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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 13 févr. 2026, n° 24/08890 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08890 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 24/08890 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YTTO
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 13 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL :
(défenderesse à l’incident)
Mme [Y] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me François VANDAMME, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL :
(demanderesse à l’incident)
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ÎLE-DE-FRANCE ET DE [Localité 2]
Pôle juridictionnel judiciaire
[Adresse 2]
[Localité 3]
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Marie TERRIER, Vice-présidente,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
A l’audience du 05 Janvier 2026 , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que l’ordonnance serait rendue le 13 Février 2026.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 13 Février 2026, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’ assignation délivrée le 5 août 2024 par Madame [Y] [P] à l’encontre de la Direction régionale des Finances Publiques d’Ile de France et de [Localité 2] (ci-après la DRFIP) notamment en annulation des décisions de rejet du 15 mars 2018 et du 29 mai 2024, en annulation de l’avis de mise en recouvrement du 16 septembre 2019 et en décharge du paiement des sommes réclamées;
Vu l’enrôlement de l’affaire sous le numéro RG 24/11248;
Vu l’absence de constitution d’avocat en défense, conformément à l’article 761 du code de procédure civile;
Vu le message du juge de la mise en état en date du 8 août 2025 invitant les parties à se prononcer sur l’autorité de la chose jugée attachée à la décision du 7 mars 2025 dans la procédure RG 23/11691 opposant les mêmes parties sur les mêmes objets et les mêmes causes;
Vu les dernières conclusions d’incident signifiées le 7 novembre 2025 par la DRFIP aux fins de voir, au visa des articles 122, 480, 481 1er alinéa et 789 du code de procédure civile :
Rejeter la demande de sursis à statuer
retenir la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée;
juger irrecevable l’assignation présentée par Madame [Y] [T] portant sur une contestation qui a déjà été tranchée par le jugement du 7 mars 2025 par le même tribunal sur la même affaire (RG 23/11691) pour défaut du droit d’agir qui résulte de la chose jugée
rejeter la demande de Madame [Y] [T] de versement de la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
condamner [Y] [T] aux entiers dépens de l’instance
A titre subsidiaire si l’autorité de la chose jugée n’était pas retenue
inviter le directeur régional des finances publiques d’Ile de France et de [Localité 2] à conclure au fond.
Au soutien de leurs prétentions, elle s’oppose à la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt d’appel en faisant remarquer que l’instance est affectée d’une cause d’irrecevabilité. Elle considère que les conditions de l’autorité de la chose jugée sont réunies en ce que l’instance oppose les mêmes parties, sur le même impôt établi au titre d’une même année ou d’une même période et pour une même cause juridique, relativement à la contestation du bien fondé de l’imposition.
Vu les dernières conclusions signifiées le 12 septembre 2025 par Madame [P], au visa des articles 378 du code de procédure civile, 122 et 480 du code de procédure civile et 1355 du code civil :
sursoir à statuer le temps que la cour d’appel rende son arrêt en suite de l’appel de l’administration fiscale contre le jugement du 07 mars 2025 rendu par le tribunal judiciaire de Lille sous le n°23/011691 ;
rejeter la demande de l’administration de retenir la fin de non-recevoir de l’autorité de la chose jugée étant donné que la deuxième procédure porte sur le recours contre une décision explicite de rejet qui se substitue à la décision implicite de rejet objet de la première procédure;
En tout état de cause :
Condamner Madame la directrice régionale des Finances Publiques d’Ile de France et de [Localité 2] à verser la somme de 5.000 € à Madame [Y] [P] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dépens comme de droit ;
Elle fait remarquer qu’au jour de l’introduction de l’instance, la demande ne heurtait pas l’autorité de la chose jugée car la décision n’est intervenue que postérieurement mais qu’il serait d’une bonne administration de la justice d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt d’appel à intervenir. Elle ajoute que le premier jugement a statué sur la décision implicite de rejet tandis que l’instance est désormais introduite contre la décision explicite de rejet.
L’incident a été plaidé à l’audience du 5 janvier 2026 et mis en délibéré au 13 février 2026.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
En application des articles 378 et 379du Code de Procédure civile, si le sursis à statuer est un incident qui ne met pas fin à l’instance, il peut être prononcé par le juge de la mise en état qui ne s’en trouvera pas dessaisi.
Il est acquis que le sursis n’est pas obligatoire et que son opportunité doit être appréciée au regard de l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, alors qu’il est invoqué un risque de violaton de l’autorité de la chose jugée, il n’y a pas lieu de sursoir à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de [Localité 4].
Sur l’autorité de la chose jugée
Selon les dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge;
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir.
Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.”
Et selon l’article 122 du Code de procédure civile prévoit :
“Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
L’article 1355 du Code Civil précise que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce le jugement du 7 mars 2025 (RG 23/ 11691) opposant Madame [P] à la DRFIP a statué dans les termes suivants :
“ ANNULE la décision de rejet en date du 15 mars 2018 de la Direction Générale des Finances Publiques des Hauts de France et du département du nord et l’avis de mise en recouvrement du 16 septembre 2019 ;
En conséquence,
DÉCHARGE Madame [Y] [P] du paiement des sommes réclamées au titre de l’avis de mise en recouvrement du 16 septembre 2019 ;
CONDAMNE Madame la Directrice régionale des Finances publiques d’Ile-de-France et de [Localité 2] à payer à Madame [Y] [P] la somme de 1.800€ (mille huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame la Directrice régionale des Finances publiques d’Ile-de-France et de [Localité 2] aux dépens;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.”
Il s’en déduit qu’après la décision de rejet implicite, le recours administratif préalable étant obligatoire pour la saisine de la juridiction au fond, le tribunal judiciaire de Lille a, dans la cause opposant Madame [P] à la DRFIP, soit les mêmes parties, prononcé la décharge des sommes réclamées au titre de l’avis de mis en recouvrement du 16 septembre 2019, soit même objet, en raison de la remise en cause de la qualification de donation indirecte, en raison de la même cause.
Il importe peu que dans l’instance pour laquelle le tribunal a déjà statué, l’administration fiscale n’avait pas explicitement pris position sur le rejet, ni que la nullité de la décision du 29 mai 2025 n’ait pas été expressément prononcé au dispositif de la décision, ni enfin qu’au jour de l’introduction de cette nouvelle instance (RG 24-8890), elle ne heurtait pas encore l’autorité de la chose jugée dès lors qu’au jour où le juge de la mise en état statue l’ensemble des conditions posées par l’article 1355 du code civil précité sont désormais réunies, et que la décision explicite de rejet du 29 mai 2025 n’a fait que confirmer, en tout point, la décision implicite de rejet.
Aucun élément nouveau n’étant invoqué , il y a lieu de déclarer la nouvelle instance irrecevable comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de dire que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
L’équité ne commande pas d’accorder une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, elles en seront respectivement déboutées
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Rejetons l’exception de sursis à satuer ;
Déclarons irrecevable comme se heurtant l’autorité de la chose jugée par la décision du 7 mars 2025 (RG 23-11691) l’instance introduite le 5 août 2024 par Madame [Y] [P] à l’encontre de la Direction régionale des finances publiques d’Ile de France et de [Localité 2];
Disons n’y avoir lieu à une indemnité en application de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
Laissons les dépens de l’incident à la charge de chacune des parties les ayant exposées ;
Constatons que l’incident met fin à l’instance en cours et nous en dessaisit.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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