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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tj procedures orales, 15 déc. 2025, n° 25/00574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Cité [9]
PROCEDURES ORALES
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 3]
JUGEMENT DU 15 Décembre 2025
N° RG 25/00574 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LMVY
JUGEMENT DU :
15 Décembre 2025
Madame [K] [G] née [X].
C/
S.A.S. [Adresse 7]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 15 Décembre 2025 ;
Par Jean-Michel SOURDIN, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assisté de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 29 Septembre 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 15 Décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [K] [G] née [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Ornella REMOND-MALHERBE, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. CENTRE REGIONAL TECHNIQUE DU BATIMENT
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Cédric BEUTIER, avocat au barreau de NANTES, substitué par Me Pierre ALLUAUME, avocat au barreau de NANTES
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 18 janvier 2024, Mme [K] [G] a été démarchée à son domicile par un représentant de la société CRT, avec lequel elle a signé un bon de commande portant le numéro 3103 pour la fourniture et la pose d’un dispositif Inverseur de Polarité Electromagnétique (I.P.E.), pour un montant de 6.210 € TTC.
Le 2 février 2024, un technicien de la société CRT s’est présenté au domicile de Mme [G], pour livrer et installer l’appareil, et elle a signé le procès-verbal de réception des travaux, et réglé le montant de cette prestation, soit 6.210 € en lui remettant plusieurs chèques. En contrepartie, la facture acquittée lui a été remise.
Le 14 février 2024, elle aurait envoyé par pli recommandé avec accusé de réception, sa rétractation qui a été reçue le 16 février 2024 par la société CRT.
Le 30 avril 2024, par pli recommandé avec accusé de réception, l’association Force Ouvrière Consommateurs d’Ille et Vilaine a écrit à la société CRT, pour la mettre en demeure d’annuler le contrat et rembourser la somme de 6.210 € à Mme [K] [G], dans le délai de 10 jours.
Le 13 mai 2024, la société CRT a répondu à l’association Force Ouvrière Consommateurs d’Ille et Vilaine, que conformément aux dispositions de l’article L 312-19 du code la consommation, Mme [G] bénéficiait d’une faculté de rétractation légale, dont elle n’aurait pas usé, et elle serait engagée d’une manière ferme et définitive. La prestation aurait été exécutée conformément au procès-verbal de réception sans réserve du 2 février 2024 et après le quatorzième jour du délai de rétractation ; un chèque de 1.086,75 € aurait été rejeté pour lequel il la mettait en demeure de régler.
Le 24 mai 2024, Mme [G] a écrit à l’association Force Ouvrière, qu’elle n’avait jamais eu le bon de commande en sa possession ; qu’elle avait signé le document sans le moindre montant indiqué par elle ; qu’elle pensait qu’il s’agissait d’une demande de prime et qu’elle voulait restituer l’appareil et être remboursée.
Le 20 juin 2024, la société CRT a envoyé directement à Mme [G], une lettre intitulée « protocole d’accord » datée et signée de son représentant. Il est écrit que pour mettre fin à l’impayé de Mme [G], le technicien de la CRT viendrait déposer l’appareil et que Mme [G] renoncerait à toute action vis-à-vis d’elle.
Le 1er juillet 2024, l’association Force Ouvrière Consommateurs, a répondu à la société CRT, qu’elle n’avait pas respecté les obligations légales du code de la consommation et qu’en conséquence, elle avait 14 jours à compter de son courrier de rétractation du 14 février 2024, pour la rembourser des sommes versées et reprendre son matériel. Et elle a réitéré sa demande, à défaut le service des fraudes serait informé et le tribunal saisi.
Le 9 juillet 2024, l’association Force Ouvrière a écrit à la société CRT, que c’était à bon droit que son adhérente avait refusé le protocole d’accord et lui demandait le remboursement des sommes versées.
Le 16 juillet 2024, la société CRT a répondu qu’aucun manquement ne pouvait lui être reproché, et elle a maintenu son offre transactionnelle.
Le 24 septembre 2024, par pli recommandé avec accusé de réception, le conseil de Mme [G] a mis en demeure la société CRT de rembourser sa cliente en raison de la rétractation reçue par elle le 16 février 2024, rappelant que la pose de l’appareil avait eu lieu le 2 février 2024, et que le 16 février 2024, elle avait accusé réception de la lettre de rétractation de Mme [G] donc dans le délai de 14 jours suivant réception du bien en application des dispositions de l’article L 221-18 du code de la consommation.
Par courrier du 1er octobre 2024, la société CRT a maintenu son refus.
Par acte de commissaire de justice du 21 janvier 2025, Mme [K] [G] a assigné la SAS [Adresse 7], devant le tribunal judiciaire de Rennes, à son audience de procédures orales du 28 avril 2025, sur le fondement des dispositions du code de la consommation, pour qu’il décide qu’elle avait exercé son droit de rétractation conformément aux dispositions légales, et n’était pas engagée contractuellement avec cette société,
Subsidiairement pour qu’il prononce l’annulation du contrat qu’elle avait conclu le 18 janvier 2024 avec la société Centre Régional Technique du Bâtiment (CRT).
