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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 14 avr. 2026, n° 26/00064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 26/
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 14 Avril 2026
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [A] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Demandeur représenté par Me Jean-marc LEON, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
ET:
Monsieur [I] [P]
Enseigne NR COUVERTURE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Défendeur non comparant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Muriel BLANCHARD
GREFFIER lors des débats : Aurélien PARES
GREFFIER lors du prononcé : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 13 Février 2026
date des débats : 13 Février 2026
délibéré au : 14 Avril 2026 par mise à disposition au greffe
N° RG 26/00064 – N° Portalis DBYS-W-B7K-OIQF
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 10 décembre 2025, Monsieur [A] [B] a fait assigner Monsieur [I] [P] devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de :
— Prononcer la résiliation du contrat de louage d’ouvrages conclu entre Monsieur [A] [B] et Monsieur [I] [P].
— Condamner Monsieur [I] [P] à payer à Monsieur [A] [B] une somme de 4 600 €, outre intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2023, date de la mise en demeure.
— Condamner Monsieur [I] [P] à payer à Monsieur [A] [B] une somme de 1 500 € de dommages et intérêts au titre des tracas et préjudices financiers subis.
— Condamner Monsieur [I] [P] à payer à Monsieur [A] [B] une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner Monsieur [I] [P] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût de la sommation de payer signifiée à Monsieur [P] par exploit d’huissier de justice en date du 15 avril 2025.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [A] [B] expose que par devis en date du 13 janvier 2023 valant contrat de louage d’ouvrages, il a confié à Monsieur [I] [P], exerçant son activité professionnelle sous l’enseigne commerciale « NR COUVERTURE ››, des travaux de rénovation de toiture de sa maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 3] pour un total de 13 800 euros.
Il était convenu entre les parties que les travaux devaient débuter le 20 février 2023.
Monsieur [A] [B] a remis à Monsieur [I] [P] un règlement sous la forme d’un acompte d’un montant de 2 500 € et d’un second acompte d’un montant de 2 100 € soit une somme totale de 4 600 €.
Le chantier reporté au 1er juillet 2023 n’a jamais commencé malgré deux mises en demeure adressées par LRAR en date des 30 juillet 2023 avec injonction de commencer les travaux dans un délai de quinze jours à réception de ladite mise en demeure puis 12 octobre 2023. Selon exploit en date du 15 avril 2025, Monsieur [B] a fait signifier à Monsieur [P] une sommation par huissier de justice, également en vain.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 février 2026.
Lors des débats, Monsieur [A] [B] a comparu représenté par son conseil, Monsieur [I] [P] était absent et non représenté .
En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire lors même que, Monsieur [I] [P] non représenté a été cité à étude, la présente affaire étant susceptible d’appel.
Par ailleurs, au terme de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 14 avril 2026, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L216-1 alinéa 3 du code de la consommation dispose que :
« Le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l’article L.111-1, sauf si les parties en conviennent autrement.(…)
A défaut d’indication ou d’accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifíé et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.(…). ››
En l’espèce, le récapitulatif des travaux envisagés au 13 janvier 2023 signé des parties porte la mention manuscrite “dépu des traveaut(sic) le 20 février 2023", aucune clause résolutoire ne figure au devis suivant qui porte la date du 17 mai 2023 et Monsieur [B] justifie du retard d’exécution en versant les pièces suivantes :
— Document prévoyant le début des travaux à la date du 20 février 2023
— Preuves des règlements effectués par Monsieur [B] 2 500 € + 2 100 €
— LRAR valant mise en demeure en date du 30 juillet 2023,
— LRAR valant mise en demeure en date du 12 octobre 2023 et sommation de payer par exploit d’huissier de justice en date du 15 avril 2025.
Il en résulte que le délai initial et le délai de 30 jours précité est largement dépassé sans que la cause du retard soit justifiée.
L’article 1226 ducode civil dispose que ;
« Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir ie juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution. ››
En l”espèce, Monsieur [B] a mis en demeure Monsieur [P] d’exécuter sa prestation au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la LRAR valant mise en demeure qui lui a été adressée par correspondance en date du 30 juillet 2023.
Les travaux non effectués ne sont pas des embellissements mais des travaux de rénovation d’un élement essentiel dès lors l’inexécution a un caractère de gravité.
En conséquence le tribunal prononce la résolution du contrat de louage d’ouvrages conclu entre Monsieur [P] et Monsieur [B] et condamne Monsieur [P] à rembourser à Monsieur [B] la somme de 4 600 €, outre intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2023, date de la mise en demeure.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES INTERETS
Monsieur[B] soutient avoir été contraint de décaler l’intervention des autres corps d’état sur le chantier de travaux de sa maison d’habitation toutefois il n’en justifie pas et est donc débouté de cette demande .
SUR LES MESURES DE FIN DE JUGEMENT
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [I] [P] qui succombe à la présente instance sera condamné aux dépens qui comprendront le coût de la sommation de payer signifiée à Monsieur [P] par exploit d’huissier de justice en date du 15 avril 2025 ; et tenu de verser à Monsieur [A] [B] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
PRONONCE la résiliation du contrat de louage d’ouvrages conclu entre Monsieur [A] [B] et Monsieur [I] [P] ;
CONDAMNE Monsieur [I] [P] à payer à Monsieur [A] [B] une somme de 4 600 €, outre intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2023, date de la mise en demeure ;
DEBOUTE Monsieur [A] [B] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [I] [P] à payer à Monsieur [A] [B] une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [I] [P] aux entiers dépens, qui comprendront le coût de la sommation de payer signifiée à Monsieur [P] par exploit d’huissier de justice en date du 15 avril 2025 ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Muriel BLANCHARD, Vice-présidente et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
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