Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 7 oct. 2025, n° 24/01711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01711 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GMHC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 07 Octobre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [N] [G]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Emmanuel GIROIRE REVALIER, avocat au barreau de POITIERS,
DÉFENDERESSES :
S.A. ALLIANZ I.A.R.D
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Thomas DROUINEAU, avocat au barreau de POITIERS,
CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non constituée
LE :
Copie simple à :
— Me GIROIRE REVALIER
— Me DROUINEAU
— CNMSS
Copie exécutoire à :
— Me GIROIRE REVALIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Edith GABORIT
Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 01 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations des 21 juin et 04 juillet 2024 par M. [T] [G] contre la SA ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur de Mme [I] [Y] et la Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS) devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) pour obtenir la réparation de ses préjudices corporels résultant d’un accident de la circulation du 10 juillet 2020 ;
Vu les écritures respectives des parties :
M. [T] [G] : 26 novembre 2024 ;SA ALLIANZ IARD : 15 octobre 2024 ;CNMSS : pas de constitution (courrier du 02 décembre 2024 indiquant les débours) ;
Vu la clôture prononcée au 06 mars 2025 et la fixation à l’audience à juge unique du1er juillet 2025 ;
Vu la mise en délibéré du jugement au 9 septembre 2025 prorogé au 7 octobre 2025 , en raison d’une surcharge d’activité ;
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l’indemnisation poste par poste du préjudice corporel de la victime.
Il résulte des principes du droit civil français ainsi que de l’article 31 de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985 que le préjudice corporel doit être réparé, poste par poste, sans perte ni profit pour la victime.
Il est observé que la SA ALLIANZ IARD en tant qu’assureur de Mme [I] [Y] ne conteste pas le principe de son obligation de réparer les préjudices ayant résulté de l’accident du 10 juillet 2020 pour M. [T] [G].
La date de consolidation est à arrêter au 12 janvier 2021.
En conséquence, il convient d’arrêter comme suit le préjudice poste par poste :
1. Préjudices patrimoniaux
1.1. Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Frais divers :
Les frais de communication du dossier médical, justifiés pour 11,55 euros (pièce demandeur n°9), sont admis en intégralité.
Le préjudice matériel de réparation de la moto, justifié à hauteur de 3.280 euros (pièce demandeur n°8) avant indemnisation de 2.579,97 euros (pièce demandeur n°18) soit un solde de 700,03 euros, mais qui doit être porté à 1.182,25 euros par application du coefficient d’érosion monétaire au vu de temps écoulé depuis que la dépense a été exposée, doit être admis en intégralité, à défaut de contestation utile tenant aux conditions du contrat d’assurance alors qu’il est justifié que la SA ALLIANZ IARD est l’assureur des deux véhicules impliqués (pièce demandeur n°17).
Le préjudice matériel au titre du remboursement des équipements pour 914,34 euros doit également être admis en intégralité en ce que la dépense est justifiée (pièce demandeur n°11, page 2).
Le coût des frais de transport, justifié pour 208,40 euros, doit également être admis.
Au total, le préjudice au titre des frais, regroupant les quatre items détaillés ci-dessus, divers s’élève à 2.316,54 euros.
Assistance par tierce personne temporaire :
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire qu’une aide pour le ménage et les courses a été nécessaire à hauteur de 3h/semaine pendant 3 semaines soit 9 heures au total. A défaut de preuve d’aucune spécialisation nécessaire pour cette aide, il sera retenu une base horaire de 16 euros. En outre la durée de l’aide (9 heures sur 3 semaines) est trop faible pour retenir que les jours fériés et les congés payés apportent une majoration significative.
Par conséquent, l’indemnisation est fixée à 9 x 16 = 144 euros.
