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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 31 juil. 2025, n° 25/00581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 31 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00581 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LEBK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au CHU de NIMES, assistée de Madame MALLET, Greffier ,
Dans l’instance concernant :
Madame [U] [N]
née le 26 Juillet 1987 à
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHU NIMES depuis le 05 juillet 2025 ;
Vu la requête reçue au greffe le 22 Juillet 2025 de Madame [U] [N] tendant à la mainlevée de l’hospitalisation ;
Vu les pièces prévues aux 1° à 4° de l’article R 3211-11 du Code de la santé publique transmises par le Directeur du CHU NIMES ,
Vu les avis d’audience adressés aux personnes visées à l’article R. 3211-12 du Code de la santé publique,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus à l’audience publique du 31 Juillet 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au CHU NIMES
Madame [U] [N], dûment avisée, assistée par Me Alexandre ZWERTVAEGHER, avocat commis d’office
Vu l’avis écrit de Monsieur le procureur de la République, dont il a été donné connaissance oralement à l’audience, conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que conformément à l’article L3211-12 du code de la santé publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme. La saisine peut être formée par la personne faisant l’objet des soins (…) ;
Attendu que par ordonnance du 15 juillet 2025, le magistrat du siège a constaté que les conditions de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [U] [N] étaient réunies ;
Attendu que Madame [U] [N] a été maintenue en hospitalisation à temps complet au regard du dernier certificat médical établi par;
Attendu qu’aux termes du certificat médical établi par le Docteur [S] [P] en date du 29 juillet 2025, ce médecin indique que “ [N] [U] a fait appel de la décision du JLD. Pour mémoire, elle a été hospitalisée en SDRE suite à des troubles du comportement survenant au décours d’une hospitalisation en psychiatrie quelques semaines auparavant. Elle avait arrêté tout traitement.
A son admission, elle présentait un état d’agitation psychomoteur avec des éléments de persécution de mécanisme interprétatif et intuitif à l’encontre de son mari et sa famille.
Elle explique qu’elle est persécutée par son époux qui la maltraiterait et qui aurait des rapports sexuels avec sa mère et sa sœur, cela elle l’a compris récemment (cela resurvient à l’arrêt de ses médicaments régulateurs de I’humeur). Rapidement dans l’unité, après son admission, elle présente un état d’agitation psychomoteur d’intensité sévère se caractérisant par une agitation motrice, une labilité émotionnelle, une tachypsychie , une logorrhée, une fuite des idées, des éléments de thématique persécutoire de mécanisme intuitif et interprétatif qui ne sont absolument pas critiqués.
L’insight est totalement nul. Elle refuse de prendre tout traitement initialement ce qui nous a contraint à lui donner ses traitements en injection.
Progressivement, l’état s’améliore avec l’apparition d’un état de sédation induit par les médicaments. Cependant, il persiste un état d’excitation psychique avec un discours logorrhéique quasiment intarissabie. Elle présente toujours une labilité émotionnelle. Ses idées délirantes sont partiellement mises à distance sans qu’il n’y ait aucune élaboration de critiques. Actuellement, la conscience des troubles reste totalement nulle, une sortie prématurée
d’hospitalisation la confronterait à une rechute précoce et une mise en danger d’elle-même et putativement d’autrui et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre”.
Attendu que lors de l’audience, Madame [U] [N] s’est exprimée, indiquant qu’elle se sentait suffisamment bien pour rentrer chez elle ; qu’elle avait pour l’aider à son domicile, un infirmier, une aide-ménagère et souhaite se rendre utile pour sa famille notamment en s’occupant de ses quatre enfants ; elle pense qu’elle pourra guérir plus rapidement à son domicile ; que les médecins psychiatres de l’hôpital sont débordés;
Attendu qu’il résulte du dernier avis médical et des débats que les troubles médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et ne permettent pas de s’assurer de son consentement dans la durée ; qu’en effet, l’état clinique de Madame [U] [N] reste fragile même s’il est observé à l’audience une évoluation sur la nécessité de poursuivre des soins et d’avoir un traitement médical ; que pour autant, selon le dernier avis médical un retour au domicile apparait à ce stade prématuré ; qu’en conséquence, l’hospitalisation complète de la patiente apparait justifiée ;
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Rejetons la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement dont fait actuellement l’objet Madame [U] [N].
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 4]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R 93-2 du Code de Procédure Pénale
Fait en notre cabinet au Palais de Justice de NIMES le 31 Juillet 2025 ;
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de [N] [U] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l'[Localité 3]
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 31 Juillet 2025
Le Greffier
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