En conséquence condamner cette société à lui verser :
— la somme de 4.036,50 € majorée, en application des dispositions de l’article L 242-4 du code de la consommation au titre de son préjudice matériel,
— la somme de 1.000 € au titre de son préjudice moral,
— ordonner la récupération du matériel « I.P.E. » installé chez elle dans le délai d’un mois de la signification du jugement à intervenir, à défaut dire qu’il sera acquis à Mme [G],
— aux entiers dépens,
— la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 29 septembre 2025, les parties représentées par leur avocat, ont comparu. Elles ont plaidé et déposé leurs dossiers avec leurs conclusions visées par le greffe.
La société CRT, dans ses conclusions, demande au tribunal que Mme [G] soit déboutée de toutes ses demandes, et qu’elle soit condamnée à lui verser les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal :
— 2.173,50 € au titre du paiement du solde,
— 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [G], dans ses conclusions visées par le greffe le 29 septembre 2025, demande au tribunal de juger qu’elle a exercé son droit de rétractation et n’est pas engagée contractuellement avec la société CRT ; subsidiairement d’annuler le contrat du 18 janvier 2024 ; En conséquence condamner la société CRT à lui verser la somme de 4.036,50 majorée en application des dispositions de l’article L 242-4 du code de la consommation en réparation de son préjudice matériel, la somme de 1.000 € en réparation de son préjudice moral, ordonner l’enlèvement du matériel par la société CRT pendant un délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir, à défaut le matériel lui sera acquis. Elle demande également la condamnation aux dépens et à lui verser une indemnité de 1.500 € conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats et avant de mettre l’affaire en délibéré au 15 décembre 2025, le tribunal a autorisé les parties à déposer une note en cours de délibéré ayant pour objet, la marque du produit installé chez Mme [G] précisé sur le document contractuel.
Le 29 septembre 2025, le conseil de la société CRT a écrit au tribunal, pour lui transmettre les justifications de la mention de la marque du matériel installé figurant sur les documents transmis à Mme [G].
Le bon de commande signé par Mme [G] fait manuscritement mention de la marque « I.P.E. » au titre de la désignation du produit (cf. pièce 2)
« I.P.E. » sigle de l’Inverseur de Polarité Electromagnétique, est une marque déposée par la BFL France comme le justifie les extraits de la base de marques de l’INPI et du sigle de ladite société (pièces complémentaires 6 et 7).
Le 30 septembre 2025, le conseil de Mme [G] a écrit au tribunal, pour déclarer avoir pris note des documents transmis de la société CRT, et n’avoir pas d’observation à faire sur ce point, et a transmis une pièce complémentaire portant le numéro 14. Il s’agit d’une copie de l’envoi du recommandé de Mme [G] daté du 14 février 2024, soit 12 jours après la livraison et l’installation du produit.
Le 2 octobre 2025, le conseil de la société CRT a demandé au tribunal, d’écarter la pièce n°14 produite par Mme [G], la note en délibéré qui avait été autorisée ne devant concerner que la question de la marque du produit installé devant figurer sur les documents contractuels transmis à Mme [G].
Le 7 octobre 2025, le conseil de Mme [G] a demandé au tribunal d’accepter la production de cette pièce n°14 ou d’ordonner la réouverture des débats à son sujet.
Le 7 octobre 2025, le conseil de la société CRT a écrit au tribunal pour s’opposer à la réouverture des débats.
Le tribunal se réfère pour un plus exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, aux dernières conclusions échangées, à la note d’audience, et aux courriers adressés en délibéré par les conseils des parties.
EXPOSE DES MOTIFS
L’article 16 du Code de procédure civile dispose : « le juge doit, en toute circonstance, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevé d’office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
La société CRT ayant conclu que Mme [G] ne justifiait pas de la date d’envoi de sa lettre de rétractation, se contentant de verser aux débats un simple accusé de réception du 16 février 2024, le conseil de Mme [G] a transmis en cours de délibéré une nouvelle pièce, à savoir la copie du bordereau d’envoi de sa lettre datée du 14 février 2024, sollicitant douze jours après la livraison et l’installation de l’Inverseur de Polarité Electromagnétique, l’annulation du contrat et le remboursement de ce qu’elle avait réglé.
Dans ces conditions, il apparait dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et respecter le principe du contradictoire, de rouvrir les débats, pour permettre à chaque partie de conclure sur les documents échangés en cours de délibéré.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement contradictoire, avant dire droit,
— ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 19 Janvier 2026 à 9h00, salle 109 au Tribunal judiciaire de RENNES, pour permettre aux parties de communiquer contradictoirement leurs pièces et de conclure dans l’intérêt de chacune des parties.
— RESERVE les dépens et les frais irrépétibles.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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