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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 5e réf., 27 août 2025, n° 25/00217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/00296
ORDONNANCE DU:
27 Août 2025
ROLE:
N° RG 25/00217 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-IT4D
S.C.I. KOLA
C/
S.A.S. SZZM
Grosse(s) délivrée(s)
à Me LACHERIE
Copie(s) délivrée(s)
à Me LACHERIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
Ce jour, vingt sept Août deux mil vingt cinq, en la salle des audiences du Tribunal judiciaire de BETHUNE
Guillaume MEUNIER, Président, assisté de Laëtitia WEGNER, Greffier principal, tenant l’audience des référés.
Dans la cause entre :
DEMANDERESSE
S.C.I. KOLA, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Gautier LACHERIE, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSE
S.A.S. SZZM, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
A l’appel de la cause ;
A l’audience du 16 Juillet 2025 ;
Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, il a été indiqué que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 27 Août 2025;
Sur quoi, le Président, Juge des référés a rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 9 octobre 2017, la SCI Kola a donné à bail à la SAS Le Narciso, un local à usage commercial sis [Adresse 1] à Lens (62300), moyennant un loyer mensuel de 2 200 euros, payable d’avance avant le 10 de chaque mois, et ce pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er octobre 2017.
La SCI Kola allègue que, selon acte sous seing privé du 1er novembre 2019, le contrat de bail a été cédé à la SAS SZZM.
Le 15 avril 2025, la SCI Kola a fait délivrer à la SAS SZZM un commandement de payer la somme de 6 210,78 euros, dont 6 048 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés à mars 2025 et du coût de l’acte, et visant la clause résolutoire comprise dans le bail.
Invoquant que le commandement délivré est resté sans effet, par acte de commissaire de justice du 16 juin 2025, la SCI Kola a fait assigner la SAS SZZM devant le juge des référés de ce tribunal aux fins de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire au 15 mai 2025 et la résiliation du bail en date du 3 avril 2024 relatif au local commercial sis [Adresse 1] à [Localité 7] ;
Ordonner en conséquence l’expulsion de la SAS SZZM de l’immeuble sis [Adresse 3]) et de toute personne occupant les lieux de son chef ;
Condamner la SAS SZZM à payer à titre provisionnel à la SCI Kola la somme de 12 096 euros au titre des loyers et des charges dus au 15 mai 2025, date d’acquisition de la clause résolutoire, échéance de mai incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2025 sur la somme de 6 048 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;
Condamner la SAS SZZM à payer à titre provisionnel à la SCI Kola une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et de la provision pour charges qui auraient été dus si le contrat s’était poursuivi à compter du 1er juin 2025 jusqu’à la date de restitution effective des lieux ;
Ordonner la capitalisation des intérêts échus pour chaque année entière écoulée à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, s’agissant de sommes déjà échues, puis d’une année entière écoulée à compter du jour de leur exigibilité, s’agissant des sommes mensuelles à échoir et ce en application de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamner la SAS SZZM à payer à la SCI Kola la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SAS SZZM aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer signifié le 15 avril 2025 et le coût de réquisition des états de nantissements auprès du tribunal de commerce.
A l’audience du 16 juillet 2025, la SCI Kola maintient ses demandes initiales.
La SAS SZZM, assignée conformément aux dispositions de l’article 656 du code de procédure civile n’a pas comparu.
La présente décision sera réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 27 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les créanciers inscrits
L’article L. 143-2 du code du commerce dispose que le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions (nantissement ou privilège) doit notifier sa demande aux créanciers inscrits antérieurement. Le jugement ne peut intervenir qu’un mois écoulé depuis la notification.
En l’espèce, la demanderesse produit un état d’endettement relatif au fonds de commerce de la SAS SZZM, à jour à la date du 24 juin 2025, ne faisant apparaître aucune inscription.
Sur le constat de la résiliation du bail
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose que : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
La SCI Kola sollicite le constat de l’acquisition des effets de la clause résolutoire prévue dans un bail la liant à la SAS SZZM et le constat de la résiliation dudit bail.
Dans le commandement de payer délivré le 15 avril 2025, la SCI Kola expose agir en vertu d’un « bail commercial sous seing privé signé le 16 mars 2017 » avec la SAS Dakota, « d’un avenant au bail commercial sous seing privé contenant bail commercial signé entre la SCI Kola et la SAS Le Narciso en date du 9 octobre 2017, portant sur le local situé [Adresse 5] » et d’un acte contenant contrat de cession d’un bail commercial sous seing privé entre la SAS Dakota (cédant) et la SAS SZZM (cessionnaire) en date du 1er novembre 2019 ».
La SCI Kola produit et verse aux débats copie d’un «acte sous seing privé intitulé « bail d’un local à usage commercial » consenti à la SAS Le Narciso « représentée par Monsieur [Z] [R] (…)», ce document mentionnant : « Ce bail est un avenant au bail commercial signé le 16.03.2017 entre la sci kola et la sas le dakota ». Elle produit également la copie d’un document « contrat de cession de bail commercial » entre « Le Dakota, SAS (…), représentée par Madame [P] [O], en sa qualité de présidente, locataire du local commercial situé à la même adresse » et « « S.Z.Z.M », SAS, (…) représentée par [E] [D] en sa qualité de Président ». Ce dernier document précise : « le Cédant LE DAKOTA et le Bailleur SCI KOLA, ont conclu un contrat de bail commercial d’une durée de NEUF ANS (9 ans), signé en date du 09.10.2017, pour un local commercial sis [Adresse 4], afin d’y exercer une activité de SALON DE THE – BAR A NARGUILE ».
En l’espèce, la SCI Kola ne produit pas le bail signé le 16 mars 2017 avec la société Le Dakota.
Il apparait que le bail était conclu selon acte du 9 octobre 2017 avec la société Le Narciso, qui apparait comme le titulaire antérieur du bail à compter du 1er octobre 2017 selon les termes de cet acte.
L’acte de cession de bail commercial du 1er novembre 2019 est conclu entre la SAS Le Dakota et la SAS SZZM.
Dès lors, il apparait une difficulté quant à la qualité de titulaire du bail, ayant la capacité d’en faire la cession à la SAS SZZM, de sorte qu’il n’est nullement établi, notamment en l’absence de production du contrat de bail du 16 mars 2017, que la SAS SZZM a valablement la qualité de cessionnaire du droit au bail.
Ces circonstances et l’absence de documents justificatifs ne permettent pas d’établir la qualité de locataire de la SAS SZZM, ni de quelle personne morale antérieurement cocontractant de la SCI kola, elle a pu recevoir cession du contrat de bail. Ce doute quant à la qualité de locataire de la SAS SZZM constitue une contestation sérieuse ne relevant pas de la compétence du juge des référés.
Dès lors, il ne saurait être fait droit aux demandes de la SCI Kola.
Sur les dépens
Par application de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de la présente instance demeureront à la charge de la SCI Kola.
PAR CES MOTIFS
Guillaume Meunier, président du tribunal judiciaire de Béthune, juge des référés, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
DEBOUTE la SCI Kola de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SCI Kola aux dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Béthune le 27 août 2025, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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