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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, tpbr, 28 mars 2025, n° 24/01135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE MONTPELLIER
RG N° 24/1135
Minute : 25-07
Notification le 28 mars 2025:
Copie exécutoire délivrée à : Me HIRSCH et Me BERTRAND
Copie certifiée conforme délivrée aux parties en LRAR
JUGEMENT DU 28 Mars 2025
Composition du tribunal devant qui l’affaire a été débattue le 20 mars 2025 :
PRÉSIDENT : CORVAISIER Sabine, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Montpellier
ASSESSEUR BAILLEUR : Mr [N] [Z] et Mme [O] [G]
ASSESSEURS PRENEURS : Mme [T] [Y] [H] et Mme [L] [K]
GREFFIER : PAILLOLE Cécile
Après avis des assesseurs présents, conformément à l’article L 492-6 du code rural et de la pêche maritime, le jugement a été rendu ce jour, par mise à disposition par :
PRESIDENT : CORVAISIER Sabine
GREFFIER : PAILLOLE Cécile
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.C.E.A. LIBRE NATURE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Madame [C] [W]
et assistée de Maître Patricia HIRSCH de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS PATRICIA HIRSCH, avocats au barreau de MONTPELLIER,
DEFENDEUR:
Madame [X] [D]
née le 01 Janvier 1951 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne assistée de Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 8 novembre 2001, Madame [X] [D] a donné à bail à ferme à la SCEA [Adresse 2] désormais dénommée SCEA LIBRE NATURE une bergerie et une parcelle de terre d’une surface de 15 a 28 ca sur la commune de [Localité 1], pour une durée de 18 ans renouvelable pour un montant de fermage de 457,35 euros mensuel.
Par requête en date du 30 janvier 2024, la SCEA LIBRE NATURE a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de MONTPELLIER.
A l’isssue de l’audience de conciliation qui s’est déroulée le 7 mars 2024, les parties ont convenu d’un accord.
Par requête en date du 6 juin 2024, la SCEA LIBRE NATURE a de nouveau saisi le tribunal paritaire des baux ruraux pour qu’il :
— juge que la bailleresse n’a pas respecté les termes de son engagement selon l’accord de conciliation du 7 mars 2024 en poursuivant des agissements contre la fermière,
— ordonne l’annulation de l’accord de conciliation,
— condamne Madame [D] au paiement de dommages et intérêts d’un montant de 50000 euros,
— juge que la bailleresse a, par ses agissements graves, privé la fermière d’une jouissance paisible du bien loué, en ne lui permettant plus l’accès la bergerie,
— ordonne à la bailleresse de remettre à disposition de la SCEA LIBRE NATURE un accès à une sortie autorisée par la DGA des gros engins agricoles pour transporter son fourrage, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la mise en demeure adressée le 11 janvier 2024 pour courrier officiel entre avocats,
— suspendre le paiement des fermages jusqu’à ce que la SCEA LIBRE NATURE puisse jouir d’un accès sécurisé et autoriser à les déposer en sous-compte CARPA sur le compte de Me HIRSCH, avocate,
— condamne la bailleresse à des dommages et intérêts pour trouble de jouissance égal au montant des fermages du 30 novembre 2023 jusqu’au terme du bail soit jusqu’à 31 octobre 2028, soit la somme de 22000 euros.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience de conciliation du 19 septembre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 septembre 2024, en présence des parties, assistées par leurs avocats puis renvoyée en audience de conciliation au 19 décembre 2024.
A l’audience de conciliation du 19 décembre 2024, les parties ne sont pas parvenues à se concilier.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de jugement du 20 mars 2025.
***
À l’audience du 20 mars 2025, la SCEA LIBRE NATURE représentée par Madame [C] [W] a comparu assistée de son conseil. Madame [X] [D] a comparu, assistée de son conseil.
Elles ont indiqué avoir signé un protocole d’accord dont elles ont sollicité l’homologation.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025.
