. TZE TARIK ZINC ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jean-Michel CROELS, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. GTEG GOUDRONNAGE TERRASSEMENTS ENROBE GRAVILLONNAGE TRAVAUX PUBLICS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 06 novembre 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 28 novembre 2025 au 05 décembre 2025
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
VU l’acte en date du 08 août 2025 par lequel la partie requérante en l’occurrence, LA S.A.R.L. DBA – [Z] & BOUMATI ARCHITECTURE, a saisi la juridiction des référés de céans à l’encontre de la S.A.S.U. APRIL PARTENAIRES, l’E.U.R.L. TZE TARIK ZINC ETANCHEITE, la S.A.R.L. GTEG GOUDRONNAGE TERRASSEMENTS ENROBE GRAVILLONNAGE TRAVAUX PUBLICS pour que soient rendues communes les opérations d’expertise ordonnées le 7 septembre 2023 dans l’instance initiée par M [Y] [J].
Vu l’ordonnance rendue le 7 septembre 2023 par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse (RG n° 23/579) instaurant une mesure d’expertise confiée à M [N],
VU la non constitution de la SASU APRIL PARTENAIRES et de la SARL GTEG GOUDRONNAGE TERRASSEMENTS ENROBE GRAVILLONNAGE TRAVAUX PUBLICS ,
Vu l’opposition de l’E.U.R.L. TZE TARIK ZINC ETANCHEITE,
VU les éléments transmis et les opérations intermédiaires de l’expert désigné et l’ordonnance du 7 septembre 2023.
MOTIFS
Attendu que l’expert constate des infiltrations d’eau en conduit de cheminée et manque d’évacuation des eaux sur le toit,
Attendu que la société TARIK ZINK est intervenue sur le chantier pour l’entourage de cheminée et pose d’un bac d’acier ; que l’expert indique d’ailleurs que les désordres concernent le lot zinguerie qui est bien celui de la société appelée en cause,
Attendu qu’il est donc légitime que celle-ci figure aux opérations d’expertise ainsi que son assureur dont la référence figure sur la facture de l’entreprise,
Attendu que la situation litigieuse justifie dans la cadre de l’article 145 du code de procédure civile que les opérations d’expertise, actuellement en cours, soient déclarées communes et opposables à toutes les parties assignées, tous droits et moyens étant réservés sur le fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
VU les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Donnant acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs vives et expresses protestations et réserves,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables aux parties requises :la S.A.S.U. APRIL PARTENAIRES, l’E.U.R.L. TZE TARIK ZINC ETANCHEITE, la S.A.R.L. GTEG GOUDRONNAGE TERRASSEMENTS ENROBE GRAVILLONNAGE TRAVAUX PUBLICS , les opérations d’expertise confiées à M [N], suivant la décision (RG n° 23/579 mesure d’instruction n°23/1377) en date du 7 septembre 2023 et suivant les mêmes modalités, aux parties susvisées, régulièrement appelées dans la cause.
Disons que les prochaines réunions d’expertise se dérouleront au contradictoire des parties appelées.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Disons que l’avocat de la partie en demande de l’appel en cause, transmettra la présente décision directement à l’expert, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépot du rapport
Disons que les dépens de la présente instance seront supportés par la S.A.R.L. DBA – [Z] & BOUMATI ARCHITECTURE.
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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