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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 3 sept. 2025, n° 23/03202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 03 Septembre 2025
63A
RG n° N° RG 23/03202 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XVLI
Minute n°
AFFAIRE :
[P] [L] [B]
C/
INSTITUT BERGONIE, [O] [W], Organisme CPAM DES LANDES
[T]
le :
à Avocats : la SELARL CABINET ETCHE AVOCATS
l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES
la SELARL KPDB INTER-BARREAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Madame Rebecca DREYFUS, juge,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 02 Juillet 2025,
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [P] [L] [B]
née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Maître Philippe ROGER de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
INSTITUT BERGONIE pris en la personne de son représentant légal situé au siège.
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [O] [W]
de nationalité Française
Hôpital privé [Localité 15] – [Adresse 10]
[Localité 7]
représenté par Maître Eugénie SIX de la SELARL CABINET ETCHE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM DES LANDES prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
défaillante
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
En 2017, en raison de douleurs à l’épaule gauche, Monsieur [E] [B], époux de la demanderesse, a été pris en charge par le docteur [W] à la Clinique SAINT MARTIN.
Plusieurs examens médicaux ont été réalisés dont une biopsie dont le diagnostic réalisé le 4 avril 2018 a révélé la présence de métastase adénocarcinome papillaire d’origine rénal type 1.
Monsieur [B] a été adressé au docteur [H], cancérologue de l’Institut BERGONIE qui a reçu Monsieur [B] le 16 mai 2018.
Le 17 mai 2018, Monsieur [B] a consulté le docteur [W] qui a préconisé un geste chirurgical préventif devant être réalisé dans des délais rapides et a indiqué transmettre le dossier à ses confrères pour être discuté en RCP au CHU de [Localité 12].
Le 09 juillet 2018, les époux [B], n’ayant pas de retour de l’équipe médicale, ont saisi l’Agence régionale de la santé.
Les soins ont débuté le 23 août 2018 après organisation de la RCP au sein du CHU de [Localité 12].
Monsieur [B] est décédé le [Date décès 1] 2019.
Reprochant à l’équipe médicale un retard dans la prise en charge médicale de son époux, Madame [B] a saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des Accidents médicaux d’Aquitaine, qui a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [M] [F].
Le docteur [M] [F] a déposé son rapport d’expertise le 17 avril 2021.
Par avis du 30 juin 2021, la CCI a déclaré la demande d’indemnisation présentée par Madame [B] es qualité d’ayant-droit de Monsieur [B], irrecevable.
Madame [B] a, par actes délivrés les 29 et 31 mars 2023, fait assigner devant le présent tribunal Le docteur [W] et L’Institut [11] pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM des Landes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 02 juillet 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 juin 2024, Madame [B] demande au tribunal de :
— CONDAMNER in solidum l’Institut Bergonié et le docteur [W] à verser à Madame [S], veuve [B], en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [E] [B] :
— 8.000 € au titre des souffrances endurées évaluées à 3/7,
— 1.815 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel pendant 4 mois à 50%.
— CONDAMNER in solidum l’Institut Bergonié et le docteur [W] à verser à Madame [S], veuve [B], en son nom personnel, la somme de 3.000 € au titre de son préjudice moral.
— CONDAMNER in solidum l’Institut Bergonié et le docteur [W] à verser à Madame [S], veuve [B] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 25 octobre 2024, Le docteur [W] demande au tribunal de :
— à titre principal : débouter Madame [B] de toutes ses demandes, dirigées à l’encontre du docteur [W],
— à titre subsidiaire :
Voir limiter la part de responsabilité du docteur [W] à 5 %
Voir ramener les demandes dans de plus justes proportions, savoir :
— 4 000 € au titre des souffrances endurées
— 1 391.50 au titre du DFT partiel
— CONDAMNER le succombant à verser au Docteur [W] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le13 juin 2024, L’Institut Bergonié demande au tribunal de :
— DEBOUTER Madame [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER Madame [B] à verser à l’institut BERGONIE la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
La CPAM des Landes n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la responsabilité du docteur [W] et de l’Institut BERGONIE
Madame [B] sollicite à voir reconnaitre la responsabilité de l’institut BERGONIE et du docteur [W] en raison d’une faute de coordination entre ces professionnels de santé, ce défaut de coordination étant constitutif selon elle d’une faute dans la prise en charge médicale de Monsieur [B] et ayant entrainé des préjudices en raison du retard de prise en charge de la douleur de ce dernier.