***
Motifs
Sur la demande d’homologation de l’accord des parties
Aux termes de l’article 21 du Code de procédure civile, il entre dans la mission de juger de concilier les parties ou de constater leur conciliation.
L’article 1565 du même code dispose que l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge ne peut pas modifier les termes de l’accord. Conformément à l’article 1567 du Code de procédure civile, ces dispositions sont également applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
Il résulte de la combinaison des articles L 491-1 et L 492-1 du Code rural et de la pêche maritime et 893 et suivants du Code de procédure civile que le président du tribunal paritaire peut statuer en référés concernant les contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux.
Les transactions sont régies par les articles 2044 et suivants du Code civil et sont définies comme des contrats par lesquels les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Ils doivent être rédigés par écrit. L’article 2052 du même code dispose que la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
Les parties ont produit un protocole d’accord transactionnel intervenu le 20 mars 2025, signé par elles et qui sera annexé à la présente ordonnance.
Elles sollicitent toutes deux son homologation, assistées par leurs conseils respectifs, étant précisé qu’en dépit d’une erreur matérielle figurant sur le protocole d’accord, les lieux donnés à ferme se situent bien à [Localité 1].
Il convient donc de lui donner force exécutoire.
Sur les dépens
L’article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de l’accord intervenu, chaque partie conservera la charge de la moitié des dépens engagés.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu de l’accord intervenu, chaque partie conservera la charge des honoraires engagés pour assurer sa défense.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 492-1 du Code de procédure civile, dans sa version applicable en l’espèce, à moins qu’il en soit disposé autrement, lorsque le juge statue en la forme des référés, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
— il est fait application des articles 485 à 487 et 490,
— le juge exerce les pouvoirs dont dispose la juridiction au fond et statue par une ordonnance ayant l’autorité de la chose jugée relativement aux contestations qu’il tranche,
— l’ordonnance est exécutoire à titre provisoire, à moins que le juge n’en dispose autrement.
S’agissant de l’homologation d’une transaction intervenue entre les parties, l’exécution provisoire sera constatée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que la SCEA LIBRE NATURE et Madame [X] [D] ont entendu régler amiablement leur différend,
CONFÉRE force exécutoire à l’accord conclu entre la SCEA LIBRE NATURE et Madame [X] [D], annexé à la présente ordonnance, étant précisé qu’en dépit d’une erreur matérielle figurant sur le protocole d’accord, les lieux donnés à ferme se situent bien à [Localité 1],
RAPPELE que le présent accord est devenu la loi des parties qui doivent l’exécuter dans les termes exposés,
DIT que chacune des parties conservera la charge de la moitié des dépens et de ses propres frais irrépétibles,
CONSTATE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et signé par le Juge et le Greffier.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE MONTPELLIER
RG N° 24/1135
Minute : 25-07
Notification le 28 mars 2025:
Copie exécutoire délivrée à : Me HIRSCH et Me BERTRAND
Copie certifiée conforme délivrée aux parties en LRAR
JUGEMENT DU 28 Mars 2025
Composition du tribunal devant qui l’affaire a été débattue le 20 mars 2025 :
PRÉSIDENT : CORVAISIER Sabine, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Montpellier
ASSESSEUR BAILLEUR : Mr [N] [Z] et Mme [O] [G]
ASSESSEURS PRENEURS : Mme [T] [Y] [H] et Mme [L] [K]
GREFFIER : PAILLOLE Cécile
Après avis des assesseurs présents, conformément à l’article L 492-6 du code rural et de la pêche maritime, le jugement a été rendu ce jour, par mise à disposition par :
PRESIDENT : CORVAISIER Sabine
GREFFIER : PAILLOLE Cécile
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.C.E.A. LIBRE NATURE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Madame [C] [W]
et assistée de Maître Patricia HIRSCH de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS PATRICIA HIRSCH, avocats au barreau de MONTPELLIER, Mme [C] [W]
DEFENDEUR:
Madame [X] [D]
née le 01 Janvier 1951 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne assistée de Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la banque de France
Le 28 Mars 2025
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