Perte de gains professionnels actuels :
Etant retenu qu’il est produit à la fois :
— une attestation du supérieur hiérarchique à partir de laquelle il faut comprendre que pendant 6 mois M. [T] [G], militaire, n’aurait pas pu partir en mission à l’étranger (pièce demandeur n°11) ;
— le justificatif de plusieurs départs en mission à l’étranger pour les années précédant l’accident, soit de 2016 à 2019 (pièce demandeur n°5), étant cependant relevé l’absence de missions non seulement en 2018 mais également de juin 2019 jusqu’à l’accident du 10 juillet 2020, sans que les causes de ces absences de missions ne soient explicitées aux débats ;
— le justificatif de plusieurs départs en mission à l’étranger à nouveau à partir de mars 2021 soit à compter de la reprise de son activité professionnelle dans des conditions comparables à celles d’avant l’accident et jusqu’en décembre 2022 (pièce n°7) ;
dès lors il faut considérer que M. [T] [G] justifie suffisamment d’une perte de la chance de pouvoir partir en mission durant environ six mois (10 juillet 2020-12 janvier 2021) et ainsi percevoir des primes, perte de chance qui peut être fixée à 50% pour tenir compte des éléments détaillés ci-dessus quant à l’absence de certitude que sans l’accident M. [T] [G] aurait nécessairement participé à une mission à l’étranger au second semestre 2020.
Au vu de la rémunération moyenne liée aux primes pour 3.803,11 euros par an entre 2016 et 2022, il convient ainsi d’allouer la moitié soit 1.901,56 euros.
2. Préjudices extrapatrimoniaux
2.1. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire
Il résulte de l’expertise judiciaire que du 10 juillet 2020 au 12 janvier 2021 M. [T] [G] a notamment subi une incapacité fonctionnelle résultant des blessures à son genou droit, avec divers soins infirmiers, ainsi que le recours à une attelle puis une genouillère souple et l’utilisation de cannes anglaises. Il rapporte également l’interruption de ses activités professionnelles mais aussi sportives durant ces 6 mois environ. En considération des restrictions apportées à ses conditions de vie habituelles avant l’accident, il est justifié de retenir une base horaire de 27 euros.
Dès lors le déficit fonctionnel temporaire est calculé comme suit selon les périodes retenues par l’expert :
— Classe III (50%) : 11 jours (10 au 20 juillet 2020) : 27 x 0,5 x 11 = 148,50 euros ;
— Classe II (25%) : 9 jours (21 au 29 juillet 2020) : 27 x 0,25 x 9 = 60,75 euros ;
— Classe I (10%) : 167 jours (30 juillet 2020 – 12 janvier 2021) : 27 x 0,1 x 167 = 450,90 euros ;
Total : 660,15 euros.
Souffrances endurées
Au titre des souffrances endurées évaluées par l’expert à 2/7 et comprenant à la fois le choc en lui-même (éjection de la moto et passage par-dessus le capot de la voiture, puis chute au sol), les soins reçus dont la suture puis les soins à domicile, et les différents hématomes relevés, il est justifié d’allouer une somme de 2.800 euros.
Préjudice esthétique temporaire
M. [T] [G] a dû provisoirement porter une attelle et utiliser des béquilles (cannes anglaises), outre qu’il présentait des hématomes et/ou plaies avec des pansements. En considération de son âge et de ses conditions de vie, et à défaut de preuve d’un retentissement spécifique de l’accident quant à sa propre perception de son apparente physique et de la manière dont il paraît en société, il est justifié d’allouer 1.000 euros.
2.2. Préjudices extrapatrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent :
L’expert judiciaire retient un DFP de 1% en raison de gênes très circonstancielles concernant le genou (rapport, page 11).
Il est justifié de fixer l’indemnisation à 1.960 euros, à défaut de preuve certaine de l’inadéquation du référentiel quant au préjudice de M. [T] [G].
Préjudice esthétique permanent :
L’expert relève des cicatrices discrètes avec une excellente évolution des lésions, pour une évaluation à 0,5/7, de sorte qu’il sera justement alloué la somme de 900 euros.
TOTAL (avant provision) : 11.682,25 euros ;
Provision reçue : 4.000 euros (ordonnance de référé du 27 avril 2022, pièce demandeur n°3), étant rappelé que l’indemnisation de 2.579,97 euros (pièce demandeur n°18) versée en 2024 pour la moto a été par ailleurs prise en compte dans l’évaluation de l’indemnisation au fond pour les frais divers de sorte qu’elle n’a pas vocation à être ici déduite du total.
