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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 19 juil. 2025, n° 25/01770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/01770 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UJMS
Le19 Juillet 2025
Nous, Ariane PIAT,juge, désignée par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Sophie DABLANC, greffière ;
En présence de M. [F] [N] [S], interprète en arabe, assermenté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DES ALPES-MARITIMES reçue le 18 Juillet 2025 à 10 heures 59, concernant :
Monsieur [S] [B]
né le 01 Janvier 2004 à [Localité 5]
de nationalité Tunisienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 24 juin 2025 confirmée par la Cour d’appel de Toulouse du 25 juin 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
La Préfecture a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative par requête écrite, elle n’a pas été soutenue à l’oral, faute de représetant ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Arnaud PIQUEMAL-KERN, avocat au barreau de TOULOUSE.
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [S] [B], né le 01 janvier 2004 à Sousse (Tunisie), de nationalité tunisienne, non documenté a été condamné le 12 février 2025 par le tribunal correctionnel de Nice à la peine de 8 mois d’emprisonnement assortie d’un mandat de dépôt et à 3 années d’interdiction du territoire français, pour des faits de violences dans un accès à un moyen de transport collectif de voyageur sans ITT et fourniture d’identité imaginaire.
Alors qu’il était incarcéré à la maison d’arrêt de [Localité 3], il a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet des [1] daté du 20 juin 2025, régulièrement notifié le 20 juin 2025 à sa levée d’écrou.
Par ordonnance rendue le 24 juin 2025 à 16 heures 40, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [S] [B], pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse le 25 juin 2025 à 15 heures .
Par requête datée du 18 juillet 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 10 heures 59, le préfet des Alpes-Maritimes a demandé la prolongation de la rétention de Monsieur [S] [B] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours (deuxième prolongation).
A l’audience du 19 juillet 2025, le représentant de la préfecture n’a pas comparu pour soutenir sa demande de prolongation, sa requête écrite précisant que la requête est fondée sur l’article L742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que Monsieur [S] [B] est démuni de tout document d’identité et qu’elle a fait des démarches pour l’identifier auprès des autorités consulaires tunisiennes.
Le conseil de Monsieur [S] [B] fait valoir une irrecevabilité de la requête, laquelle n’est pas assortie d’une copie du registre actualisée, en ce qu’elle ne fait pas mention de la mesure d’isolement subi par Monsieur [S] [B] au centre de rétention administrative.
Sur le fond, il estime que les diligences entreprises par la préfecture n’ont pas été suffisamment régulières, en l’absence de relances et de contacts avec les autorités libyennes, Monsieur [S] [B] a déclaré à l’audience avoir également cette nationalité. Il a ajouté qu’il n’y avait pas de perspectives raisonnables d’éloignement.
Monsieur [S] [B] indique à l’audience avoir un père libyen et une mère tunisienne et avoir la double nationalité libyenne et tunisienne. Sur l’isolement, il précise qu’il a eu des problèmes de santé et qu’il a été placé à l’isolement pendant 5 jours. Il ajoute qu’il est diabétique et qu’il ne reçoit pas de traitement adapté au centre de rétention administrative, ce qui lui fait courir un risque d’amputation.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est rappelé que la présence du préfet ou de son représentant à l’audience n’est pas obligatoire et il appartient au juge de répondre aux moyens figurant dans la requête écrite (2e Civ., 21 octobre 1999, n°98-50.032).
Sur la recevabilité de la requête de l’administration
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Les pièces utiles sont celles qui permettent au magistrat de vérifier que les conditions légales de la procédure sont remplies, mais également que la rétention s’est déroulée de manière régulière, de sorte que la copie du registre qui doit être remise doit être actualisée (Civ. 1e, 15 décembre 2021, 20-50.034).
Aux termes de l’article L.744-2 du CESEDA en effet, « Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ».
Aux termes de l’article R.744-12 du CESEDA, dans chaque lieu de rétention, un règlement intérieur organise la vie quotidienne dans des conditions conformes à la dignité et à la sécurité de ses occupants. Par ailleurs, l’arrêté du 2 mai 2006 valant modèle de règlement intérieur prévoit qu’en cas de trouble à l’ordre public ou de menace à la sécurité des autres étrangers, le chef de centre pourra prendre toute mesure nécessaire pour garantir la sécurité et l’ordre public, y compris celles visant à séparer physiquement l’étranger causant le trouble des autres retenus, mention des mesures prises ainsi que la date et les heures de début et de fin devant être mentionnées sur le registre de rétention.
En l’espèce, la requête n’évoque nullement le placement à l’isolement de Monsieur [S] [B], aucune pièce relative à cet isolement n’a été transmise et la copie du registre fournie avec la requête ne fait pas non plus mention de cet isolement, dont la réalité est pourtant attestée par un avis parquet de mise en isolement du 20 juin 2025 à 19h20 remis par le conseil de Monsieur [S] [B] et par les déclarations de l’intéressé à l’audience.
Ainsi, il ne peut être considéré que c’est une copie du registre actualisée et fidèle au déroulement de la rétention de Monsieur [S] [B], comprenant les conditions de sa rétention et son placement à l’isolement sécuritaire dans la case « Autre mesure » et permettant au magistrat d’exercer son contrôle, de sorte qu’une pièce utile est manquante au dossier.
La requête sera donc déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS IRRECEVABLE la requête en prolongation de rétention du préfet des Alpes-Maritimes.
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de Monsieur [S] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
INFORMONS Monsieur [S] [B] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
INFORMONS Monsieur [S] [B] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le 19 Juillet 2025 à
La greffière La juge
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 6] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2]
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail de même suite
avocat avisé par mail
signature de l’interprète
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 6] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DES ALPES-MARITIMES qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [S] [B] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 6] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est données à M. [S] [B] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. [S] [B] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET
Avisé par mail
La greffière
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la [4], absent à l’audience,
Le 19 Juillet 2025 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
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