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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 26 janv. 2024, n° 16/02155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/02155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | U.R.S.S.A.F. [ Localité 3 ] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LR AR le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 16/02155
N° Portalis 352J-W-B7C-COLGG
N° MINUTE :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
06 Mai 2016
JUGEMENT
rendu le 26 Janvier 2024
DEMANDERESSE
U.R.S.S.A.F. [Localité 3] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Rep/assistant : Mme [M] (Inspecteur) muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur JAMIK, Vice-Président
Monsieur CASARINI, Assesseur
Monsieur BIDOU, Assesseur
assistés de Laurence SAUVAGE, Faisant fonction de Greffier, lors des débats, assistés de Rachel NIMBI, Greffier, lors du prononcé
Décision du 26 Janvier 2024
PS ctx protection soc 4
N° RG 16/02155 – N° Portalis 352J-W-B7C-COLGG
DEBATS
A l’audience du 06 Juillet 2022 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2022 prorogé au 26 Janvier 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [S] [Y] est affilié au régime des travailleurs indépendants pour l’exercice libéral de son activité de marketing depuis le 2 juillet 2003.
A ce titre, il est redevable des cotisations personnelles d’allocations familiales ainsi que des contributions sociales obligatoires (CSG-CRDS-CFP-CURPS) calculées les revenus tirés de cette activité indépendante.
En l’absence de tout règlement de la totalité des sommes réclamées, les services de l’URSSAF [Localité 3] lui ont adressé une mise en demeure en date du 1er mars 2016, dûment réceptionnée, comme indiqué dans sa requête du 7 juin 2016 et dont il a joint une copie, pour un montant total de 20 273,00 €, soit 19 111,00 € en cotisations, auxquelles s’ajoutent les majorations de retard provisoires d’un montant de 1 162,00 €, portant sur la régularisation de l’année 2015 et sur la période du 1er trimestre 2016.
Le 6 mai 2016, le requérant fait opposition à la contrainte délivrée le 18 avril 2016 par l’URSSAF [Localité 3] pour un montant total de 20 505, 92 euros, signifiée par voie d’huissier le 26 avril 2016.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du Tribunal de grande instance de Paris, sous-pôle « contentieux général de la sécurité sociale », en raison de la fusion des tribunaux des affaires de la sécurité sociale avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020 l’instance s’est poursuivie devant le Tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 janvier 2021, l’affaire a été renvoyée plusieurs fois dû à l’absence de Monsieur [S] [Y].
Ainsi, bien que régulièrement informé de la date de l’audience, Monsieur [S] [Y] n’a pas comparu à l’audience du 6 juillet 2022.
A l’audience, l’URSSAF [Localité 3] demande au tribunal de :
— rejeter de la demande de dispense ;
— valider la contrainte d’un montant ramené à 16 479 euros de cotisations et de 1 162 euros de majorations de retard.
La contrainte a été ramenée à 16 479 euros de cotisations et de 1 162 euros.
MOTIFS DE LA DECISION :
— sur le bien-fondé de la contrainte :
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017), " si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire "
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l’espèce, en l’absence de comparution de l’opposant à l’audience, aucun moyen n’est soulevé au soutien de l’opposition laquelle ne peut être jugée fondée.
En conséquence, il convient de valider ladite contrainte litigieuse.
— sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article R.133-6 du Code de la Sécurité Sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte seront donc mis à la charge de Monsieur [S] [Y].
Les dépens seront supportés par Monsieur [S] [Y], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
— VALIDE la contrainte établie le 18 avril 2016 d’un montant de 17 641, 00 euros ;
— CONDAMNE Monsieur [S] [Y] au paiement des frais de signification de la contrainte ;
— RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;
— MET les dépens à la charge de Monsieur [S] [Y].
Fait et jugé à Paris le 26 Janvier 2024
Le GreffierLe Président
N° RG 16/02155 – N° Portalis 352J-W-B7C-COLGG
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : U.R.S.S.A.F. [Localité 3] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
Défendeur : M. [S] [Y]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5 ème page et dernière
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