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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 28 mai 2025, n° 25/01990 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/01990 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2Z5Y
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 28 mai 2025 à 12:05
Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Laurent PETIT-DIT-GREZERIAT, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 25 mai 2025 par Mme la PREFETE DU RHONE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 27 Mai 2025 reçue et enregistrée le 27 Mai 2025 à 14:54 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [H] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme la PREFETE DU RHONE préalablement avisé , représentée par Maître Maeva MADDALENA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON.
[H] [C]
né le 07 Mars 1989 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent, assisté de son conseil Me Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [X] [W], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste du CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier ;
Maître Maeva MADDALENA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[H] [C] a été entendu en ses explications ;
Me Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, avocat de [H] [C], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant 5 ans a été notifiée à [H] [C] le 25 mai 2025 ;
Attendu que par décision en date du 25 mai 2025 notifiée le 25 mai 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [H] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 25 mai 2025;
Attendu que, par requête en date du 27 Mai 2025 , reçue le 27 Mai 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
Attendu que par voie de conclusions , le conseil de l’ intéressé demande de constater l’ irrégularité de la procédure au motif que son client n’ a pas bénéficié de l’ assistance d’ un avocat alors qu’ il en avait sollicité un lors de la notification de la prolongation de sa garde à vue ; que s’agissant de l’exercice des droits de la défense, cette privation lui fait grief;
Attendu qu’ il résulte de la procédure que [H] [C] a été placé en garde à vue le 23 mai 2025 à 16h40; qu’ à l’ occasion de la notification de ses droits de garde à vue, il a expressément déclaré ne pas désirer “ pour le moment “ de l’ assitance d’un avocat ;
que sa garde à vue a été prolongée par le parquet le 24 mai 2025 pour 24 heures ;
qu’ à l’ occasion de la notification de ses droits afférents à cette prolongation, intervenue le 24 mai 2025 à 16h00, l’ intéressé a expressément sollicité l’ assistance d’ un avocat, précisant ne pas avoir d ‘avocat particulier et souhaitant un avocat commis d ‘office;
que force est de constater qu’aucun avocat n’a été sollicité à la suite à cette demande , que l’ intéressé n’ a donc pas pu s’entretenir avec un avocat jusqu’ à la fin de sa garde à vue intervenue le 25 mai 2025 à 12h35; qu’il importe peu qu’il ai été transporté à l’hôpital le 24 mai 2025 entre 17h47 et 21h42 ;
qu’ il est de plus mentionné dans le procès – verbal de notification de fin de garde à vue intervenue ce même jour à 12h30 qu’il n’ avait pas souhaité exercer son droit à s’entretenir avec un avocat, ce qui est faux ;
que cette carence majeure est de nature à entacher la procédure d’irrégularité ; que s’agissant d’une atteinte aux droits de la défense, cette carence lui fait nécessairement grief, quand bien même il n’a été procédé à aucune audition au cours de celle prolongation ; qu’il y a lieu de rappeler qu’au cours de cette période, lui a été faite la notification de la COPJ, élément majeur de procédure ;
que cette irrégularité entâche dès lors d’ irrégularité la procédure de garde à vue , et par suite le placement en rétention administrative dont elle procède;
qu’ il n’y dès lors pas lieu de faire droit à la requête du préfet et qu’il convient d’ordonner la mise en liberté de [H] [C] ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative de Mme la PREFETE DU RHONE ;
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de [H] [C] ;
ORDONNONS la mise en liberté de [H] [C] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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