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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 20 févr. 2024, n° 22/08394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BPCE ASSURANCES ( l' ASSOCIATION, la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, l', la société BPCE ASSURANCES, C, ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/08394 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2C42
AFFAIRE : Mme [C] [Z] (Me [F] [M])
C/ S.A. BPCE ASSURANCES (l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 23 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 20 Février 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2024
PRONONCE par mise à disposition le 20 Février 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [C] [Z]
née le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° 2.01.01.54.395.916.96
représentée par Me Naïma HAOULIA, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la société BPCE ASSURANCES, S.A.
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jean-Mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 23 avril 2017, Mme [C] [Z] a été victime d’un accident imputable à M. [T] [P], dont la civilement responsable, Mme [W] [P], est assurée auprès de la société BPCE ASSURANCES. Lors d’une bataille de coussins, elle a reçu un coussin avec une paire de ciseau lancé par M. [T] [P].
Par acte d’huissier délivré le 16 août 2022, Mme [C] [Z] a assigné la société BPCE ASSURANCES pour qu’elle soit condamnée à réparer le préjudice subi à la suite de l’accident précité.
Le Docteur [E], désigné par ordonnance de référé du 29 juin 2019, ayant déposé son rapport, Mme [C] [Z] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Préjudice de formation8700 €
— Dépenses de santé restées à charge384,45 €
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
— Dépenses de santé futures22 902 €
— Pertes de gains professionnels futurs32 694 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire total240 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %4290 €
— Souffrances endurées20 000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent48 000 €
— Préjudice esthétique permanent8000 €
— Préjudice d’agrément15 000 €
dont il convient de déduire la somme de 8000 €, déjà versée à titre de provision.
Mme [C] [Z] demande en outre au tribunal de :
— condamner la société BPCE ASSURANCES à lui payer la somme de 4000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’allocation des intérêts sur la somme allouée à compter de l’assignation,
— la capitalisation des intérêts,
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la société BPCE ASSURANCES aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître [M] sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 2 janvier 2023, la société BPCE ASSURANCES ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [C] [Z] mais sollicite :
— l’acceptation des frais de santé restés à charge et des frais de santé futurs sous réserve des justificatifs,
— le débouté concernant la demande portant sur le préjudice d’agrément et les pertes de gains professionnels futurs,
— la réduction des autres prétentions émises,
— le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC et des dépens.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la société BPCE ASSURANCES qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [C] [Z] des conséquences dommageables de l’accident du 23 avril 2017 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un arrêt temporaire des activités scolaires de 798,9 heures de cours
— un déficit fonctionnel temporaire total de 8 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 572 jours
— une consolidation au 28 novembre 2018
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 16 %
— des souffrances endurées qualifiées de 4/7
— un préjudice esthétique temporaire qualifié de 3,5/7
— un préjudice esthétique permanent qualifié de 3,5/7
— préjudice d’agrément : inpossibilité de pratiquer la nation en compétition
— dépenses de santé futures : produits d’entretien des lentilles
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [C] [Z] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les dépenses de santé restées à charge :
La victime justifie avoir gardé à sa charge des frais d’un montant de 384,45 €.
Le préjudice de formation :
Mme [Z] fait valoir qu’elle a perdu l’équivalent de 87 % des cours d’une année scolaire; ce préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 8700 €.
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :
Les dépenses de santé futures :
Elles concernent le coût du produit d’entretien des lentilles; il est justement évalué à hauteur de 29,45 e par mois, soit avec l’euro de rente applicable, le calcul suivant : (29,45 € x 12) x 63,233=22 346 €.
Les pertes de gains professionnels futurs :
Mme [Z] fait valoir que l’accident a impliqué un changement d’orientation (passage de la filière d’enseignement général à la filière d’enseignement professionnel dans le cadre d’un diplôme concernant l’hygiène et la propreté/ stérilisation). Elle fait valoir qu’elle se destinait à une carrière d’éducateur sportif au salaire mensuel median de 1758 € au lieu de celui de 1547 € correspondant au poste d’agentde stérilisation. Avec l’euro de rente appliqué au différentiel, elle obtient une perte de 108 982 € à laquelle elle applique un coefficient de 30 % correspondant à la perte de chance.
Mme [Z] était en classe de troisième lors de l’accident. Le préjudice scolaire indemnise aussi la modification d’orientation. Par ailleurs Mme [Z] avait la faculté de redoubler: il n’est pas établi que l’accident a contraint Mme [Z] à abandonner la filière de l’enseignement général pour rejouindre une filière professionnelle. Mme [Z] sera nécessairement débouté de sa demande fomrulée sur ce poste de préjudice.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [C] [Z] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 810€ par mois (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire total : 216 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 3861 €
Total 4077 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 4/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 20 000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 16 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 48 000 €.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 3,5/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 8000 €.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto. L’expertise relève l’impossibilité de pratiquer la natation en compétition (du fait de l’accident) comme Mme [Z] la pratiquait avant. Cet élément suffit à caractériser un préjuidce d’agrément évident. Il sera évalué à la somme de 12000€.
RÉCAPITULATIF
— dépenses de santé restées à charge384,45 €
— préjudice de formation8700 €
— pertes de gains professionnels futursdébouté
— dépenses de santé futures22 346 €
— déficit fonctionnel temporaire4077 €
— souffrances endurées20 000 €
— déficit fonctionnel permanent48 000 €
— préjudice esthétique permanent8000 €
— préjudice d’agrément12 000 €
TOTAL123 507,45 €
PROVISION A DÉDUIRE8000 €
RESTE DU115 507,45 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société BPCE ASSURANCES, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Mme [C] [Z] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société BPCE ASSURANCES à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société BPCE ASSURANCES qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [C] [Z] des conséquences dommageables de l’accident du 23 avril 2017 ;
Evalue le préjudice corporel de Mme [C] [Z], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit :
— dépenses de santé restées à charge384,45 €
— préjudice de formation8700 €
— pertes de gains professionnels futursdébouté
— dépenses de santé futures22 346 €
— déficit fonctionnel temporaire4077 €
— souffrances endurées20 000 €
— déficit fonctionnel permanent48 000 €
— préjudice esthétique permanent8000 €
— préjudice d’agrément12 000 €
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société BPCE ASSURANCES à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [C] [Z] :
— la somme de 115 507,45 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Ordonne la capitalisation des intérêts;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la société BPCE ASSURANCES aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Naïma HAOULIA, avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 20 FEVRIER DEUX MILLE VINGT- QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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