TOTAL (provision déduite) : 7.682,25 euros.
S’agissant de la demande en doublement des intérêts, il est à relever que la SA ALLIANZ IARD ne prouve pas avoir été empêchée de présenter une offre du fait du défaut de diligence de M. [T] [G] (par ailleurs son propre assuré quant à la moto) pour fournir certains éléments médicaux, de sorte qu’il y a lieu sur le fondement des articles L211-9 et suivants du code des assurances à doublement des intérêts légaux à compter du 10 mars 2021, premier délai utile dans l’intérêt de la victime.
Il convient par ailleurs d’ordonner la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière, en considération de la demande, conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision.
La SA ALLIANZ IARD supporte les dépens, dont ceux de référé (RG 22/74) dont les frais d’expertise judiciaire.
La SA ALLIANZ IARD tenue aux dépens doit payer à M. [T] [G] la somme de 2.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD, assureur de Mme [I] [Y], à réparer intégralement pour M. [T] [G] les préjudices ayant résulté de l’accident du 20 juillet 2020 ;
FIXE comme suit le droit de M. [T] [G] à réparation de son préjudice, poste par poste :
1. Préjudices patrimoniaux
1.1. Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Frais divers : 2.316,54 euros ;
Assistance par tierce personne temporaire : 144 euros ;
Perte de gains professionnels actuels : 1.901,56 euros ;
2. Préjudices extrapatrimoniaux
2.1. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire : 660,15 euros ;
Souffrances endurées : 2.800 euros ;
Préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros ;
2.2. Préjudices extrapatrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent : 1.960 euros ;
Préjudice esthétique permanent : 900 euros ;
TOTAL (avant provision) : 11.682,25 euros ;
Provision reçue : 4.000 euros ;
TOTAL (provision déduite) : 7.682,25 euros ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à M. [T] [G] la somme de 11.682,25 euros (avant provision) à titre indemnitaire, avec intérêts au double du taux légal sur cette somme à compter du 10 mars 2021 et avec capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière et pour la première fois le 10 mars 2022 ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD aux dépens, y compris ceux de référé (RG 22/74) dont les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à M. [T] [G] la somme de 2.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la décision est commune à la CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE ;
REJETTE toute autre demande ;
MAINTIENT l’exécution provisoire en totalité ;
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens ·
- Décès ·
- Successions ·
- Indivision ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Valeur ·
- Usufruit ·
- Testament ·
- Tribunal judiciaire
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Liquidation ·
- Juge-commissaire ·
- Ouverture ·
- Vérification ·
- Jugement ·
- Titre
- Communauté d’agglomération ·
- Facture ·
- Titre exécutoire ·
- Annulation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société anonyme ·
- Recette ·
- Créance ·
- Prénom
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bailleur ·
- Bail commercial ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Prétention ·
- Application ·
- Eau usée ·
- Obligation ·
- Ingénierie
- Adresses ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Habitat ·
- Sursis ·
- Intérêt à agir ·
- Appel en garantie ·
- Incident
- Réseau ·
- Compteur ·
- Fournisseur ·
- Énergie ·
- Enlèvement ·
- Commissaire de justice ·
- Gaz naturel ·
- Contrats ·
- Fourniture ·
- Livraison
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Paiement
- Dépense de santé ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Assurances ·
- Préjudice esthétique ·
- Souffrance ·
- Préjudice d'agrement ·
- Préjudice corporel ·
- Victime ·
- Poste ·
- Consolidation
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Etat civil ·
- Matière gracieuse ·
- Profession ·
- Nom de famille ·
- Registre ·
- Acte ·
- Chambre du conseil ·
- Code civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Bail commercial ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Cession ·
- Commandement ·
- Privé ·
- Acte ·
- Résiliation du bail
- Garde à vue ·
- Prolongation ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrégularité ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Étranger ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence ·
- Règlement intérieur ·
- Redevance ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Hébergement ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.