Elle fait valoir l’absence de suite donnée à la consultation du docteur [W] du 17 mai 2018 malgré une préconisation de geste chirurgical dans des délais rapides et l’absence de nécessité de transmettre le dossier au CHU de [Localité 12] pour discussion en RCP. Elle fait état qu’il faudra attendre août 2018 pour la réalisation de cette RCP et le début des soins.
Le docteur [W] conteste tout manquement de sa part. Il expose avoir écrit le 17 mai 2018 directement au professeur f [H] puis de nouveau le 21 juin 2018 faute de retour et que l’institut BERGONIE lui avait confirmé effectuer les démarches nécessaires pour connaitre l’évolution auprès du CHU. Il expose que ce retard est imputable au seul institut [11] dans le cadre de la prise en charge
assurée par le professeur [H] ; ce dernier étant le médecin référent et coordonnateur des soins de Monsieur [B].
L’Institut BERGONIE invoque l’absence de faute commise par le docteur [H] dans le cadre de la prise en charge de Monsieur [B] et donc l’absence de responsabilité de l’Institut. Il invoque que le docteur [W] n’a pas transmis le dossier au service du professeur [I] au CHU de [Localité 12], et que le docteur [H] avait effectué des démarches pour s’enquérir de la prise en charge de Monsieur [B] auprès du CHU de [Localité 12] et avait pris contact auprès du docteur [I] et du médecin traitant de Monsieur [B] sans obtenir de retour. Il fait valoir l’absence de diligence réalisée par le CHU de [Localité 12].
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1142-1 I et R. 4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d''un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Il est ainsi admis que la responsabilité du médecin, qui n’est tenue qu’à une obligation de moyens dans la réalisation des actes médicaux sus visés, ne peut être engagée qu’en cas de faute dont il résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [B] s’est vu diagnostiquer une pathologie cancéreuse, diagnostic confirmé le 04 avril 2018 par la biopsie réalisée. Il avait été reçu par le
docteur [H] le 16 mai puis par le docteur [W] le 17 mai 2018 qui préconisait une intervention dans des délais rapides pour soulager la douleur au niveau de son épaule gauche.
Néanmoins, il ne bénéficiera d’une prise en charge qu’à compter du 23 août 2018 auprès du CHU de [Localité 12].
Il ressort des pièces versées que le docteur [W] n’a rédigé le compte-rendu de consultation que le 28 mai 2018. Il n’est justifié d’aucun transfert du dossier au CHU de [Localité 12] par le docteur [W] pour “discussion en RCP” au CHU comme il l’avait lui-même annoncé. En sus, comme soulevé par l’expert, il apparait que cette formalité n’était pas nécessaire vu la situation médicale du patient, ce délai ne se justifiant donc pas.
Le premier contact téléphonique entre le docteur [W] et l’institut BERGONIE n’est établi que le 21 juin 2018, soit plus d’un mois et demi après la consultation à l’occasion de laquelle il était pourtant préconisé une intervention rapide. Ce n’est qu’à la suite de cet appel que l’institut BERGONIE a tenté d’interpeler le service du docteur [I] au sein du CHU de [Localité 12] pour s’enquérir de la situation de Monsieur [B] et du suivi de son dossier.
Il faudra ensuite attendre un appel interne du docteur [I] du 24 juillet 2018 qui fera état de la nécessité de prise en charge du patient au plus vite, le CHU de [Localité 12] n’ayant lui-même aucune nouvelle du patient ou de son médecin traitant.
Si l’institut BERGONIE invoque le manque de diligence imputable au CHU de [Localité 12], il doit être relevé qu’il n’a été réalisé aucune démarche de la part de l’institut lui-même du 16 mai 2018 (dernière consultation du docteur [H]) au 21 juin 2018 (appel du docteur [W]).
