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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 17 juin 2025, n° 23/01625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01625 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XPBU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 17 JUIN 2025
N° RG 23/01625 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XPBU
DEMANDERESSE :
Société [10]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE :
[7]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Pierre DEFFONTAINE, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 17 Juin 2025.
Le 10 mai 2019, la société [9] a déclaré à la [4] un accident du travail survenu à Monsieur [H] [G] le 3 mai 2019 à 9h35 dans les circonstances suivantes : « efforts excessifs ou faux mouvement, en manipulant un plan de travail stocké à la verticale, il a déclaré avoir ressenti une forte douleur dans le bas du dos ».
Le certificat médical initial du 4 mai 2019 mentionne : « douleur lombaire suite à une mauvaise manipulation ».
Le 30 juillet 2019, la [4] a notifié à la société [9] une décision de prise en charge de l’accident du 3 mai 2019 de Monsieur [H] [G] au titre de la législation professionnelle.
Le 7 mars 2023, la société [9] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester l’imputabilité à l’accident du travail de la durée des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Par courrier recommandé expédié le 24 août 2023, la société [9] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire, appelée à l’audience de mise en état du 18 janvier 2024, a été entendue à l’audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 11 juin 2024.
Par jugement du 10 septembre 2024 auquel il convient de se référer pour l’exposé des motifs, le tribunal a, avant dire droit sur la demande d’inopposabilité de la prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [H] [G] postérieurement au 3 mai 2019 :
— ordonné une consultation médicale judiciaire sur pièces confiée au Docteur [F] avec mission de :
1) Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assuré, dont le rapport médical mentionné à l’article R 142-16-3, que la [4] et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la société [9] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l’accident du travail du 3 mai 2019,
4) Dans la négative, dire dans quelle proportion ils sont rattachables à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure non révélée ou aggravée par l’accident du travail et la décrire,
5) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail,
— Sursis à statuer dans l’attente du retour de la consultation médicale judiciaire et renvoyé à l’audience de mise en état du 6 mars 2025.
Le médecin consultant, le Docteur [F], a établi son rapport en date du 22 janvier 2025, lequel a été notifié aux parties le 23 janvier 2025 avec renvoi à l’audience de mise en état du 6 mars 2025.
Suivant ordonnance de clôture du 6 mars 2025, l’affaire a été fixée pour être entendue à l’audience de plaidoirie du 13 mai 2025.
Lors de celle-ci, la société [10], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au Tribunal de :
— Entériner les conclusions de la consultation médicale,
— Juger que les soins et arrêts de travail octroyés au titre de l’accident sont justifiés uniquement sur la période du 4 mai 2019 au 11 juin 2019,
— Constater que la date de consolidation des lésions en relation de causalité avec l’accident du travail était acquise au 11 juin 2019,
— Déclarer inopposable à la société les soins et arrêts de travail prescrits au titre de – l’accident du travail postérieurement au 11 juin 2019,
— Juger que les frais de la consultation médicale sont mis à la charge de la [6].
La [4], bien que régulièrement convoquée suivant l’ordonnance de clôture du 6 mars 2025, n’a pas comparu à l’audience de renvoi du 13 mai 2025, ne s’est pas fait représenter et n’a pas sollicité de dispense de comparution.
Elle n’a pas davantage adressé au tribunal ses écritures et pièces telles qu’échangées avec la demanderesse dans le cadre de la mise en état électronique.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur.
Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la [6].
En conséquence, la présente décision n’aura aucun effet sur les droits reconnus à l’assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la [6].
Sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse
En vertu de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeur ou chefs d’entreprise.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail institué par l’article L.411-1 s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime et il appartient à l’employeur dans ses rapports avec la Caisse, dès lors que le caractère professionnel de l’accident est établi, de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l’accident.
Cette présomption simple peut toutefois être renversée par l’employeur si celui-ci apporte la preuve contraire notamment en se prévalant des conclusions d’une expertise qu’il aura préalablement sollicitée et obtenue.
En l’espèce, suite à la déclaration d’accident du travail et au certificat médical initial du 4 mai 2017 qui a fixé un arrêt de travail jusqu’au 7 mai 2017 pour une « douleur lombaire suite à une mauvaise manipulation », les arrêts de travail et les soins prescrits à Monsieur [G] ont été renouvelés à plusieurs reprises jusqu’au 4 mars 2021.
A cette date du 4 mars 2021, il a été prescrit une reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique.
Dans le cadre du litige, la [6] a communiqué à la société [9] l’ensemble des certificats médicaux descriptifs des lésions jusqu’au dernier certificat médical de prolongation à échéance du 4 mars 2021.
Le compte employeur a totalisé 508 jours d’arrêt de travail.
Sur contestation par la société [9] de la durée des arrêts de travail prescrits à son salarié à la suite de l’accident du travail, une consultation médicale judiciaire a été ordonnée par jugement avant dire droit du 10 septembre 2024.
Le médecin consultant désigné, le Docteur [F], a établi son rapport le 22 janvier 2025 duquel il résulte que :
« Les arrêts de travail et soins prescrits postérieurement au certificat médical initial ne sont pas tous directement et exclusivement imputables à l’accident du travail du 3 mai 2019.
Ils sont en partie rattachables à une pathologie non documentée mais étrangère à l’accident du travail initial.
En conséquence, l’arrêt de travail au titre de l’AT est médicalement justifié du 4 au 7 mai 2019 ainsi que les soins du 8 mai au 11 juin 2019 ».
Force est de constater à la lecture du rapport de la consultation médicale judiciaire que le Docteur [F] a pu répondre aux questions qui lui étaient posées par le jugement avant dire droit du 10 septembre 2024 et apporter à la juridiction un avis médical clair et circonstancié.
La [6] n’a pas adressé de demande écrite au tribunal.
Il convient donc d’en tirer toutes conséquences, d’entériner le rapport de la consultation médicale judiciaire et de dire que dans les rapports entre la [6] et la société [9], l’ensemble des soins et arrêts de travail délivrés à Monsieur [H] [G] à compter du 12 juin 2019 doivent être déclarés inopposables à la société [9].
Sur les dépens
La [6], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Les frais de la consultation médicale judiciaire restent à la charge de la [6] en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
Vu le jugement avant dire droit du 10 septembre 2024,
Vu le rapport de consultation médicale judiciaire du Docteur [F] du 22 janvier 2025,
DIT que dans les rapports entre la [4] et la société [10], suite à l’accident du travail de Monsieur [H] [G] survenu le 3 mai 2019, les soins et arrêts de travail délivrés à Monsieur [H] [G] à compter du 12 juin 2019 sont inopposables à la société [10],
DIT que la [4] devra communiquer à la [5] compétente l’ensemble des informations nécessaires à la rectification des taux de cotisation AT/MP de la société [10],
CONDAMNE la [4] aux dépens,
RAPPELLE que les frais de la consultation médicale judiciaire restent à la charge de la [4],
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
1 CE à Me Ruimy
1 CCC à:
— Leroy Merlin
— [6]
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