Et ce n’est que suite à l’appel du docteur [W] que l’institut BERGONIE tentera de prendre les informations nécessaires concernant le patient.
Enfin, il apparait que du fait de cette absence de coordination entre les praticiens, Monsieur [B] a du s’adresser, sur les conseils de son médecin traitant, aux services de l’hopital [Localité 13], avant d’être enfin pris en charge par le CHU de [Localité 12] le 24 août 2018.
Il en ressort que le docteur [W] comme l’institut BERGONIE ont laissé un temps particulièrement long entre les consultations de Monsieur [B] et la mise en place des démarches pour faire démarrer les soins nécessaires, sans s’assurer du suivi effectif du patient ou de sa connaissance de la situation.
Cette négligence fautive justifie de déclarer le docteur [W] et l’Institut BERGONIE responsables du préjudice subi par Monsieur [B] et son épouse.
Sur les demandes de dommages-intérêts,
Sur les demandes au titre des préjudices subis par Monsieur [B]
sur la demande formée au titre des souffrances endurées,
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
En l’espèce, l’expert de la CCI chiffre les souffrances endurées à hauteur de 3/7 en raison de l’absence de traitement des douleurs importantes du patient et du sentiment d’abandon et d’angoisse dans lequel il se trouvait. Il est fait état de ce qu’une meilleure prise en charge aurait certainement permis une atténuation des symptômes, sans possible disparition.
La négligence fautive imputable au docteur [W] et à l’Institut BERGONIE et le retard important dans la prise en charge médicale est donc à l’origine pour Monsieur [B] d’une aggravation de ses souffrances physiques et psychiques, faute d’avoir pu bénéficier du traitement préconisé dans les meilleurs délais.
Il convient de fixer ce préjudice à la somme de 5 000 €.
sur la demande au titre du Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
En l’espèce, l’expert fixe un DFTP de classe 3 pendant 4 mois.
Néanmoins, les gênes subies par Monsieur [B] sont imputables à sa pathologie. Il n’est pas possible en l’état d’imputer au défaut de prise en charge médicale un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % pour une période de 4 mois, comme sollicité.
La demande sera donc rejetée.
Sur la demande au titre du préjudice moral de Madame [B]
Le préjudice d’affection constitue le préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Il n’est pas nécessaire que ces souffrances aient un caractère exceptionnel pour être indemnisées.
En l’espèce, Madame [B] a accompagné son époux pendant sa maladie et a été confrontée d’une part à l’aggravation de sa souffrance physique et psychique du fait du défaut de prise en charge médicale et d’autre part au désarroi face à la négligence des praticiens et établissement de santé malgré cette souffrance et la pathologie lourde dont été affecté son époux.
Il y lieu de considérer qu’elle a subi un préjudice moral personnel, justifiant de lui octroyer la somme de 2 500 €.
Il convient donc de condamner in solidum le docteur [W] et l’Institut BERGONIE à verser à Madame [B] la somme de 5 000 € es qualité d’ayant droit au titre des souffrances endurées par son époux et la somme de 2 500 € au titre de son préjudice moral personnel.
Sur les autres dispositions du jugement
Succombant à la procédure, le docteur [W] et l’Institut Bergonié seront condamnés aux dépens.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [B] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner in solidum Le docteur [W] et L’Institut [11] à une indemnité en sa faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 500 €.
Les demandes formées au titre des frais irrépétibles par le docteur [W] et l’Institut BERGONIE seront rejetées.
PAR CES MOTIFS ,
Le Tribunal,
CONDAMNE in solidum le docteur [W] et l’Institut Bergonié à payer à Madame [B] la somme de :
— 5 000 € es qualité d’ayant droit au titre des souffrances endurées par Monsieur [B] ;
— 2 500 € au titre de son préjudice moral personnel ;
REJETTE la demande formée par Madame [B] es qualité d’ayant droit, au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ;
CONDAMNE in solidum le docteur [W] et l’Institut Bergonié à payer à Madame [B] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum le docteur [W] et l’Institut Bergonié aux dépens,
REJETTE les autres demandes des parties.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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